Accord d'entreprise RONAVAL

ACCORD NAO 2026 UES UVE BARA

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société RONAVAL

Le 30/04/2026




ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

UES UVE BARA




Entre les soussignés,

La Société SONIRVAL ÉNERGIE, dont le siège social est situé 2/4 avenue des Canuts, 69120 VAULX-EN-VELIN,

La Société JURALIA, dont le siège social est situé 350 rue René Maire, 39000 LONS-LE-SAUNIER,

La société RONAVAL, dont le siège social est situé 2/4 avenue des Canuts - 69120 VAULX EN VELIN

La société LUCANE, dont le siège social est situé Les Bouillots - 03500 BAYET,

La société ARVALIA, dont le siège social est situé 164, Impasse des Gravières - 74970 MARIGNIER,

Ayant constitué entre elles une unité économique et sociale ci-après dénommée « UES UVE BARA »,

Représentées par XXX en sa qualité de XXX , dûment mandaté,

D'une part,
Et,

L'Organisation Syndicale FO,

Représentée par XXX, Délégué Syndical UES UVE BARA,

L'Organisation Syndicale CFTC,

Représentée par XXX, Délégué Syndical UES UVE BARA,

L'Organisation syndicale CGT,

représentée par XXXI, Délégué syndical UES UVE BARA,

D'autre part,

La négociation annuelle obligatoire s'est engagée conformément à l'article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes suivants :

  • La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur

    (article L. 2242-15 du code du travail) ;

  • La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

    (art. L. 2242-17 du code du travail),

L'ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

Cette négociation s'est tenue au niveau de l’UES avec une délégation de représentants des salariés, composée des délégués syndicaux de l’UES.

Les différentes réunions qui ont eu lieu les 11, 26 Février, 25 Mars et 10 Avril 2026, au cours desquelles les organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d'aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, à l'application des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD :


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, présent à la date de signature des présentes, sauf aux apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d'évolution est applicable.


Il est à noter, que les salariés sortis et ce pour quelque motif que ce soit, à la date de mise en application en paie sont exclus du dispositif.

Il est entendu entre les parties que les mesures suivantes viennent compléter les mesures existantes au sein de chacune des sociétés de l'UES, antérieurement instaurées par accord et qui peuvent être différentes d'une société à une autre.

CHAPITRE 1 : RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX



ARTICLE 2 - SALAIRES DE BASE

Il est d'ores et déjà entendu entre les parties qu'en cas de nouvelle augmentation de la valeur du point de la convention collective nationale des activités du déchet sur l’année 2026 les parties se réuniront à nouveau pour déterminer si le présent accord doit être avenanté.

2.1 OUVRIERS


Les parties conviennent d’une augmentation des salaires de la population

« Ouvrier » comme suit :


  • Augmentation générale de 1,23% des salaires de base bruts, des salariés

    «Ouvrier» et avec un montant minimum de 28 € bruts mensuels pour un salarié à temps plein. C'est le salaire de base du 31/12/2025 qui sert de référence à l'application de l'augmentation.


  • Cette augmentation sera effective sur la paie du mois de Mai 2026, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 ;

L’augmentation appliquée au 01/01/2026 sera faite en déduction de l’augmentation allouée par la branche.

2.2 ETAM

Les

«ETAM» font l’objet d'une gestion individualisée sur proposition du responsable hiérarchique et validation de la Direction Générale. Il est cependant garanti une augmentation minimale pour les ETAM de 28€ bruts mensuels pour un salarié à temps plein, l'enveloppe d'augmentation des «ETAM»

est fixée à 1.23% pour l'UES. Les augmentations seront effectives sur la paie du mois de Mai 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 ;

L’augmentation appliquée au 01/01/2026 sera faite en déduction de l’augmentation allouée par la branche.

C'est le salaire de base du 31/12/2025 qui sert de référence à l'application de l'augmentation.

2.3 CADRES


Les cadres font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les cadres

« au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier », sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.


ARTICLE 3. PRIME SPECIFIQUE

Le bonus à la prime vacances dite prime spécifique est augmenté de 115€ bruts.

Cette mesure vient compléter les dispositions relatives à la prime vacances existantes au sein des sociétés de l'UES.

Ce bonus est versé une fois l'an sur la paie de juin au personnel non cadre uniquement, sur une ligne de paie spécifique.

La prime est réduite au prorata du temps de présence effective de chaque bénéficiaire au cours de l'année de référence (1er juin N-1-31 mai N).
Pour la détermination du temps de présence effective, sont déduites les périodes d'absence pour entrée en cours d'année, de même que les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie, congé parental d'éducation, congé sabbatique, absence autorisée rémunérée ou non, absence non autorisée, etc... Les périodes de suspension telles que maternité, adoption, absences AT/MP (dans la limite d'un an) seront assimilés à une période de présence effective pour le calcul du droit.

Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, le montant de la prime est réduit une première fois au prorata de la durée contractuelle de travail et une seconde fois, s'il y a lieu, au prorata du temps de présence effective au cours de l'année de référence

ARTICLE 4. ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL :

Conformément aux articles. L. 2242-8 et s. du Code du travail, les points suivants ont été abordés :

Il est rappelé qu’un accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes pour les années 2024 à 2026 a été signé le 14/05/2024.

ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES :


Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d'application, à tout accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

5.1 Conditions de validité de l’accord


La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

5.2 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.

5.3 - Date d'entrée en application


Cet accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues par l’article L2231-6 du code du travail.

5.4 - Révision


Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.

Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.

Tout signataire ou organisation syndicale représentative introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L'avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie, conformément aux dispositions légales.

5.5 - Dénonciation


Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail.

5.6 - Adhésion


Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

5.7 - Dépôt et publicité


Conformément au décret n°2018-362 du 15/05/2018, le présent accord fera l'objet d'un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Un exemplaire du présent accord, en version anonyme, sera également déposé afin d'être publié sur la base nationale des accords collectifs (C.trav., art. L. 2231-5-1).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour communication au personnel de l'entreprise.

Fait à Vaulx-en-Velin, le 13 Avril 2026,

Pour les sociétés de l'UES,

XXX
Directrice des Ressources Humaines




Pour l’organisation syndicale CGT

XXX



Pour l’organisation Syndicale FO

XXX



Pour l’organisation Syndicale CFTC

XXX

Mise à jour : 2026-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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