Article 8 -Modalités d’approbation de l’accord PAGEREF _Toc215823266 \h 7
Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc215823267 \h 7
Article 10 – Clause de révision et de dénonciation PAGEREF _Toc215823268 \h 7
Article 11 – Publicité et dépôt PAGEREF _Toc215823269 \h 8
préambule
Le présent accord a été négocié et adopté en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, permettant aux entreprises de moins de 11 salariés de conclure un accord collectif par consultation directe des salariés, à la majorité des deux tiers. L’Association applique actuellement les dispositions du Code du travail ainsi que celles de la convention collective nationale des métiers de l’ÉCLAT (Éducation, Culture, Loisirs et Animation) – IDCC 1518. Toutefois, afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’activité et aux attentes des salariés, il apparaît nécessaire de mettre en place une durée hebdomadaire de travail de 37 heures 30 compensée par l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT), permettant de maintenir une durée moyenne annuelle de 35 heures. Cette organisation vise à assurer une meilleure répartition de la charge de travail tout en préservant une flexibilité adaptée aux périodes de forte activité, notamment lors de l’organisation d’événements ou de manifestations. Par ailleurs, le passage d’une durée hebdomadaire de 35 h à 37 h 30 crée mécaniquement un volume d’heures supplémentaires potentiellement mobilisable plus important. Or, la convention collective ECLAT fixe un contingent annuel à 70 heures, insuffisant au regard des besoins opérationnels liés à la nouvelle durée hebdomadaire. Il est donc nécessaire d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de permettre à l’Association d’absorber les variations ponctuelles d’activité dans un cadre sécurisé et conforme au droit du travail, tout en maintenant une organisation efficace du service. Pour des raisons de praticité et afin d’assurer une parfaite cohérence dans les calculs de paie et de gestion des temps, les durées exprimées en heures et minutes seront converties en centièmes d’heures pour les calculs. Ainsi, 37 h 30 correspondent à 37,50 heures. L’accord a été soumis à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 et a été approuvé par vote à la majorité des deux tiers, conformément à la procédure de l’article L. 2232-21 du Code du travail. Le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au sein de l’Association. Sont exclus du champ d’application :
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ;
Les salariés recrutés dans le cadre d’un contrat particulier conclu pour une mission déterminée ;
Les cadres relevant d’un forfait-jours ;
Les salariés en contrat d’alternance (apprentissage, professionnalisation…) ;
Les salariés à temps partiel.
article 2 – définition du temps de travail effectif
En application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, constitue du temps de travail effectif « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Cette définition constitue la référence pour déterminer la durée collective de travail.
Article 3 – Durée collective de travail
Par principe, la durée collective hebdomadaire de travail est de 35 heures. Par dérogation, pour les salariés concernés par le présent accord, cette durée est portée à 37,50 heures, avec attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT), permettant d’assurer une moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires.
Article 4 – Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Article 4.1 – Modalités de mise en œuvre La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à 37,50 h, réparties sur 5 jours du lundi au vendredi, avec des journées de travail de 7,5 heures. En contrepartie, les salariés se verront attribuer des jours de réduction du temps de travail (JRTT). Pour une année complète de travail avec un droit complet à congés payés, le nombre de JRTT sera de 15 jours, déterminés de la façon suivante :
Durée moyenne d’une journée de travail
= 37,5 heures hebdomadaires / 5 jours de travail = 7, 5 heures par jour
Nombre de semaines de travail sur une année complète avec un droit complet à congés payés
= 52 semaines – 5 semaines de congés payés = 47 semaines de travail
Détermination du nombre annuel de JRTT
= (47 semaines de travail x 5 jours) – 15 jours JRTT soit 220 jours équivalents à 44 semaines
Nombre d’heures ouvrant droit à JRTT
= 44 semaines x (37,5 heures – 35 h) = 110 heures au-delà de la durée légale de travail de 35 h
Soit un droit annuel à JRTT de :
110 heures ouvrant droit à JRTT / 7.50 h = 15 JRTT
En conséquence de l’attribution de
15 JRTT par période, la durée collective hebdomadaire de travail sera de 35 heures de travail en moyenne sur l’année.
Conformément aux dispositions de l’article L.3122-5 du code du travail, et afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés est lissée sur la base de 151,67 heures par mois. (Soit 35 heures par semaine de travail effectif en moyenne). Article 4.2 – Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année et coïncide donc avec l’année civile.
Article 4.3. Modalité d’attribution des JRTT Les JRTT seront incrémentées et mentionnées sur la fiche de paie du salarié chaque mois sur la base de 1/12ème du droit annuel. Un prorata sera éventuellement calculé en fonction des périodes d’absence non assimilées à du travail effectif.
Article 4.4. Incidence des absences Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :
Les congés payés ;
Les JRTT ;
Les jours fériés chômés ;
Les éventuelles contreparties obligatoires en repos compensateur ;
Le repos compensateur de remplacement ;
Les heures de délégation ;
Les formations réalisées pendant le temps de travail ;
Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale.
Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur. Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l’ouverture du droit à JRTT : •Les autres congés suspensifs du contrat de travail ; •Les congés maternité et paternité ; •Les jours de congés maladie non-professionnel. Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur.
Article 4.5. Embauche ou départ en cours d’année En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Le nombre de JRTT sera donc réduit au prorata de son temps de présence sur l’année au sein de l’Association. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
Article 4.6. Modalités de prise des JRTT La prise des JRTT s'effectuera sous forme de journées ou de demi-journées de repos. Les dates seront fixées à l'initiative de chaque salarié, en accord avec la Direction en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande en respectant un délai de prévenance raisonnable. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord de la Direction. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la même période de référence. Les jours RTT devront ainsi être pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. Passé ce délai, les compteurs de RTT seront donc soldés. Les jours de RTT non pris ne pourront donc ni faire l’objet d’un report sur la période suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Article 5 – heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée hebdomadaire collective fixée à 37,5 heures pour les salariés entrant dans le champ du présent accord. Ainsi toute heure effectuée au-delà de 37,5 heures sur une semaine civile constitue une heure supplémentaire, et ouvre droit aux majorations légales ou conventionnelles applicables. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Article 6 - Suivi du temps de travail
Un suivi individuel des heures travaillées sera mis en place pour assurer le suivi des droits à JRTT et des heures supplémentaires. Un état récapitulatif sera communiqué aux salariés chaque mois, conformément aux obligations de suivi du temps de travail prévues par le Code du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale des métiers de l’ÉCLAT (Éducation, Culture, Loisirs et Animation) est de 70 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié. La période de référence pour le décompte des heures effectuées au titre du contingent est l’année civile.
Article 8 -Modalités d’approbation de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, dans les entreprises de moins de 11 salariés, un accord peut être conclu par consultation directe des salariés à la majorité des deux tiers. L’accord a été soumis à l’ensemble des salariés du cabinet visé par l’article 1 du présent accord. Un procès-verbal de consultation a été établi pour attester de l’approbation à la majorité requise. Ce document est annexé au présent accord.
Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Ce présent accord est conclu pour une application à compter du
6 janvier 2026 et pour une durée indéterminée.
Article 10 – Clause de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant soumis à la consultation des salariés. Il pourra être dénoncé selon les modalités légales, avec un préavis de 3 mois, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 11 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera également communiqué aux salariés par affichage. Fait à ROUEN, Le 15 décembre 2025