Négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise - Accord du 26/04/2019
Application de l'accord Début : 01/05/2019 Fin : 01/01/2999
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE2019
ACCORD D’ENTREPRISE DU 26 AVRIL 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Roland MONTERRAT, SAS au capital de 960.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro B 329010201, dont le siège social est sis 226, rue de la Loeze ZA Sud, représentée par le Directeur de site, dument mandaté à cet effet,
Ci-après dénommée l'Entreprise. D’UNE PART, ET :
L’Organisation syndicale CFDT
D’AUTRE PART.
Préambule
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, plusieurs réunions ont été organisées entre la Direction et les partenaires sociaux de la société ROLAND MONTERRAT.
Les parties se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (salaires et actions à mettre en œuvre) et la qualité de vie au travail les :
Jeudi 11avril 2019
Jeudi 18 avril 2019
Jeudi 25 avril 2019
La délégation syndicale était composée du Délégué Syndical CFDT accompagné de deux salariés de son choix appartenant à l’entreprise.
Il est établi à la suite de ces trois réunions de négociation le présent accord. Celui-ci fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les parties se sont mises d’accord sur les mesures suivantes pour l’année 2019 :
Article 1 : Objet et champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société selon les modalités d’attribution décrite pour chaque mesure.
Article 2 : Salaires de référence
Suite à la signature d’un accord national portant sur la revalorisation des salaires minimas professionnels des Industries Charcutières, les salaires de référence par coefficients ci-dessous sont mises en œuvre sur le bulletin de paie d’avril 2019 avec effet rétroactif au 1er mars 2019 (Grille des salaires annexée au présent accord « Annexe 1 »).
Ainsi, - les salaires minima applicables du coefficient 125 à 165 sont revalorisés de +1.65% - les salaires minima applicables du coeffcient 170 au 195 sont revalorisés de +1.60% - les salaires minima applicables du coeffcient 200 au coeffcient 700 sont revalorisés de +1.50%
Au regard de ces évolutions, du niveau d’inflation 2018 et de la situation financière de l’entreprise, aucune mesure d’augmentation générale n’est actée pour l’année 2019.
Article 3 : « Prime de Progrès 2019 »
Il est acté de la nécessité de faire évoluer la « Prime de Progrès 2019 », tant sur son montant que sur ses critères d’attribution qui doivent s’adapter à l’évolution des principaux enjeux de l’entreprise, la recherche de la performance individuelle et collective tout en valorisant le présentéisme.
Malgré une situation financière difficile, la Direction souhaite, pour l’exercice 2019, récompenser exceptionnellement la contribution de chaque salarié en portant le montant annuel maximal atteignable de 350 euros Bruts à 408 euros Bruts en 2019 soit une augmentation de +17% du montant maximal atteignable annuellement.
Cette prime sur objectifs sera désormais versée de manière trimestrielle à chaque salarié bénéficiaire selon le calendrier suivant pour l’exercice 2019 :
Paye de fin juillet 2019 au titre des résultats du 1er et 2nd trimestre 2019.
Paye de fin octobre 2019 au titre des résultats du 3ème trimestre 2019.
Paye de fin Janvier 2020 au titre des résultats du 4ème trimestre 2019.
L’application de cette prime s’entend sur le personnel des catégories OUVRIERS et EMPLOYES ayant au moins d’un an d’ancienneté au 1er janvier 2019 et présent aux effectifs le dernier jour du trimestre concerné par le versement.
Le critère individuel de présentéisme représente 60% du montant potentiel maximum de la prime soit 62 euros par trimestre (soit 248 euros par an) pour l’ensemble des salariés concernés.
Il est convenu que l’atteinte de ce critère est évaluée au trimestre. Il sera considéré comme atteint si le salarié n’a eu aucune absence sur le trimestre considéré (hors absences pour évènement familial, enfant malade, congé payé et crédit d’heure).
Les 40% restant du montant de la prime seront versés en fonction de l’atteinte de critères liés à deux objectifs collectifs à hauteur de 20% chacun (soit un montant potentiel par trimestre de 20€ par critère, soit 80 euros par an).
Compte tenu de la diversité des activités ces critères seront différenciés par secteur :
Ateliers (Pâté Croute-Sandwich-Traiteur)
Logistique/Expéditions
Hygiène/ Nettoyage de nuit.
Il est également entendu que compte tenu de la spécificité des missions des secteurs « Administratifs » et « Maintenance », les deux critères représentant les 40% de la prime resteront évalués sur deux critères individuels.
Les critères d’attribution par secteur sont annexés au présent accord (« Annexe 2 »).
Article 4 : Prime « Hygiène-Qualité-Nettoyage de Nuit ».
Compte tenu des enjeux de l’entreprise en termes d’Hygiène-Qualité, il a été acté le maintien de la prime de Nettoyage de nuit pour l’année 2019 pour un montant mensuel maximal de 150 euros bruts mensuels. Le montant de cette prime sera attribué en fonction de l’atteinte des deux critères collectifs suivants :
50% : résultats « Tests Listeria ».
50% : résultats « Démarrage de ligne »
Pour rappel cette prime Hygiène-Qualité-Nettoyage de nuit s’applique au personnel OUVRIER de l’équipe de « Nettoyage de nuit », en fonction de la présence.
Article 5 : Egalité Salariale entre les femmes et les hommes
La Direction a présenté les effectifs de l’entreprise : au 31 mars 2018, la société comptait 312 salariés dont 163 femmes et 149 hommes. La société appliquant la grille de rémunération de la branche, et indépendamment du sexe, les parties constatent qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes occupant le même poste. Les femmes sont présentes dans toutes les catégories professionnelles de l’entreprise. Les parties conviennent expressément que la négociation relative à la suppression des écarts en la matière est sans objet.
Article 6 – Dispositions finales
Le présent accord s’applique au 1er mai 2019.
6.1 Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
6.2 Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une quelconque des parties signataires, sous réserve d'en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.
Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l'initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables. La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'accord lui-même.
6.3 Notification de l'accord
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Par mesure de simplification, il est convenu que la notification du texte sera effectuée par la Direction de la Société à l’issue de la procédure de signature.
6.4 Dépôt légal et publicité
Les Parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L2231-5, L2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du travail. L’accord sera déposé via la plateforme « teleaccord » à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes en version papier. Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire du présent accord.
Fait à FEILLENS, le 26 avril 2019
left
Pour l’Organisation Syndicale CFDTPour la Société,
Pour l’Organisation Syndicale CFDTPour la Société,
ANNEXE 1 : Grille de salaires de référence applicables au 01/03/2019
Niveau
Coefficient
SMC
Niveau
Coefficient
SMC
Niveau I
125
1 530
Niveau V
230
1 954
130
1 535
235
1 985
135
1 539
240
2 018
140
1 542
245
2 049 Niveau II
145
1 545
250
2 080
150
1 548
255
2 113
155
1 553
Niveau VI
260
2 147
160
1 574
265
2 179
165
1 595
270
2 212 Niveau III
170
1 617
275
2 245
175
1 646
280
2 278
180
1 675
285
2 309
185
1 704
290
2 343
190
1 732
295
2 376
195
1 761
Niveau VII
300
2 408 Niveau IV
200
1 805
305
2 441
205
1 824
310
2 473
210
1 843
315
2 505
215
1 863
320
2 539
220
1 890
325
2 571
225
1 921
330
2 602
335
2 636
340
2 668
345
2 702
Niveau VIII
350
2 871
Niveau IX
400
3 097
Niveau X
600
4 347
700
4 997
Annexe 2 : Critères d’attribution « Prime de Progrès 2019 »