Accord d'entreprise ROSET SAS

Accord de mise en place des comités sociaux et économiques Avenant 1

Application de l'accord
Début : 03/10/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société ROSET SAS

Le 03/10/2019


AVENANT N°1

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE




ENTRE


L’UES crée entre les sociétés ROSET SAS, CINNA SAS et groupe Roset SAS dénommée Groupe Roset (accord du 11 juillet 2016 – Dépôt A113002183)

Représentée par Le Directeur des Relations Humaines

D’une part

ET



Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :
 Le Délégué syndical CFDT
 Le Délégué Syndical CGT

D’autre part,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :




Suite à l’accord du 26 juillet 2018, le premier CSE a été élu en octobre 2018. Il est composé des sites de Saint-Jean le Vieux et de Saint-Rambert en Bugey. Il sera dénommé « CSE Saint Jean le Vieux ».

Le présent accord complète le précédent en déterminant la mise en place du CSE de Briord ainsi que les dispositions générales relatives à la mise en place des instances et les dispositions relatives au fonctionnement et attributions des instances.

Le « CSE Briord » regroupe ainsi :
- les Services Administratifs et Commerciaux du Siège Social des Sociétés ROSET SAS, CINNA SAS et Groupe ROSET SAS,
- les magasins propriétés des sociétés Roset et Cinna implantés sur le territoire français sous les enseignes Ligne Roset et Cinna
- le Département Sièges et ARE composé des usines de
- Briord et site de Montagnieu
- Bourgoin-Jallieu
- Saint Georges de Reneins


I/ DISPOSITIONS GENERALES :



Article 1 : Objet, Champ d’application


Le présent accord a pour objet de définir les modalités et le cadre du dialogue social au sein du groupe ROSET.

A ce titre, il traite notamment des questions relatives à la mise en place, au fonctionnement et aux attributions des deux Comités Sociaux et économiques (CSE Briord et CSE Saint Jean le Vieux) et du Comité Social et Economique Central (CSEC).


Article 2 : Principe généraux du dialogue social


La qualité du dialogue social repose sur une volonté partagée par l’ensemble des partenaires de respecter un certain nombre de principes en veillant à une application loyale de leurs droits et devoirs respectifs.

Dès lors, les parties au présent accord réaffirment leur attachement et leur volonté de respecter les engagements suivants :

Pour la Direction et ses représentants:

- respecter les libertés individuelles du personnel titulaire d’un mandat,
- respecter l’exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel,
- s’assurer du respect des principes d’égalité de traitement au regard du personnel élu et/ou mandaté
- respecter le droit de libre circulation dans l’entreprise des représentants,
- attribuer, conformément aux dispositions conventionnelles et légales, le crédit d’heures de délégation
- fournir loyalement les informations identifiées par les dispositions conventionnelles et légales comme pertinentes, en temps utile,
- reconnaitre les représentants comme des partenaires et relayer l’importance de ce rôle auprès de l’ensemble de la hiérarchie de l’entreprise,
- créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives accordées aux représentants du personnel.

Pour les représentants du personnel:

- respecter la liberté de travail du personnel de l’entreprise,
- respecter les règles définies en matière d’utilisation du crédit d’heures,
- ne pas entraver le bon fonctionnement de l’entreprise
- préserver la confidentialité des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction,
- exercer leurs mandats afin de porter les préoccupations des salariés et de les traduire auprès de la Direction,
- relayer fidèlement et loyalement auprès des salariés les motivations exposées quant aux décisions prises par la Direction,


II/ DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DE L’INSTANCE



Article 3 - Composition du CSE

Article 3.1 - Présidence

Le Comité social et économique est, de droit, présidé par l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet.

Il anime les débats et assure l’examen des questions publiées à l’ordre du jour jusqu’à épuisement. Il peut être assisté par trois collaborateurs ayant voix consultative.

Article 3.2 - Bureau

Au cours de la première réunion du Comité social et économique, un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi ses membres élus titulaires.

Le Comité social et économique peut également désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires qui remplaceront respectivement le secrétaire et le trésorier en cas d’absence.

Ces désignations valent en principe pour la durée des mandats des membres du Comité social et économique, sauf cas de démission, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau après vote à la majorité des membres présents.

Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du comité social et économique, et le cas échéant de leurs adjoints, seront rappelées dans le cadre du règlement intérieur.

Article 3.3 - Représentants de proximité du CSE Briord concernant les sites de Bourgoin Jallieu et Saint Georges de Reneins

Périmètre des Représentants de proximité

Les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social, celles-ci se sont accordées sur la nécessité de conserver des représentants sur les sites de Bourgoin Jallieu et Saint Georges de Reneins, en capacité de faire remonter au Comité social et économique de Briord, certaines problématiques individuelles et collectives locales. Il s’agit des représentants de proximité, dont les conditions d’intervention sont déterminées par le présent accord.

A ce titre, les parties décident que des représentants de proximité pourront être mis en place dans les conditions suivantes :

Si au terme des élections du «CSE Briord» aucun salarié du site de Bourgoin-Jallieu ou du site de Saint-Georges de Reneins n’est élu au sein du CSE, il est convenu qu’un représentant de proximité sera désigné pour le ou les sites non représenté au sein du «CSE Briord».

Attributions des Représentants de proximité

Conformément aux dispositions légales, les représentants de proximité ne constituent pas une instance à part entière mais une simple émanation du Comite social et économique.

Dès lors, ceux-ci ont uniquement vocation à exercer les missions qui lui sont dévolues par ce dernier, sans pour autant se substituer aux missions qui relèvent de sa compétence.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de confier aux représentants de proximité institués les missions suivantes :

- relayer les réclamations collectives et individuelles qu’ils constatent sur leur site de rattachement auprès du Comité Social et Economique et de la Direction,

- relayer les éventuels signaux identifiés en matière de santé, sécurité et conditions de travail : dégradation des conditions de travail, identification des charges de travail excessives, prévention du harcèlement, risques psycho-sociaux, failles de sécurité,

- préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site,

- recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs,

- relayer sur le terrain les actions menées par le Comité social et économique.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité social et économique.

Modalités de fonctionnement

Modalités de désignation des représentants de proximité

Si des représentants de proximité doivent être désignés, ils seront élus sur la base d’un scrutin à un seul tour par le personnel du site concerné, tout collèges confondus.

Fonctionnement Moyens

Pour l’exercice des missions confiées aux représentants de proximité, les parties conviennent :

- de transférer au Comité Social et Economique l’ensemble des problématiques, interrogations, analyses et recommandations formulées dans le cadre de leur mission.
- celles-ci seront remises au secrétaire du CSE qui sera chargé de les réunir et de les inscrire, le cas échéant, à l’ordre du jour des réunions du Comité social et économique

dans ce cadre, sur proposition du secrétaire du Comité social et économique validée préalablement par le Président, le représentant de proximité qui est à l’origine des questions/remarques, pourra participer à la réunion concernée avec voix consultative, pour les exposer plus en détail (dans cette hypothèse les frais de déplacement seront remboursés sur la base du tarif kilométrique en vigueur au sein de l’entreprise).

- Les représentants de proximité ne constituant qu’une émanation du Comité Social et Economique, ceux-ci ne disposent pas de la personnalité juridique et d’un budget dédié.

- Ils disposent dès lors uniquement des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité social et économique

En revanche, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).

Par ailleurs, les heures passées en réunion, sur convocation de l’employeur ou de son représentant, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Enfin, il est convenu d’accorder un crédit d’heures de 4 heures par mois pour chacun des représentants de proximité dont ils pourront faire usage pour la réalisation de leurs missions.

Ces heures sont utilisées dans les mêmes conditions que les heures de délégation accordées aux membres titulaires du CSE, sans possibilité toutefois de cumul ou de mutualisation entre les représentants de proximité.

En toute hypothèse, le CSE est autorisé à communiquer auprès des salariés de l’entreprise sur l’existence de ces représentants de proximité, leur identité, leur périmètre d’intervention ainsi que leurs missions.


III / DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DES INSTANCES.



Afin de fluidifier les relations entre la Direction et les représentants du personnel, les parties au présent accord ont souhaité prévoir expressément certaines modalités de fonctionnement de l’instance, notamment dans l’utilisation de ses moyens.

A défaut de précision expresse, les parties entendent faire une stricte application des dispositions légales et/ou, pour ce qui entre dans son champ d’application, des dispositions prévues par le règlement intérieur de l’instance.


Article 4 : Réunions

Article 4.1 : Périodicité des réunions.

Les parties conviennent que, pour les séances ordinaires, l’employeur réunira les membres du Comité Social et Economique une fois tous les deux mois (soit six réunions par an).

Parmi ces réunions ordinaires, quatre devront nécessairement porter notamment sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. A ce titre, un calendrier prévisionnel annuel de ces 4 réunions est établi entre la Direction et les représentants élus du personnel, pour transmission au médecin du travail, à l’inspection du travail et à la CARSAT.

Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du comité social et économique, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique.
La demande des élus devra être effectuée par écrit à l’attention du Président du comité et comporter la signature de la majorité des membres titulaires. La réunion extraordinaire devra, dans la mesure du possible, se tenir dans les 15 jours de la demande.

Article 4.2 : Convocations

Les convocations aux réunions du Comité Social et Economique et l’ordre du jour sont établis et communiqués conjointement par le Secrétaire et le Président, à l’ensemble des membres du Comité, titulaires comme suppléants, ainsi qu’aux représentants syndicaux,

Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du Comité Social et Economique sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.

Lorsque l’ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, devront systématiquement être convoqués :
* le médecin du travail (ou sur délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire),
* le responsable prévention de l’entreprise.
L’inspecteur du travail, et l’agent de la CARSAT n’y sont convoqués qu’en cas de demande de l’employeur, de la majorité des élus.


Article 5 : Heures de délégation


Article 5.1 Crédit d’heures

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficie chaque mois l’ensemble de la délégation est déterminé selon les dispositions légales étant précisé qu’il pourra faire l’objet, dans les limites imposées par le Code du travail, d’un report sur l’année et /ou d’un transfert au bénéfice d’autres membres, titulaires ou suppléants, de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

Les membres de la délégation peuvent repartir, entre eux, titulaires et suppléants confondus, tout ou partie du crédit d’heures dont bénéficie, chaque mois, la délégation. La répartition effectuée sera communiquée à la Direction des Relations Humaines au cours de la réunion du CSE du mois précédent afin que chacun bénéficie de la prise en charge des heures de délégation effectuées.

En cas d’absence pour maladie d’un des bénéficiaires annoncés entraînant une modification de la répartition du crédit d’heures, l’information sera transmise immédiatement au DRH.

Article 5.2 : Utilisation des heures de délégation

Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’entreprise doit, de son côté, être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service.

Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant (élu ou syndical, titulaire ou suppléant, représentant de proximité) disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer, préalablement et dès que possible, sa hiérarchie

Aussi, sauf circonstances exceptionnelles, le représentant informe au moins 2 jours à l’avance sa hiérarchie ainsi que la Direction des Relations Humaines de l’utilisation de ses heures de délégation.

Cette information préalable, transmise par l’utilisation des bons de délégation, comportera, a minima, les informations suivantes : identité de l’utilisateur, service d’affectation, mandat au titre duquel les heures sont utilisées, jour et heure du départ, durée prévisible de l’absence, heure effective de retour.

Ces éléments, prenant la forme d’un bon de délégation, seront transmis à la Direction des Relations Humaines, avec copie au responsable du service.

Cette information préalable ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation d’absence. Elle vise au contraire à permettre aux représentants d’exercer leurs prérogatives dans de bonnes conditions notamment en bénéficiant d’un paiement proportionnel aux heures utilisées et à l’entreprise de faciliter le remplacement du représentant à son poste afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Les parties rappellent également que, pour les mêmes raisons, il devra être fait une application stricte des dispositions légales et règlementaires, notamment concernant l’information de l’employeur, en cas de :
* Remplacement d’un titulaire absent par un suppléant,
* Répartition des heures de délégation entre élus,
* Dérogation au caractère mensuel du crédit d’heures.


Article 6 : Formation des élus au Comité Social et Economique

Compte tenu du champ important des attributions exercées par le Comité Social et Economique, les parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité.

Dans ce cadre, celles-ci s’accordent sur les dispositions suivantes :
-  au début de leur mandat, les membres élus titulaires et suppléants du Comité Social et Economique bénéficient d’une formation économique ainsi que d’une formation aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ;

-  le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.


Article 7 : Moyens matériels à destination des représentants du personnel et des représentants syndicaux.

Article 7.1 : Local et affichage

Le Comité Social et Economique dispose d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du code du travail.

Le local du comité est notamment équipé d’une imprimante et d’une ligne téléphonique.

Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus à cet effet.

Article 7.2 Adresse de messagerie

Il est convenu de pouvoir utiliser la messagerie interne professionnelle afin de faciliter les échanges d’informations entre les titulaires et les suppléants mais également entre les représentants du personnel et la Direction.

Article 7.3 : Règles générales d’utilisation des outils numériques
L'utilisation par les membres du Comité Social et Economique et par les organisations syndicales des outils numériques doit :

* être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;

* Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, à ses intérêts ou à sa réputation ;

* Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ;


Article 8 : Budget des Comités Sociaux et Economiques

Les parties confirment l’application des dispositions légales relatives aux budgets des CSE.

Par ailleurs, les parties rappellent que les ressources du CSE doivent être utilisées, pour l’année du versement, conformément à leur objet.

Article 9 : Etablissement du Procès-Verbal de Réunion

Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :

- aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;

- aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus.

- d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.


Article 10 : Le recours à un expert

Dans le cadre des attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le Comité Social et Economique peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le Code du travail.
L’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information consultation du Comité Social et Economique portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour,

Le rapport de l’expert est nécessairement rendu 8 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord,

Le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser,

Dans les 8 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.


Article 11 : Délais de consultation

Conscientes de la nécessité de permettre à la fois aux projets présentés en CSE de ne pas être bloqués par un processus consultatif trop long et de laisser aux élus le temps de la réflexion avant de rendre leur avis, les parties au présent accord sont convenues de définir les règles suivantes :

Pour les consultations résultant d’un évènement conjoncturel, sans impact majeur sur l’organisation de l’entreprise ou du travail, l’avis de l’instance sera rendu en cours de réunion.

Cela suppose toutefois que la Direction ait communiqué, avec la convocation et l’ordre du jour, l’ensemble des informations utiles aux élus pour que ces derniers soient en mesure de se prononcer utilement.

Pour les consultations récurrentes obligatoires (situation économique et financière, politique sociale et orientations stratégiques) ainsi que pour les consultations résultant d’un évènement structurel, dont l’impact sur l’organisation de l’entreprise ou du travail est avéré, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2312-16 et R. 2312-6 du Code du travail.

Dans le cadre de ces délais, cet avis pourra, en tout état de cause, être rendu de maniéré anticipée, y compris dès la première réunion.


A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu préalablement, le comité social et économique est réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif, à l’exception de la consultation sur la modification de l’organisation du temps de travail pour laquelle il est convenu que l’absence d’avis vaut acceptation.

Sauf disposition spécifique du présent accord ou dispositions légales impératives contraires, ces règles ont vocation à s’appliquer pour l’ensemble des thèmes nécessitant la consultation du CSE, qu’ils s’agissent d’informations consultations récurrentes ou ponctuelles.


Article 12 : Les informations et consultations ponctuelles

Concernant les informations et consultations ponctuelles, listées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail, les parties conviennent de respecter les procédures propres à chacune d’entre elles.

Le CSE Central exercera les attributions qui concernent la marche générale du Groupe et qui excèdent les limites des pouvoirs des représentants de l’employeur des CSE

Le CSE Central est seul consulté
Sur les projets décidés au niveau du Groupe qui ne comportent pas de mesure d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements
Sur les projets et consultations décidées au niveau du Groupe lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies.
Sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets comme par exemple des évolutions technologiques

Le CSE Central est informé et consulté sur les projets importants concernant le Groupe en matière Economique et financière
De santé, sécurité et conditions de travail.

Ces consultations intervenant à une occasion particulière, elles seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour, en fonction de la survenance de l’évènement et/ou de l’état d’avancement et de maturité du projet justifiant d’une telle consultation.

En fonction du projet, cette consultation pourra nécessiter une ou plusieurs réunions.

Dans cette dernière hypothèse, les réunions devront être organisées, sur convocation du secrétaire et de l’employeur, de manière à permettre au CSE/CSEC de prononcer son avis en temps utile, avant l’échéance du délai fixé à l’article 11.


Article 13 : les informations et consultations récurrentes au niveau du CSE Central


Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le Comité social et économique central est informé et consulté régulièrement sur :

- Les orientations stratégiques de l’entreprise,
- La situation économique et financière de l’entreprise,
- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de définir, ensemble, des modalités de réalisation de chacune de ces consultations récurrentes.

Article 13.1 : Les orientations stratégiques

La consultation sur les orientations stratégiques a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique central sur la stratégie mise en œuvre par l’UES au regard de sa situation économique et financière, de l’état du marché et de ses objectifs de positionnement, de croissance et de profitabilité.

Dans ce cadre, la Direction présente aux représentants du personnel son plan d’actions, ses perspectives d’évolution et leurs conséquences prévisibles en termes d’activité, d’emploi, d’évolution des métiers et des compétences, sur les trois années à venir.
Cette consultation est ainsi l’occasion de recueillir l’avis des élus sur la mise en œuvre de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les grandes orientations de la formation professionnelle.

Cette consultation nécessitant une connaissance précise des enjeux de l’entreprise, elle s’appuie sur :

- les données économiques et sociales inscrites dans la base de données économiques et sociales mise à jour selon une périodicité annuelle et nécessairement avant l’organisation de cette consultation ;

- les informations contenues dans un document technique remis aux élus par la Direction.

Au vu de l’importance de l’information des représentants pour réaliser une consultation utile, les parties conviennent des modalités de consultation spécifiques suivantes :

- La Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES,

- l’avis pourra être rendu par les élus le jour même ou dans un délai de 15 jours soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation si celle-ci s’avère nécessaire (cette deuxième réunion se réunira au plus tard dans les 15 jours suivant la première), étant précisé que le CSEC fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.

A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation.

Dans la mesure où la stratégie de l’entreprise s’inscrit généralement à moyen et long terme et n’a pas vocation à évoluer de manière significative tous les ans, les parties conviennent entre elles que cette consultation pourra n’être réalisée que tous les trois ans.

Article 13.2 : Situation économique et financière
La consultation sur la situation économique et financière a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique Central sur la situation de l’entreprise et son positionnement sur son marché.
Dans ce cadre, la Direction procède à une analyse comptable des résultats de l’année passée, de l’année en cours et, dans la mesure du possible, sur une projection pour l’année à venir à travers des indicateurs de tendance (carnet de commandes et prévisions d’activité et de résultats).

Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments énoncés au présent accord, les données économiques et financières inscrites dans la BDES servent de support exclusif à la réalisation de cette consultation.

Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.

Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :

- la Direction devra communiquer, sur la mise à jour des informations de la BDES concernant son volet économique et financier,

- l’avis pourra être rendu par les élus le jour même ou dans un délai de 15 jours soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation si celle-ci s’avère nécessaire (cette deuxième réunion se réunira au plus tard dans les 15 jours suivant la première), étant précisé que le CSEC fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.

A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation.

L’information consultation relative à la situation économique et financière sera réalisée selon les modalités suivantes : alternativement information l’année 1, consultation l’année 2.

Article 13.3 La politique sociale de l’entreprise.

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise doit permettre au Comité social et économique Central de s’exprimer sur les différentes options prises par l’entreprise concernant la gestion de son personnel.

Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments énoncés au présent accord les données sociales inscrites dans la BDES constituent le support exclusif à la réalisation de cette consultation.
Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.

Dans ce cadre, les parties conviennent que, à l’occasion de leurs échanges, des focus particuliers devront être réalisés concernant les thèmes suivants :
- évolution de l’emploi et des qualifications,
- formation professionnelle
- prévention : bilan annuel de la situation en matière de SSCT, programme annuel de prévention et document unique d’évaluation des risques,
- les conditions de travail,
- la durée du travail,
- situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :

- la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES concernant son volet informations sociales,
- les données transmises feront l’objet de commentaires de la part des représentants de la Direction qui seront chargés de répondre aux interrogations soulevées par les membres du CSEC.
- l’avis pourra être rendu par les élus le jour même ou dans un délai de 15 jours soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation si celle-ci s’avère nécessaire (cette deuxième réunion se réunira au plus tard dans les 15 jours suivant la première), étant précisé que le CSEC fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.

A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation.

L’information consultation relative à la politique sociale sera réalisée à raison d’une fois par an.

Article 13 4: La base de données économiques et sociales (BDES) transmise au CSE Central

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les parties ont décidé de définir, entre elles, des règles propres à l’organisation et à l’utilisation de la Base de Données Economiques et Sociales.
Si celles-ci partagent le constat de l’intérêt d’un tel outil pour centraliser les informations remises aux représentants des salariés, elles identifient néanmoins nombre de difficultés dans le système actuel et souhaitent ainsi en adapter le fonctionnement à leur objectif de disposer d’informations réellement utiles, en temps utile.

Article 13.4.1 : Contenu
La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail.
Sauf disposition contraire du présent accord, ces informations sont ainsi mises à jour une fois par an, au plus tard au 30 avril de l’année n+1.

Afin de tenir compte des spécificités propres à l’activité, les parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour l’année sociale précédente et l’année en cours.

Pour l’année à venir, seules devront être transmises les informations jugées pertinentes, à savoir :
- le chiffre d’affaires prévisionnel,
- le carnet de commandes prévisionnel,
- les principales affaires en étude à venir,
- les projections d’effectifs et notamment les prévisions d’embauche et de départ à la retraite, les métiers identifiés comme « en tension ».

En sus des informations définies ci-dessous, les parties conviennent de la possibilité de compléter la BDES par les indicateurs définis dans le cadre du suivi des différents accords collectifs en vigueur dans l’entreprise.

Ces informations seront mises à jour selon la périodicité fixée par ces accords ; la BDES constituant alors le support au suivi de leur application.

Outre ces éléments, les parties conviennent ensemble, pour l’organisation de la BDES, de l’architecture et du contenu suivants :

A/ Données sociales
Evolution des effectifs
  • Effectif total au 31/12 avec répartition par sexe, statut et type de contrat
  • Effectif total au 31/12 avec répartition par sexe, statut et qualification
  • Effectif total au 31/12 avec répartition par sexe et par nationalité
  • Effectif mensuel moyen avec répartition par sexe statut et type de contrat
  • Nombre de travailleurs handicapés employés au cours de l’année
  • Pyramide des âges au 31/12
  • Pyramide des anciennetés au 31/12
  • Nombre total de stagiaires accueillis au cours de l’année
  • Effectif moyen mensuel de travailleurs temporaires

Evolution des emplois
  • Nombre d’embauches au cours de l’année par sexe, classification et type de contrat
  • Nombre de départs au cours de l’année par sexe, classification et motif
  • Nombre de salariés à temps partiel et taux d’emploi au cours de l’année

Rémunérations
  • Rapport entre la masse salariale annuelle (brute SS déplafonnée) et l’effectif moyen
  • Rémunération brute mensuelle moyenne par sexe et classification
  • Evolution des rémunérations au cours de l’année par sexe et classification
  • Total des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation

Formation professionnelle
  • Montant consacré au financement du plan de formation
  • Répartition des heures de formation réalisées au cours de l’année par classification et par sexe
  • Répartition des heures de formation réalisées au cours de l’année par départements
  • Nombre de salariés formés au cours de l’année
  • Nombre de formations réalisées au cours de l’année dans le cadre du compte personnel de
formation
  • Nombre de congés individuels de formation réalisés au cours de l’année

Conditions de travail
  • Horaire collectif de travail
  • Nombre de salariés à temps partiel par sexe et par durée du travail
  • Nombre de journées d’absence et type d’absence

B/ Données Santé et sécurité

Bilan santé
  • Nombre de maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale au cours de l’année
  • Nombre de visites médicales ou entretiens infirmiers réalisés au cours de l’année
  • Nombre de salariés déclarés inaptes par le médecin du travail au cours de l’année
  • Nombre de salariés reclassés à la suite d’une inaptitude
  • Rapport de santé au travail réalisé par le médecin du travail
  • Taux de fréquence et taux de gravité des accidents du travail

C/ Représentation du personnel

Comité Social et Economique
  • Composition du CSE
  • Comptes rendus des réunions du CSE


Négociations
  • Représentativité syndicale
  • Mandats syndicaux
  • Accords d’entreprises


D/ Données économiques et financières.

Rapport d’activité du groupe :
- bilan comptable
- compte de résultat
- capacité d’autofinancement
- flux trésorerie


Article 14 : Les commissions internes aux Comités Sociaux et Economiques

Il est rappelé que l’accord du 26 juillet 2018 a prévu la mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE de Briord et du CSE de Saint Jean le Vieux

Les autres commissions obligatoires seront mises en place au sein du CSE Central.

Article 14.1 la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail. (CSSCT)

Article 14.1.1 : Composition et désignation
Compte tenu de l’organisation de la Société et de son effectif, une CSSCT est mise en place au niveau des deux CSE du Groupe Roset ainsi qu’au niveau du CSE Central (CSEC)

Il est rappelé que la CSSCT n’a pas la personnalité juridique, elle constitue une émanation du CSE.
Article 14.1.2 composition de la CSSCT
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprendra trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

La Commission est donc composée :
  • D’un président qui est l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative, ou assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission ;
  • D’un Rapporteur désigné par le CSE/ CSEC, parmi ses membres élus, à la majorité des membres titulaires présents ;
  • Et de 2 membres désignés par le CSE/CSEC, parmi ses membres élus, à la majorité des membres titulaires présents.

Article 14.1.3 désignation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres élus du CSE/CSEC, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La désignation des membres de la délégation du personnel à la CSSCT sera inscrite à l’ordre du jour de l’une des réunions du CSE/ CSEC.

Afin de faciliter le fonctionnement de la CSSCT et la transmission des informations au CSE/CSEC, il est convenu que lors de la première réunion de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, il sera procédé à l’élection d’un rapporteur choisi parmi les membres désignés de la Commission.

En l’absence de majorité, le candidat aux fonctions de rapporteur le plus âgé est élu.

Article 14.1.4 Attributions de la CSSCT

L’article L. 2315-38 du Code du travail prévoit que le CSE peut déléguer tout ou partie de ses missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives du comité.

Les parties conviennent que l’ensemble des missions du CSE/CSEC relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont déléguées à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives.

Ainsi les CSE et le CSEC délèguent à la CSSCT les missions suivantes :

Article L.2312-9 du code du travail
Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail


Contribue notamment à faciliter :
- L'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité,
- L'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle


Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.

Article L. 2312-13 du code du travail
Procède à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.


La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.



Le CSE/CSEC pourra demander à la CSSCT de réaliser toute étude ou toute enquête qu’il jugera nécessaire pour sa bonne information et à la réalisation de sa mission de prévention.

La CSSCT dispose également de l’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-2 à L4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données.

La CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour son compte, ni pour celui du CSE/CSEC. En aucun cas, elle ne peut se substituer au CSE/CSEC pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

Article 14.1.5 Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT, comme l’ensemble des membres du CSE, bénéficieront d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur.

Cette formation sera organisée par l’employeur et dispensée par un organisme habilité. Le temps qui y sera consacré sera pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 14.1.6 réunions, périodicités

Les CSSCT des CSE Briord et Saint Jean le Vieux se réuniront conformément aux dispositions légales soit au minimum 4 réunions annuelles.

La CSSCT centrale est réunie une fois par an.

Article 14.1.7 Convocations et ordre du jour des réunions de la CSSCT

L’ordre du jour des 4 réunions formelles de la CSSCT est arrêté conjointement par le secrétaire et le Président en concertation avec le rapporteur et adressé 3 semaines avant la date de la réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions des CSSCT, en application des dispositions de l’article L2314-3 du code du travail :
  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail territorialement compétent ;
  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétent.

Ces personnes assistent aux réunions de la CSSCT avec voix consultative.

Si un membre du CSE/CSEC souhaite qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour d’une quelconque des réunions de la CSSCT, il devra s’adresser au rapporteur de la CSSCT au moins 15 jours avant la réunion.

Les membres de la CSSCT seront convoqués par tout moyen (mail, courrier simple remis en main propre contre décharge…).

Le temps passé en réunion de la CSSCT, est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Article 14.1.8 compte rendu et recommandations
La CSSCT n’a pas voix délibérative. Néanmoins, il est convenu qu’à l’issue de chacune des réunions de la CSSCT, un compte rendu sera établi par le rapporteur afin de faciliter les opérations d’information et de consultation du CSE/CSEC sur les sujets relevant de la compétence de la CSSCT.

Par ailleurs, lorsque la CSSCT aborde les questions soumises à la consultation du CSE/CSEC dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, elle prépare un compte rendu et une recommandation qu’elle soumet au CSE/CSEC (étant précisé que celui-ci se prononcera sans se livrer à une nouvelle instruction).

Les parties conviennent que lesdits comptes rendus et recommandations seront portés en annexe du procès-verbal de la réunion de CSE/CSEC au cours de laquelle la santé, sécurité et les conditions de travail seront abordées.

Article 14.1.9 moyens mis à disposition
La CSSCT aura à sa disposition le local du CSE.

Article 14.1.10 confidentialité et discrétion
Dans l’exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard des informations revêtant d’un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.


Article 15: Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme des mandats des élus du CSE.
Article 16. : Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 17: Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires.

Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 18: Publicité de l’accord


Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Belley.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et les prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.


Fait à BRIORD le 3 octobre 2019








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