Accord d'entreprise ROUEN SOTTEVILLE ACTION LOCALE D INITIATIVE POUR L EMPLOI

Accord temps de travail

Application de l'accord
Début : 23/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société ROUEN SOTTEVILLE ACTION LOCALE D INITIATIVE POUR L EMPLOI

Le 22/09/2025


ACCORD TEMPS DE TRAVAIL


Cet accord est conclu entre :
La direction de l’association Rosalie, SIRET n° … – … , représentée par …, agissant en qualité de Président de l’association
D’une part,
Et
L’ensemble des salariés de l’association,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objectifs d’encadrer les différentes modalités de temps de travail existantes dans l’entreprise et leur organisation.
Toutes les dispositions légales rappelées ci-après, évolueront en même temps que le droit du travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association Rosalie titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et présents au moment de sa conclusion et à venir au cours de sa période d’application.
Il sera fait application aux salariés intérimaires des dispositions applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Article 2 – Définition de la durée du temps de travail
La durée hebdomadaire du temps de travail au sein de l’association Rosalie est fixée à un horaire de 35 heures hebdomadaire, 151.67 mensuelles ou de 1607 heures annuelles.
Les horaires pratiqués respecteront les dispositions légales actuelles en matière de durée et de repos quotidiens et hebdomadaires.
Conformément à la législation en vigueur, le temps de travail correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est convenu, que les temps d’habillage et de déshabillage nécessaires à certains postes seront réalisés sur le temps de travail effectif.
Le succès de l’application du présent accord est l’affaire de tous. L’encadrement, dans le cadre de sa mission, sera plus particulièrement chargé d’en assurer l’application.
Article 3 – Modalités d’organisation du temps de travail
Dans le cadre de ses activités, les jours d’ouverture de l’association seront du lundi au samedi.
Les salariés seront amenés à travailler sur la base du volontariat certains dimanche.
En contreparties, les heures travaillées seront payées à 200%. Les salariés en forfait jour pourront choisir entre la rémunération à 200% et la récupération d’une journée ou demi-journée de travail.

Il est rappelé que le salarié ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs et qu’il doit respecter un repos hebdomadaire d’une durée minimum de 35 heures consécutives (24 heures et 11 heures de repos quotidiens accolées).
Article 4 – Lissage de la rémunération et heures supplémentaires
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération sera alors lissée sur la base d’un salaire mensuel de 151.67 heures.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires seront effectuées, les repos compensateurs correspondants seront totalisés sur le mois concerné. Ils seront donc soumis au calcul légal des heures supplémentaires et donc soumis aux majorations.
Pour les salariés ayant un contrat de travail temps plein, il est convenu que ces repos compensateurs seront récupérés par le salarié qui les a effectués, dans un délai de 2 mois suivant leur réalisation.
Dans le cas d’heures supplémentaires effectuées sur le mois de décembre, le salarié devra poser ses repos compensateurs avant le 31 janvier de l’année suivante.
Il est rappelé dans le présent accord, que le salarié ne peut réaliser des heures supplémentaires qu’avec l’accord de l’employeur.
Article 5 – Période de référence
La période annuelle à laquelle s’appliquent les présentes dispositions est fixée en principe à l’année, selon le planning de paie.
Article 6 – Délais de prévenance du planning
Le délai de prévenance du planning répartition des tâches), est communiqué le jeudi à midi pour la semaine à venir. L’information se fera par voie d’affichage, mais également selon les possibilités, par outil informatique, sous réserve de l’utilisation d’un logiciel de gestion des temps disponible à tous les salariés.
Article 7 – Rappel des temps de repos
Les règles applicables, sont celles issues du code du travail à savoir :
  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;
  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures ;
  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. Un dépassement exceptionnel doit être validé par la DDETS.
Article 8 – Cas des temps partiels
Les salariés à temps partiel bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, au prorata de son temps de présence.
Les modalités de décompte du temps de travail sont identiques à celles applicables aux salariés temps plein.
En cas de changement d’horaire, un avenant temporaire au contrat de travail modifiant le calendrier individuel et précisant les horaires à appliquer leur sera proposé. Il devra être formellement accepté par le salarié pour entrer en application.
Il est convenu et rappelé dans le contrat de travail, que tous les salariés sont amenés à travailler certains samedis dans l’année, les temps partiels également. L’objectif étant l’ouverture de notre ressourcerie. Tout en respectant le délai de prévenance indiqué dans l’article 6, un autre jour de repos sera déterminé pour remplacer le samedi qui sera travaillé.
Il est rappelé le cadre légal des heures complémentaires :
  • Le salarié à temps partiel peut-être amené sous demande de la Direction à réaliser des heures complémentaires, dans la limite de 1/10ème de la durée prévue dans son contrat de travail.
  • Les heures complémentaires réalisées sont obligatoirement payées au salarié et majorées de 10%.
Article 9 – Contrôle de la durée du travail
Afin d’éviter tout litige sur les heures réellement effectuées, la durée du travail doit être décomptée quotidiennement par tous moyens d’enregistrement (badgeuse, document émargé par le manager, ou autre).
Article 10 – Cas des forfait jours
Article 10.1 – Bénéficiaires
La conclusion d’une convention de forfait jour est possible pour certains salariés qui répondent aux critères ci-dessous :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 10.2 – Nombre de jours annuels de travail
Le nombre de jours travaillés par un salarié dans une année civile complète est de 210 jours. Ce plafond tient compte de la totalité des congés payés et de la journée de solidarité.
Afin de permettre au salarié de ne pas dépasser les 210 jours de travail à l’année, des repos lui sont accordés et recalculés chaque année en fonction du calendrier.
Pour un salarié présent effectivement sur l’année complète, le calcul sera à titre d’exemple celui-ci :
365 jours (ou 366 en cas d’année bissextile) – 104 (repos hebdomadaire) – 25 (congés payés) – jours fériés sur les jours travaillés
Article 10.3 - Durée légale de travail et repos
Puisque le temps de travail du salarié en forfait jours est décompté en jours, celui-ci n'est pas soumis :
  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail (48 heures ou 44 heures sur 12 semaines consécutives au maximum par semaine) ;
  • ainsi qu'à la durée légale hebdomadaire (35 heures par semaine).
En revanche, il est garanti le respect des repos journalier de 11 heures par jour et hebdomadaire de 35 heures par semaine et interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Article 10.4 – Décompte des jours travaillés et des absences
Bien que disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés concernés par le forfait jour continuent à relever du pouvoir de direction de l’employeur. De ce fait, le salarié devra faire une demande d’autorisation à son manager.
Les jours travaillés, ainsi que les jours d’absence, seront décomptés par demi-journée.
Les repos devront être pris dans leur totalité avant le 31 janvier de l’année suivante.
Afin de suivre les jours travaillées et les repos, le salarié en établira chaque mois le décompte (fichier ou autre support) et qui sera validé par son supérieur hiérarchique. Ce dernier vérifiera de façon régulière la charge de travail.
En outre, un entretien annuel est organisé par le supérieur hiérarchique, portera notamment sur les points suivants :
  • la charge de travail du salarié
  • l’organisation du travail dans l’entreprise
  • l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle du salarié
  • la rémunération du salarié.
Article 11 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu sans limitation de durée.
Il sera soumis à un référendum auprès des salariés.
Il prendra effet à compter de la publication officielle auprès des autorités compétentes.
Article 12 – Suivi de l’accord
Le sujet du temps de travail étant particulièrement important, il est convenu que les parties se réunissent au bout de 6 mois la 1ère année puis tous les ans, afin d’examiner l’évolution du présent accord.
Une commission de suivi sera mise en place et sera composée de trois salariés non membres de la Direction et désignés en interne par les autres salariés lors du vote concernant ce présent accord, ainsi que de deux membres de la Direction. En cas de mise en place d’un CSE ou de désignation de Délégués syndicaux, ce sont les modalités légales de négociation qui seront appliquées.
Article 13 – Renouvellement et révision
Chaque partie signataire a la possibilité de proposer à l’autre la révision du présent accord, sous réserve de lui adresser le projet du texte révisé qu’elle entend négocier. Les négociations seront ouvertes dans un délai de deux mois.
Article 14 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusée de réception ou une remise en main propre contre émargement.
Article 15 – Publicité de l’accord
Le présent accord et les documents afférents seront déposés selon les formalités légales auprès de la DDETS compétente et du secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes.
Il sera communiqué à l’ensemble des salariés de l’Association Rosalie.

Fait à Sotteville Les Rouen en 3 exemplaires

Par délégation de pouvoir,





Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas