ACCORD COLLECTIF encadrant L’attribution d’une prime de partage de la valeur
Article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat instituant la prime de partage de la valeur (PPV)
Entre
La société ROLLAND, dont le siège social est situé 491 ZA des Landes – 29800 TREFLEVENEZ, immatriculée au RCS de BREST sous le n° 636 720 542, représentée par sa Présidente.
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés : La CFDT représentée par son Délégué Syndical, La CGT représentée par son Délégué Syndical, D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu en vue de verser une prime de partage de la valeur ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au 31/12/2023.
Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur
Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée auront droit à une PPV de 800€. Ce montant est modulé suivant les critères suivants :
Durée du travail prévue par le contrat de travail
Durée de présence effective sur la période du 01/12/2022 au 30/11/2023
Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents durant l’intégralité de la période du 01/12/2022 au 30/11/2023, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une PPV proportionnelle à leur durée de présence.
Article 3 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 – Date de versement de la prime
La PPV est versée le 29/12/2023. Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de décembre.
Article 5 – Régime social et fiscal
La PPV est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Cette limite est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement pour les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation ; un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation, à la date de versement de la PPV, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime. Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la PPV est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS. La prime versée en 2022 et 2023 aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.
Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 15/12/2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31/12/2023.
Article 7 – Publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du Travail.