Accord d'entreprise ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL

AVENANT N° 3 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DES SOCIETES DE L'UES ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL

Le 17/12/2024


AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTEDES SOCIETES DE l’UES ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL


Entre l’UES Rothschild & Co Martin Maurel composée des sociétés suivantes :

  • Rothschild & Co Martin Maurel, société anonyme au capital de 40 585 639 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro : 323 317 032 et dont le siège social est sis 29, avenue de Messine - 75008 Paris.

  • Rothschild & Cie, société en commandite simple au capital de 1 600 000 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro : 349 066 613 et dont le siège social est sis 23 bis, avenue de Messine - 75008 Paris.

  • Transaction R & Co (anciennement dénommée Transaction R), société en commandite simple au capital de 40 000 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro : 438 730 814 et dont le siège social est sis 23 bis, avenue de Messine - 75008 Paris.

  • Rothschild & Co Immobilier (anciennement dénommée RTI Partenaires), société en commandite simple au capital de 40 000 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro : 821 841 020 et dont le siège social est sis 23 bis, avenue de Messine - 75008 Paris.

  • Rothschild & Co Asset Management (anciennement dénommée Rothschild Asset Management), société en commandite simple au capital de 1 818 181,89 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro : 824 540 173 et dont le siège social est sis 29, avenue de Messine - 75008 Paris.

Ayant dûment mandaté

……………….., agissant dans le cadre du présent avenant au nom et pour le compte des autres sociétés visées ci-dessus,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFTC, représentée par ……………….., en sa qualité de déléguée syndicale,

  • SNB/CFE-CGC, représentée par ……………….. et ……………….. , en leur qualité de délégués syndicaux,


d’autre part,





PREAMBULE
Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Rothschild & Co

Martin Maurel et la Direction de l’UES Rothschild & Co Martin Maurel se sont réunies afin de mettre en conformité le régime de remboursement de frais de santé en vigueur au sein de l’UES Rothschild & Co Martin Maurel depuis l’accord du 6 juillet 2018 relatif au régime frais de santé des sociétés de l’UES, tel que révisé par ses avenants n°1 et n°2, avec la doctrine de l’administration figurant dans le BOSS qui prévoit désormais que les employeurs doivent maintenir les garanties de remboursement de frais de santé (et donc le financement patronal y afférent) aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

En conséquence, les parties sont convenues, après information et consultation du Comité Social et Economique, de modifier les articles suivants, les autres dispositions de l’accord du 6 juillet 2018, tel que révisé par les avenants n°1 et n°2 restant inchangées.

Article 1 Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L'article 4 de l’accord du 6 juillet 2018 relatif au régime frais de santé des sociétés de l’UES est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu

4.1 - Suspension du contrat de travail indemnisée

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou à un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité, etc.), les salariés pourront prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

4.2 - Suspension de contrat de travail non indemnisée

Le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu aux salariés dont le contrat est suspendu sans maintien de tout ou partie de leur salaire directement par l’employeur, d’indemnités journalières financées en tout ou partie par l’employeur ou par l’un de ses intermédiaires ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (par exemple : congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.).
Dans cette hypothèse, la société suspend le versement de sa contribution au régime pendant toute la période de suspension du contrat de travail non-indemnisée.
Toutefois, les salariés pourront néanmoins, sur simple demande écrite, continuer à adhérer au présent régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail à condition de s’acquitter du paiement intégral de la cotisation directement auprès de l’organisme assureur.

Article 2 - Entrée en vigueur, révision et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée correspondant à celle de l’accord en date du 6 juillet 2018 qu’il modifie et prendra effet à compter du 1er janvier 2025. Le présent avenant, qui constitue un tout indivisible avec l’accord en date du 6 juillet 2018, ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 3 - Dépôt et publicité de l’accord

Après sa conclusion, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courrier électronique.

Conformément à la réglementation, le présent avenant, accompagné des pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation.

Le présent avenant sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES conformément aux dispositions légales réglementaires en vigueur.

Le présent avenant fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.


Fait à Paris, le 17 décembre 2024 en 4 exemplaires

Pour les sociétés de l’UES ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL

………………..

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

Les Délégués Syndicaux de l’UES ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL


Pour la CFTC

………………..







Pour le SNB/CFE CGC

……………….. /………………..

Mise à jour : 2026-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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