Accord d'entreprise ROSSMANN

accord portant sur la mise en place d'un Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ROSSMANN

Le 16/12/2019


Accord d’établissement portant sur la mise en place d’un compte épargne temps au sein de la

Cartonnerie ROSSMANN

La VANCELLE

Entre :

La Direction de la ROSSMANN SAS
Pour la cartonnerie de La Vancelle
Représentée par
67602 SELESTAT CEDEX

D’une part,

Et

Le syndicat C.F.D.T
Représenté par son délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un Compte Epargne Temps dans l'établissement Cartonnerie Rossmann.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 25 novembre 2019 suite à l’accord relatif aux négociations annuelle du 28 février 2019 qui prévoyait dans son article 5 l’engagement d’une négociation sur le thème du CET courant 2019.
Après deux réunions, les parties ont conclu un accord le 16 décembre 2019
Les signataires du présent accord ont souhaité répondre à une volonté commune de la Direction et de l’organisation syndicale de permettre aux salariés de se constituer une épargne en temps notamment à l’approche de fin de carrière et de mieux concilier vie professionnelle et familiale. Pour l’entreprise, la mise en place d’un CET permet de mieux gérer les congés payés et RTT.
Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 - Salariés bénéficiaires et ouverture de compte
Tous les salariés en CDI de l’établissement cartonnerie Rossmann justifiant d’au moins 12 mois d'ancienneté pourront bénéficier d’un compte épargne-temps.
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du Service Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte à l’aide du formulaire disponible en annexe.
Article 2 - Alimentation du CET à l'initiative du salariéChaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après dans la limite maximum de 10 jours par an (sauf salarié de plus de 55 ans).
L’alimentation se fera via un formulaire signé du salarié et remis au Service Ressources Humaines au plus tard le 15 mars de chaque année.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte soit des journées entières, soit des demi-journées des éléments suivants :
-  la cinquième semaine de congés payés soit 5 jours de congés payés maximum par an;
- le jour de fractionnement issu de l’accord d’établissement du 7 juillet 2005
-  des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) pour le personnel administratif ou d’encadrement dans la limite de 5 jours par an ;
-  des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement (RCR) pour le personnel de production dans la limite de 5 jours par an;
-  des jours de repos accordés aux salariés cadres au forfait jour dans la limite de 5 jours par an ;
-  des jours de congés supplémentaires liés aux dispositifs conventionnels ou d’entreprise c’est-à-dire ancienneté et/ou congés catégoriels pour les cadres et techniciens – agents de maitrise dans la limite de 5 jours par an. 

La totalité des jours de repos capitalisés dans le CET est plafonnée à 10 jours ouvrés* par an par salarié. A partir de 55 ans, ce plafond est porté à 15 jours par an par salarié.
Article 3 - PlafondLe compte épargne-temps ne peut excéder un solde de 100 jours d’épargne par salarié.


Article 4 – Utilisation du CET
4.1 Utilisation du CET pour rémunérer un congéLe compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

-  d'un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé parental, d’un congé de proche aidant, d’un congé de solidarité familiale ou d’un congé formation dans le cadre des règles légales entourant ce type de congés ;
-  d’un congé de fin de carrière ou d’une cessation progressive d’activité ;
-  de temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
- d’une absence pour convenance personnelle en accord avec la hiérarchie.
Le congé doit être sollicité au moins 30 jours à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge auprès du Service Ressources Humaines.
La demande du salarié devra faire l’objet d’une réponse dans un délai de 30 jours par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge.
Un report pourra éventuellement être demandé au salarié pour des raisons liées à l’organisation du service. Dans ce cas, cela devra faire l’objet de discussion entre l’entreprise et le salarié.
Des délais de demande inférieurs à 30 jours seront possibles avec l’accord de la hiérarchie.
En tout état de cause, ces demandes d’absence doivent avoir une durée minimale de 5 jours consécutifs afin de faciliter le remplacement du salarié au sein de l’établissement.
Des délais d’absence inférieurs à 5 jours seront possibles de façon dérogatoire avec l’accord de la hiérarchie.
En cas de congé de fin de carrière, l’utilisation du CET pour rémunérer une absence sera cumulable avec les dispositifs prévus au titre III.VI.V intitulé « Actions en faveur des salariés en fin de carrière » de l’accord GPEC groupe du 27 février 2019.

Les congés pris selon les modalités indiquées ci-dessus seront indemnisés sur la base du salaire de référence en vigueur au moment du départ en congé.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au salarié a la nature d'un salaire.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement régissant ces régimes.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés, ainsi que pour le droit à l’intéressement et la Participation.

A l'issue d'un congé visé ci-dessus, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé sauf accord dérogatoire de sa hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines.

4.2 Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate


Les jours du CET pourront également faire l’objet d’une monétisation conformément aux règles légales en vigueur. Il est cependant précisé que, conformément à l’article L.3153-2 du Code du travail, seuls les jours de fractionnement, congés conventionnels ou JRTT peuvent faire l’objet d’une monétisation. En conséquence la cinquième semaine de congés ne pourra pas être convertie en salaire ; elle pourra uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.
La demande dans ce cas devra être adressée au service ressources humaines au moins 30 jours avant et le paiement sera effectué aux échéances normales de paie. Les versements sont soumis aux cotisations sociales.

Ce complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le CET durant la période de référence précédente.

La valeur des droits ainsi monétisés sera déterminée sur la base du salaire de référence en vigueur à la date effective de liquidation des droits concernés.
4.3 Don de jours

Le salarié peut renoncer à des jours de repos placés dans le CET pour en faire bénéficier des collègues qui ont besoin de s’absenter pour s’occuper de leur enfant gravement malade.
Pour faire don de ces jours de repos, le salarié doit simplement faire une demande à son employeur qui est libre d’accepter ou de refuser.

Article 5 - Gestion et fin du CET

5.1 Information du salarié sur l'état du CETLe salarié pourra consulter l’état de son compte épargne-temps au travers de l’outil de gestion des temps tous les ans, au mois de juin, une fois la période d’alimentation du CET clôturée.




5.2 Clôture ou transfert du CET

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraine la clôture du compte épargne-temps.
Le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, à la date de la rupture du contrat.
La base de calcul de cette indemnité est le salaire perçu par le salarié au moment de la liquidation du compte épargne temps.

Article 6 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.
Les salariés pourront demander la création d’un compte épargne temps dès cette date Ils pourront l’alimenter avant le 15 mars 2020 des jours acquis au titre de la période de référence 2019-2020 (du 1er juin 2019 au 31 mai 2020).


Article 7 - Révision
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • dans le délai maximal de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.


Article 8 - Publicité
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Colmar.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à La Vancelle, le 16 décembre 2019 en 5 exemplaires


Pour la Société :



Pour le syndicat C.F.D.T.
Chimie Energie Alsace

ANNEXE

DEMANDE D’ALIMENTATION DU CET

Au titre de l’année N – N-1

NOM : SERVICE :

PRENOM :AGE au 31 mars …….. :

Origine

Limite annuelle de l’épargne en CET

Nombre de jours

à transférer dans le CET

Tout le personnel

5ème semaine de congés payés

Jour de fractionnement congés payés
5 jours maximum

1 jour maximum

Personnel cadre

Congés pour ancienneté et/ou congés conventionnels supplémentaires

Jours non travaillés (RTT ou JNT pour les cadres au forfait jours)
5 jours maximum


5 jours maximum

Personnel

non cadre administratif


Jours non travaillés (RTT)

Congés conventionnels supplémentaires pour les techniciens & agents de maîtrise
5 jours maximum


1 jour maximum

Personnel non cadre production

Repos compensateur de remplacement (RCR)

Congés conventionnels supplémentaires pour les techniciens & agents de maîtrise
5 jours maximum


1 jour maximum

TOTAL


Maximum 10 jours *

(*15 jours pour les salariés de plus de 55 ans)

Date et signature du salarié,

Validation DRH, Date et signature


Formulaire à transmettre au service RH au plus tard le 15 mars N

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