Accord d'entreprise ROUGEGORGE LINGERIE

avenant n°3 à l'accord collectif d'entreprise sur les garanties collectives "déchés, invalidité, incapacité de travail" du personnel non affilié à la convention AGIRC

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société ROUGEGORGE LINGERIE

Le 19/03/2024


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ROUGEGORGE LINGERIE

Avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives « décès, invalidité, incapacité de travail » du personnel non affilié à la convention AGIRC


ENTRE LES SOUSSIGNES



La société RougeGorge Lingerie SAS dont le siège social est situé 1 bis, rue du Molinel, 59290 WASQUEHAL immatriculée au RCS de Lille Métropole, sous le numéro 558 503 355 01468.


Représentée par Madame XX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de RougeGorge Lingerie, dénommée ci-après « l’Entreprise »,



D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés, la CFDT,

représentée par Madame XX en sa qualité de déléguée syndicale,


D’autre part.


Les parties ont convenu des modifications suivantes :


Préambule


Le présent avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise initial sur les garanties collectives « décès, invalidité, incapacité de travail » en date du 11 décembre 2006, est établi en vue de se conformer aux évolutions légales du régime existant notamment avec les dispositions du décret n° 2021 – 1002 du 30 juillet 2021.

Les autres clauses de l’avenant n°1 (non modifiées par l’avenant n°2 du 09 décembre 2015) à l’accord collectif d’entreprise formalisant les garanties collective « décès, invalidité, incapacité» en date du 26 juin 2014, qui se sont intégralement substituées à l’accord initial du 11 décembre 2006, demeurent inchangées.

  • Article 1 : ADHESION OBLIGATOIRE ET SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés ne relevant pas de de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.


  • Article 2 : COTISATIONS


Article 2.1 - Taux, assiette, répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives contre le risque « décès, incapacité, invalidité » seront prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

La cotisation totale (employeur et salarié) est de :
1,54 % sur la Tranche A (financement à hauteur de 50% par l’employeur et 50 % par le salarié)
1,54 % sur la Tranche B (financement à hauteur de 50 % par l’employeur et 50 % par le salarié)

TA= Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel Sécurité sociale.
TB= Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel Sécurité sociale.

Article 2.2 - Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

En cas d’évolution de la cotisation et après consultation préalable du Comité Social d’entreprise, chaque bénéficiaire en sera informé par écrit sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant de révision au présent accord.


  • Article 3 : MAINTIEN DES GARANTIES


Article 3.1 - Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Les garanties du régime sont maintenues au salarié durant la suspension de son contrat, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’il bénéficie :

- D’un maintien total ou partiel de salaire ou ;
- D’indemnités journalières complémentaires, pour partie financées par l’employeur ou ;
- D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celui des salariés actifs.
Le salarié, en suspension du contrat de travail, doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations et l’employeur doit verser une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.


Article 3.2 - Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail :


En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les anciens salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, à l’exception du licenciement pour faute lourde.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions règlementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Ce dispositif de portabilité est décrit dans la notice d’information prévoyance établie par l’organisme assureur et remise par l’employeur à chaque salarié.


Article 3.3 - Maintien en cas de résiliation du contrat d’assurance

En cas de résiliation du contrat d’assurance et conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale :

- Les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme assureur continuent d’être revalorisées, lorsque le régime de prévoyance prévoit des prestations, sous forme de rentes avec une revalorisation.

- La garantie décès est maintenue au profit des bénéficiaires de prestations d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance ainsi que leur revalorisation, jusqu’au terme desdites prestations.

- La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat d’assurance qui a fait l'objet de la résiliation.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


  • Article 4 : REVISION


Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

  • Article 5 : DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


  • Article 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 01 avril 2024.



  • Article 7 : DEPOT ET PUBLICITE

La société notifiera le texte à l’ensemble des signataires.

Le présent avenant sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Roubaix.

Le texte du présent avenant est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à WASQUEHAL, le 19 mars 2024



Pour la société RougeGorge Lingerie Pour la CFDT

Madame XX Madame XX

Directrice des Ressources HumainesDéléguée Syndicale CFDT

Mise à jour : 2024-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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