Accord d'entreprise RONAVAL

NAO 2019

Application de l'accord
Début : 29/04/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société RONAVAL

Le 29/04/2019


ACCORD D'ENTREPRISES

CLOTURANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

UES RONAVAL


Entre les soussignés,

  • La société

    RONAVAL,

S.A.S dont le siège social est sis 2/4 avenue des Canuts – 69120 VAULX EN VELIN,

  • La société

    LUCANE,

S.A.S dont le siège social est sis Les Bouillots - 03500 BAYET,

  • La société

    ARVALIA,

S.A.S. dont le siège social est sis 164, Impasse des Gravières - 74970 MARIGNIER,

Ayant constitué entre elles une Unité Economique et Sociale ;

Représentée par XXX, en sa qualité de XXX,

D'une part,


  • Et


L’Organisation syndicale

CGT.,

représentée par XXX, délégué syndical d’UES, dûment mandaté, ,

L’Organisation syndicale

FO,

représentée par XXX, délégué syndical d’UES, dûment mandaté,

D'autre part,

Préambule 

Les parties se sont réunies au cours de plusieurs réunions en avril 2019 conformément à la législation en vigueur et ce, en vue des négociations annuelles obligatoires 2019.

C’est dans ce contexte général, prenant en compte l’implication des salariés et les résultats financiers de la Région Rhin Rhône, que les parties se sont rencontrées et ont convenu et arrêté ce qui suit.

La Direction et les organisations syndicales ont alors convenu ce qui suit :
  • Article 1. Mesures salariales

Les salaires de base seront augmentés au 1er janvier 2019, pour les salariés présents à cette date, de 2.2 %, et avec un montant minimum de 40 € bruts mensuels pour un salarié à temps plein.

C’est le salaire de base du 31/12/N-1 qui sert de référence à l’application de l’augmentation.

Sont exclus de cette mesure salariale, les cadres et les ETAM. Ces derniers bénéficient d’augmentations individualisées. Sont également exclus les contrats de professionnalisation et d’apprentissage en alternance qui sont soumis à une réglementation spécifique.


Article 2. Prime de quart

La convention collective « FEDENE » définie les règles d’attribution des primes de quart. Afin de valoriser les quarts de week-end la nuit, il est acté que pour les deux quarts de week-end la nuit il sera octroyé 5 primes de quart en lieu et place des 3 conventionnelles (5 fois le montant de base).


Article 3. Frais de santé

Il est décidé de revaloriser la participation employeur au régime de frais de santé, pour le personnel non cadre, au 1er janvier 2019, et de porter la part patronale à 43,87€.

Sont exclus de cette mesure les cadres, bénéficiant d’un régime frais de santé spécifique Groupe.


Article 4. Prime vacances

Les salariés relevant de la convention collective FEDENE bénéficient d’une prime vacances équivalente à un % de leur indemnité de congés payés. Le bonus à cette prime vacances est porté à 120€ bruts.

La prime annuelle est versée une fois l’an sur la paye de juin au personnel non cadre uniquement.

La prime est réduite au prorata du temps de présence effective de chaque bénéficiaire au cours de l’année de référence (1er juin N-1 – 31 mai N).

Pour la détermination du temps de présence effective, sont déduites les périodes d’absence pour entrée en cours d’année, de même que les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie, congé parental d’éducation, congé sabbatique, absence autorisée rémunérée ou non, absence non autorisée, etc …, à l’exclusion de celles que la loi assimile à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés (Accident du travail, maternité, etc …)

Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, le montant de la prime est réduit une première fois au prorata de la durée contractuelle de travail et une seconde fois, s’il y a lieu, au prorata du temps de présence effective au cours de l’année de référence.


  • Article 5. Prime incommodité
  • Il sera octroyé une demi-prime d’incommodité par jour travaillé pour le personnel de DASRI ouvrier et les pontiers.


Article 6. Blocs de négociations annuelles


Conformément aux dispositions légales, la direction a présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes. Les parties conviennent que le présent accord, vaut procès-verbal de négociations au titre de l'égalité professionnelles, au sens de l’article L 132-27-2 et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.

Il est rappelé par les présentes que l’ensemble des thèmes des 3 blocs de négociations ont pu être librement abordés. A défaut de précisions dans les présentes ou d’accord spécifiques dédiés, cela vaut PV de désaccord sur les autres thèmes.


Article 7. Entrée en vigueur - Publicité de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, sauf mention expresse dans l’accord.

Il sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE du siège social, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

Il est par ailleurs rappelé que le présent accord sera publié sur la base de données nationale en respectant la confidentialité de l’identité des parties.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Vaulx-en-Velin, le 29 avril 2019, en 7 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour l

’UES,

XXX






XXX,
Délégué Syndical

FO





XXX,
Délégué Syndical

CGT

Mise à jour : 2019-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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