Accord d'entreprise ROLL-GOM

accord sur l'egalite professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 31/08/2022

16 accords de la société ROLL-GOM

Le 30/07/2019


ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre la société ROLL-GOM, immatriculée au Registre du commerce sous le n° 453192973, dont le siège social se situe rue Laennec 62217 Tilloy les Mofflaines, représentée par M XXX en sa qualité de Président, dénommée ci-dessous l’entreprise, D’une part
ET,
Monsieur XXX, délégué syndical désigné par la XXX
D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit
Le présent accord s’inscrit dans la continuité des dispositifs et engagements pris par les partenaires sociaux au niveau de la convention collective du caoutchouc du 4 février 2010.
Il est convenu qu’il est nécessaire de poursuivre les mesures déjà prises du fait de la nécessité sociale et économique de mener une politique visant à garantir l’égalité professionnelle , développer la mixité et promouvoir la parité entre les femmes et les hommes.

1-Embauche et recrutement :

L’entreprise s’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification des candidats et les compétences requises pour l’emploi proposé.
A cet effet, les offres d’emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.





2-Gestion de carrière et formation :

Article 1 : évolution professionnelle
Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l’entreprise, engagement est donné aux femmes et aux hommes, à compétences égales, d’avoir accès aux mêmes emplois quel qu’en soit le niveau de responsabilité et aux mêmes possibilités de promotion et d’évolution professionnelle.
Les critères d’évolution de carrière doivent être identiques pour les femmes et les hommes et être fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l’expérience et de la performance.
Les indicateurs de suivi :
-nombre de salariés promus par sexe
-pourcentage de salariés promus par rapport au nombre total de salariés par catégorie professionnelle

Article 2 : formation
L’Entreprise garantit l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
Par la formation, l’entreprise veille à maintenir les conditions d’une bonne polyvalence permettant l’accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
L’entreprise s’attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entrainer des difficultés pour les salariés amenés à suivre une actions formation nécessitant de s’absenter de leur domicile un ou plusieurs jours. L’entreprise privilégie les formations en intra ou sur les sites dans les départements limitrophes.
Les indicateurs de suivi :
-nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe
-nombre d’heures de formation par salarié et par sexe



3- Rémunération

Article 1 : égalité  salariale
Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.
Article 2 : réduction des écarts de rémunération
Les salaires étant régis par la convention nationale du caoutchouc, aucun écart de rémunération n’a été constaté entre les femmes et les hommes. Tout salarié bénéficie d’une rémunération fonction de son poste de travail et de ses compétences.

4-Suivi de l’accord :

Article 1 : Durée d’application
Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2019 pour une durée de 3 ans.
Article 2- révision
Pendant sa période d’application, l’accord peut être revisé. Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, outre l’employeur :
-jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord
-A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.



Article 3- renouvellement
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.

Article 4- dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Arras.

Fait à Tilloy,le 30 Juillet 2019

Pour l’entrepriseLe délégué syndical



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