Accord d'entreprise ROSSMANN

Accord relatif au fonctionnement du CSE d'établissement Cartonnerie ROSSMANN SAS La Vancelle et du CSEC ROSSMANN SAS

Application de l'accord
Début : 24/04/2019
Fin : 11/06/2023

9 accords de la société ROSSMANN

Le 24/04/2019



Accord relatif au fonctionnement du CSE d’établissement

Cartonnerie ROSSMANN SAS La VANCELLE

Et du CSEC ROSSMANN SAS

Entre :

La Direction de la ROSSMANN SAS
Pour la cartonnerie de La Vancelle
Représentée par
67602 SELESTAT CEDEX

D’une part,

Et

Le syndicat C.F.D.T
Représenté par

D’autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l’ensemble des Instances jusqu’à alors existantes (CE, DP ET CHSCT) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE).
Cette Instance détient à la fois des attributions en matière économique, en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, en matière de contrat de travail et d’activités sociales et culturelles.
L'ordonnance du 22 septembre 2017 ayant déclarés caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, l’accord préélectoral signé le 12 avril 2010 cesse de produire ses effets.
C’est dans ce cadre que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) au niveau de l’établissement Cartonnerie ROSSMANN SAS ainsi que le fonctionnement du CSE central (CSEC).
Les dispositions précisées ci-après trouveront à s’appliquer à l’issue des renouvellements des Instances Représentatives du Personnel au sein de la Société, selon le calendrier électoral en vigueur.

CHAPITRE 1 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 1. FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Les méthodes de fonctionnement sont définies dans le Règlement Intérieur du Comité Social et Economique, au regard notamment des principes définis ci-après.

Article 1.1 : Nombre de titulaires

Par le présent accord, les parties ont convenu que le nombre de titulaires du Comité Social et Economique est porté à 10 dont un pour le collège cadres.

Article 1.2 : Durée du mandat

La durée du mandat est portée à 4 ans.
L'article L. 2314-33 prévoit la limitation à trois mandats successifs pour un même représentant au comité social et économique.Il a été décidé d'écarter cette règle, comme le permet l'article L. 2314-33 dans les conditions suivantes : cette première élection n'est pas prise en compte pour l’ensemble des élus.: 

Article 1.3 : Périodicité des réunions

Par le présent accord, les parties ont convenu que le nombre minimal de réunions du Comité est porté à onze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois à l’exception du mois d’août. Parmi ces onze réunions mensuelles ordinaires, quatre au moins portent sur tout ou partie des attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur ou le CSE à la majorité de ses membres peut prendre l’initiative de réunir le comité en dehors des réunions périodiques.
En outre, conformément à l’article L.2315-27, le CSE est réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves
  • ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
  • à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la sécurité, santé ou des conditions de travail conformément à l’article L.2315-27, alinéa 2.

Article 1.4 : Convocation et ordre du jour du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est convoqué par son Président au moins cinq jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles sans que le délai de convocation puisse être inférieur à 3 jours.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité. Il est communiqué ensuite aux membres (titulaires et suppléants) du Comité et aux Représentants Syndicaux au moins cinq jours avant la tenue de la réunion.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail seuls les membres titulaires du CSE siègent lors des réunions. Les membres suppléants sont néanmoins convoqués aux réunions et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. Les suppléants n’assistent à la réunion qu’en cas de remplacement d’un titulaire absent. Par dérogation il est convenu entre les parties qu’un suppléant pourra assister de plein droit aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance prévues par la loi.
Les parties conviennent que le temps passé par les représentants du personnel en réunion sur convocation de l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation et est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 1.5 : Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.
Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.

Article 1.6 : Délibérations du Comité Social et Economique

1.6.1 – Membres du Comité disposant d’une voix délibérative

Lors des délibérations, il est rappelé que seuls sont amenés à voter, les membres du Comité Social et Economique disposant d’une voix délibérative. A ce titre, seuls les membres titulaires ainsi que les membres suppléants remplaçants les titulaires absents peuvent voter.
En conséquence, les personnes qui assistent au Comité avec une voix consultative sont exclues du vote ; il en va ainsi notamment des représentants syndicaux ou encore des invités/personnes extérieures au Comité qui ne participent pas aux débats.
Les délibérations du Comité sont prises à la majorité des membres titulaires présents.

1.6.2 – Délais de consultation

Le Comité social et Economique doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives. Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le Comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis à l’issue d’un délai de un mois, sauf recours à expertise auquel cas le Comité Social et Economique est réputé avoir rendu un avis à l’issue d’un délai de deux mois.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
En tout état de cause, ce délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le Code du travail dans le cadre de la consultation et de la mise à disposition des informations au sens de la base de données économiques et sociales (BDES).

Article 1.7 : Procès-verbal du CSE

Après chaque réunion du comité social et économique, le secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du comité social et économique.
Le secrétaire établira le procès-verbal dans les 15 jours de la réunion et communiquera le procès-verbal à l'employeur et aux membres du comité social et économique.
Le procès-verbal sera adopté à la réunion suivante et affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire selon les modalités fixées par le règlement intérieur du comité social et économique.
Un extrait de procès-verbal contenant l’avis du CSE sera établi dans les 24 heures de la réunion dans les hypothèses où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers (notamment à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ou à l’administration du travail) dans des délais incompatibles avec le délai commun ci-dessus sauf cas légaux d’exceptions.
Dans ce cas, le procès-verbal sera approuvé par voie de messagerie électronique par la majorité des membres du CSE présent lors de la réunion concernée par le procès-verbal.

ARTICLE 2 – COMMISSION SANTE, SECURITE et CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DU CSE

Article 2.1 : Désignation de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Notre effectif étant inférieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. La sécurité étant un sujet essentiel et prioritaire au sein du groupe Rossmann, il est toutefois convenu entre les parties de l’instauration au sein du CSE d’une commission SSCT.

Article 2.2 : Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail


Le CSSCT sera composé de 4

membres élus au Comité dont au moins 1 représentant du second collège qui seront désignés parmi les membres du CSE. Il peut s’agir aussi bien de représentants titulaires que suppléants.

Ils sont élus pour une durée qui prend fin avec celles des mandats des membres du Comité Social et Economique.
Les membres de la CSSCT seront désignés lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, selon les modalités suivantes : vote à la majorité des voix exprimées.
La CSSCT désignera son rapporteur qui aura pour mission de rédiger les comptes rendus d’activité de la commission.
Conformément à l’article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT sera présidée par l'employeur ou son représentant ; Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Article 2.3 : Objet de la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-36). Ces attributions consistent notamment à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail, à réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, à procéder à l’analyse des risques professionnels et les effets de l’exposition aux facteurs de pénibilité (bruit, vibrations mécaniques, travail de nuit, travail répétitif, etc.) et à proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. De ce fait la CSSCT rapporte aux membres du CSE.

Article 2.4 : Fonctionnement de la CSSCT

L’article 1.3 du présent accord prévoit la tenue mensuelle de 11 réunions ordinaires du CSE dont 4 au moins portent sur les attributions du CSE en matière de SSCT.
En conséquence le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum. Cela représente l’équivalent d’une réunion par trimestre.
Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi conjointement par le rapporteur de la CSSCT et le président.
Sont invités aux réunions sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail :
  • Le médecin du travail
  • Le responsable sécurité
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Le temps passé en réunion par les membres de la CSSCT est considéré comme temps de travail effectif.
Des comptes rendus de ces réunions sont établis par le rapporteur puis transmis au CSE.
Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures fixé à 5 heures par mois ne pouvant être ni cumulées ni réparties entre les membres de la CSSCT
Les modalités spécifiques de fonctionnement de la CSSCT sont définies dans le Règlement Intérieur du Comité Social et Economique.
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant au rapporteur de la CSSCT ce dernier dispose d'un crédit d'heures supplémentaires fixé à 5 heures par trimestre ne pouvant être ni cumulées ni réparties entre les membres de la CSSCT.

ARTICLE 3 – HEURES DE DELEGATIONS ET BONS DE DELEGATIONS DU CSE

Article 3.1 : Crédit d’heures

Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du Comité disposent d’un crédit d’heures fixé à 22 heures par mois conformément aux dispositions de l’article L.2315-7 du code du travail.
Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du Comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et trésorier au CSE disposent d'un crédit d'heures supplémentaires fixé à 6 heures par mois ne pouvant être ni cumulées ni réparties entre les membres du CSE.

Article 3.2 : Bons de gestion des heures de délégation

Conformément aux dispositions prévues aux articles R.2314-1 et suivants du code du travail :
Les heures de délégation individuelles des membres titulaires du Comité peuvent être cumulées (reportées) sur une durée supérieure au mois, dans la limite de douze mois.
Les heures de délégation des membres titulaires du Comité peuvent également être réparties entre eux et avec les membres suppléants du Comité.
Que les heures de délégation soient annualisées et/ou mutualisées, cela ne doit pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont dispose un membre titulaire de son collège.
En cas de cumul des heures : pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation (article R.2315-5 du code du travail).
En cas de répartition des heures entre les membres du CSE : chaque membre titulaire informe l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (bon de délégation).






ARTICLE 4 – FORMATION DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 4.1 : Formation économique

Lorsqu’ils sont élus pour la première fois, les membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de cinq jours. (article L.2315-63 du code du travail).
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.
Le financement de la formation économique est pris en charge par le Comité au titre de son budget de fonctionnement.

Article 4.2 : Formation santé et sécurité

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail en application de l’article L. 2315-40 du code du travail soit d’une durée minimale de 3 jours.
Le congé de formation est pris en une seule fois.
Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues par l’article R.2315-20 et suivants.
La formation en santé, sécurité et conditions de travail est dispensée obligatoirement par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail soit par des organismes agréés par le préfet de région.

ARTICLE 5 – BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 5.1 : Transfert des biens du Comité d’Entreprise au Comité Social et Economique

Conformément à l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le Comité d’entreprise décidera, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur Comité Social et Economique ainsi que, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
Lors de leur première réunion après la proclamation des résultats, le Comité Social et Economique décide, à la majorité des membres, soit d’accepter les affectations qui ont été prévues par l’Instance lors de sa dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes.

Article 5.2 : Modalités de calcul des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles

Il est rappelé que la masse salariale servant de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement et celle relative aux Activités Sociales et Culturelles s’entend de l’ensemble des salaires et appointements versés soumis à cotisations sociales (déclarés dans la DSN).
Sont notamment exclues les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

CHAPITRE 2 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)


ARTICLE 1 - COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Article 1.1 : Composition du CSE Central

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
Il est convenu qu'ils seront au nombre de 5 titulaires et 5 suppléants.

Article 1.2 : Répartition des sièges à pourvoir au CSE Central

Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :


Cartonnerie Rossmann
Papeterie Rossmann

Titulaires
Suppléants
Titulaires
Suppléants
Collège Ouvriers – employés
2
2


1




1
Collège Techniciens et agents de maitrise et assimilés

1

1


Collège ingénieurs, chefs de service, cadres et assimilés

1

1


-


-

Article 1.3 : Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Article 1.4 : Eligibilité – Dépôt des candidatures

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central. Les candidats se feront connaître en début de séance.



Article 1.5 : Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Article 1.6 : Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC
Concernant les CSE d'établissement, l'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Toutefois, il est convenu d'appliquer les mêmes règles que pour les CSE d'établissement :
Par dérogation il est convenu entre les parties qu’un suppléant pourra assister de plein droit aux réunions du CSEC. Ce suppléant est désigné dans les mêmes conditions que les membres titulaires du CSEC

Article 1.7 : Représentants syndicaux au CSEC

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de La société Rossmann SAS pourra désigner un représentant au CSEC choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d’établissement soit parmi les membres élus de ces comités.
Ce représentant assiste aux séances du CSEC avec voix consultative.
ARTICLE 2 – DURÉE ET FIN DU MANDAT
L’élection a lieu tous les 4 ans à l’issue des élections des membres des CSE d’établissement.
ARTICLE 3 – FONCTIONNEMENT
Le CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation de l’employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de l’employeur.
Un Secrétaire est désigné par les membres du CSEC parmi les titulaires du CSEC. Le Président peut participer à la désignation du Secrétaire du CSEC. Il est désigné dans les mêmes conditions que le Secrétaire du CSE d’établissement.
Le CSEC détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont confiées.
Les décisions du CSEC portant sur les modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
L’ordre du jour du CSEC est établi conjointement entre le Président du CSEC et le Secrétaire du CSEC avant chaque réunion et dans le respect des délais légaux.
La convocation à la réunion et l’ordre du jour sont communiqués par le Président dans le respect des délais légaux.
Seuls les membres titulaires du CSEC siègent lors des réunions. Les membres suppléants sont néanmoins convoqués aux réunions et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. Les suppléants n’assistent à la réunion qu’en cas de remplacement d’un titulaire absent. Toutefois il est convenu d'appliquer les mêmes règles que pour les CSE d'établissement :
Par dérogation il est convenu entre les parties qu’un suppléant pourra assister de plein droit aux réunions du CSEC.
Le procès-verbal de la réunion du CSEC est rédigé sous la responsabilité du Secrétaire dans les délais légaux. Le Secrétaire le transmet aux élus et au Président. Le procès-verbal des réunions est ensuite soumis à approbation du CSEC lors de la réunion suivante. En cas de désaccord sur le procès-verbal, les remarques sont exprimées lors de la réunion suivante et notées au procès-verbal. Le procès-verbal ne peut faire l’objet d’une diffusion par le secrétaire avant approbation par le CSEC.
Le temps passé en réunion sur convocation du Président par les membres du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres disposent par ailleurs.
Les membres titulaires et suppléants ne bénéficient pas d’heures de délégation au titre de ce mandat pour le CSEC. Par dérogation, afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant au secrétaire du CSEC, ce dernier dispose d'un crédit d'heures de délégation fixé à 5 heures par réunion du CSEC. Ces heures ne pouvant être ni cumulées ni réparties entre les membres du CSEC.
Une réunion préparatoire entre les membres titulaires du CSEC, les suppléants remplaçants des titulaires absents et le membre suppléant complémentaire défini à l’article 3 est autorisée la veille de la réunion ordinaire. A titre exceptionnel, cette réunion peut être organisée pendant le temps de travail après en avoir averti l’employeur. Elle sera considérée comme du temps de travail effectif dans la limite de 7 h / réunion préparatoire / élu valablement présent.
ARTICLE 4 – REPRÉSENTANTS DU CSEC DANS LES ORGANES SOCIAUX
Il appartient au CSEC de désigner 2 représentants parmi ses membres élus pour assister aux assemblées générales de la société. Le vote se déroule à la majorité des voix. L’employeur ne peut y participer. Cette nomination vaudra pour la durée du mandat des membres du CSEC ou pourra avoir lieu chaque année lors de la séance précédent la date de tenue de l’assemblée générale (habituellement au mois de juin).
Il appartient également au CSEC de désigner 4 représentants parmi ses membres élus pour assister aux réunions du Directoire soit :
  • 2 représentants du collège ouvriers-employés,
  • 1 représentant du collège agents de maitrise et techniciens et
  • 1 représentant du collège cadre.
Cette nomination vaudra pour la durée du mandat des membres du CSEC.

CHAPITRE 3 : DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain CSE.
Tout ce qui n’est pas traité par le présent accord est fixé par le Code du Travail.

ARTICLE 2 : REVISION

Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Dès lors, une des parties peut demander à l’autre partie à l’accord, par écrit, l’ouverture d’une négociation afin d’envisager la conclusion d’un avenant.
Elle indiquera dans sa demande les points sur lesquelles elle entend qu’il soit négocié.

La négociation s’ouvrira dans les trois mois de cette demande.

Si un avenant devait être conclu, il le sera selon les mêmes formes que l’accord initial.

ARTICLE 3 : SORTIE DE L’ACCORD

Chaque partie peut se retirer du présent accord à la date d’anniversaire du présent accord, moyennant le respect d’un préavis de 6 mois.

Les clauses du présent accord sont indivisibles.

Ce retrait devra être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie.
Il est conclu pour toute la durée du cycle électoral et prendra fin avec le renouvellement du comité social et économique.

ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Colmar.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.



Fait à La Vancelle, le 24 avril 2019 en 5 exemplaires originaux.

Pour la Société :





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