Accord d'entreprise ROLAND MONTERRAT

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 04/11/2024
Fin : 22/12/2024

23 accords de la société ROLAND MONTERRAT

Le 14/10/2024




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :

La Société ROLAND MONTERRAT, dont l’établissement principal est situé à Feillens, 01570, 226 rue de la Loëze, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et :

L'Organisation Syndicale CFDT, représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Compte tenu de l’activité déployée par l’entreprise, les périodes de fin d’année présentent par nature un surcroît important de charges de travail.

La mise en place d’équipes de suppléance et du travail dominical au sein de l’entreprise est dès lors indispensable pour faire face aux exigences industrielles et commerciales inhérentes à l’activité du site.

Ces exigences imposent notamment de pouvoir répondre à un surcroit d’activité lié à des commandes importantes, d’être capable d’absorber les pointes d’activités, d’assurer la continuité de l’activité, de pallier le cas échéant, aux retards de livraison ou à la reconstitution de stocks à la suite de problèmes techniques ou qualitatifs.

C’est dans ce cadre que, conformément à l’article L3132-16 du Code du Travail et à l’accord de branche du 27/10/1994, les parties ont convenu de mettre en place des équipes de suppléance pour le service maintenance.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les règles de fonctionnement des « équipes de suppléance », en horaire réduit de fin de semaine au sein de l’entreprise, et celles dérogeant au principe du repos dominical.

Le rôle des salariés travaillant en équipe de suppléance est de remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de repos collectifs de cette dernière, qu’il s’agisse de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés ou de congés annuels.

Le présent accord est ainsi conclu pour une durée déterminée correspondant à la période dite de fêtes de fin d’année, soit du 4 novembre 2024 au 22 décembre 2024.














Article 2 – EQUIPES DE SUPPLEANCE


  • PRINCIPE GENERAL DU 2 x 12h

Le personnel en équipes de suppléance est à temps partiel.

La durée du travail des salariés en équipe de suppléance est

de 11 heures quotidienne de travail effectif sur les journées du samedi et du dimanche.


Les parties conviennent que les équipes de suppléance bénéficieront d’un temps de pause d’une heure, prise en deux fois 30 minutes.

Soit 22 heures de travail effectif hebdomadaire, et en comptant les pauses, 24 heures de présence réalisable du samedi matin 6h au dimanche soir 18h, avec un minimum de 12h de repos entre 2 journées.

Les équipes de suppléance pourront par ailleurs intervenir pour remplacer les équipes de semaine en congés, ou en formation.

Le salarié affecté à un horaire de suppléance a un droit de rétractation. Un délai de prévenance de deux semaines est à respecter.

Les salariés en équipes de suppléance bénéficieront des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés des équipes de semaine, sous réserve des dispositions qui leur seraient spécifiques.


  • LE PERSONNEL CONCERNE

Les équipes de suppléance sont composées de salariés volontaires appartenant au personnel de la société Roland Monterrat, et éventuellement d’intérimaires ou CDD recrutés à cet effet. Ce changement temporaire fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

La Direction se réserve le droit de choisir le personnel affecté en équipes de suppléance, parmi les volontaires déclarés, en fonction du nombre de places disponibles et des compétences requises.

Conformément aux dispositions de la convention collective des industries charcutières, les salariés de l’équipe de suppléance pourront bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un droit d’accès aux équipes de semaine lorsque des postes seront disponibles. Une information sur les postes disponibles sera faite auprès des salariés concernés.

Est concerné par ce changement organisationnel de fin d’année, le service maintenance aux horaires indicatifs suivants : 6h à 18h (plage de présence).

La composition et/ou les horaires de travail des équipes de suppléance pourront être modifiés après information et consultation du Comité Social Economique.


  • LA REMUNERATION

Le personnel du service maintenance travaillant en équipe de suppléance effectuera 22 heures de travail effectif sur une plage de 48 heures consécutives.

Conformément à l’article L.3132-19 du Code du Travail et la convention collective des Industries Charcutières, les heures effectuées en équipes de suppléance (samedis et dimanches) seront majorées de 50 %.







Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations ayant le même objet, telle que la majoration pour travail le dimanche prévu par la convention collective des industries charcutières.

Les pauses seront rémunérées à taux majoré à 50% également.

Exemple :
Travail effectif = 22h x 1,5 équivalent 33 h
Pause = 2h x 1,5 équivalent 3 h

Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

Le personnel du service maintenance travaillant en équipe de suppléance étant sur une base horaire hebdomadaire de 39 heures, il est convenu de maintenir, sur la période dite de fêtes de fin d’année, les heures structurelles mensualisées sur 17.33 heures.

En cas de travail un jour férié la semaine, le salaire de base correspondant au nombre d’heures sera majoré également de 50 %. Les majorations heures de nuit et jours fériés s’ajouteront à la majoration de 50%.

En cas de congés du personnel travaillant en équipe de suppléance, il sera décompté 5 jours ouvrés de congés payés pour 2 jours ouvrés (samedi et dimanche) de congés effectivement pris.


Article 3 – DEROGATION AU TRAVAIL DOMINICAL

Compte tenu de la nécessité, pour raisons économiques, d’organiser le travail en continu au sein de l’entreprise durant la période d’application du présent accord, les parties conviennent de la mise en place du travail du dimanche pour une partie du personnel du service Nettoyage.

Les parties réaffirment leur volonté de faire application des dispositions conventionnelles de branche, lesquelles prévoient

une majoration de salaire de 50% pour les heures travaillées en dérogation du principe du repos dominical.



Article 4 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 4 novembre 2024 au 22 décembre 2024, date à laquelle il cessera définitivement de produire effet sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature.


Article 5 – FORMALITES


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service ressources humaines. Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.






Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Feillens, le 14 octobre 2024.



Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Société ROLAND MONTERRAT,

XXXXXXXXXX

Délégué SyndicalDirectrice Générale

Mise à jour : 2024-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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