Accord d'entreprise ROUGEGORGE LINGERIE

Accord Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société ROUGEGORGE LINGERIE

Le 25/04/2024


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ROUGEGORGE LINGERIE

Accord Compte Epargne Temps

ENTRE LES SOUSSIGNES



La société RougeGorge Lingerie SAS dont le siège social est situé 1 bis, rue du Molinel, 59290 WASQUEHAL immatriculée au RCS de Lille Métropole, sous le numéro 558 503 355 01468.


Représentée par Madame XX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de RougeGorge Lingerie, dénommée ci-après « l’Entreprise »,


ET

L’organisation syndicale représentative de salariés, la CFDT,

représentée par Madame XX en sa qualité de déléguée syndicale,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule



Dans le cadre des échanges lors des NAO 2024, et au regard de la nouvelle législation sur la retraite, reportant ainsi l’âge de départ à la retraite et rallongeant de facto la durée de présence des collaborateurs dans le monde du travail, les parties avaient convenu de la nécessité d’entamer une réflexion sur la seconde partie de carrière pouvant éventuellement mener à la mise en place d’un CET.

C’est ainsi que les parties ont convenu de négocier sur la mise en place d’un CET pour les collaborateurs de l’entreprise RougeGorge au cours de deux réunions qui se sont tenues les 19 mars et 10 avril 2024.

Le présent accord a donc pour objet de permettre aux collaborateurs de l’entreprise RougeGorge, se rapprochant de l’âge de la retraite, de capitaliser des temps de repos en vue de financer, en tout ou partie, des congés financés par ce CET.
L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié, et est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.



Article 1 – Champ d’application


Le présent accord ayant pour objectif de permettre aux collaborateurs d’anticiper leur départ à la retraite dans le cadre de la gestion de leur seconde partie de carrière, il est convenu que le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise RougeGorge ayant 50 ans et plus au moment de l’ouverture de leur compte épargne temps.

Article 2 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite (lettre simple et/ou remplissant l’imprimé disponible auprès du service paie) auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte conformément à l’article 4 et 5 du présent accord.

Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter, le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après, sous réserve d’avoir obtenu l’accord de la Direction de ne pas les prendre.

4.1 Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut affecter au maximum sur son compte 5 jours de congés payés ouvrés par an.
Les jours de congés payés annuels pouvant être affectés au compte sont ceux correspondants aux jours excédents le congé principal de 20 jours ouvrés, soit en pratique la 5ème semaine y compris les éventuels jours d’ancienneté ; sans jamais excéder un total de 5 jours ouvrés par an.
Le total des jours capitalisés cumulés dans le CET ne doit pas excéder 60 jours ouvrés.

Les droits capitalisés dans le compte épargne-temps sont garantis par le mécanisme de garantie des créances salariales de l’A.G.S. Toutefois, pour limiter les risques liés à une épargne excessive, il est prévu qu’un salarié ne puisse pas épargner de droits dans un CET au-delà de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (soit 24 fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale). Les droits acquis excédant 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (soit 24 fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale) sont liquidés et versés au salarié sous forme d’indemnité.
 

4.2 Procédure à respecter

Le salarié doit transmettre sa demande de transfert à son supérieur hiérarchique au plus tard le 31 mai précédant la période considérée de prise des congés payés.
Le salarié devra pour ce faire utiliser les imprimés mis à sa disposition et en mentionnant précisément parmi les droits visés à l’article 4, celui qu’il entend affecter à son compte épargne-temps et à quelle période celui-ci se rapporte.
Lorsqu’il porte sur des droits à repos, le transfert est subordonné à l’accord exprès de la Direction formalisé par un bon pour accord apposé sur le formulaire de demande du salarié.
L’employeur doit donner sa réponse dans un délai maximum de 8 jours suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans les délais, la demande du salarié est réputée rejetée.


Article 5 – Valorisation des éléments versés dans le compte épargne-temps

La monétarisation des congés s'effectue au moment de l'utilisation du compte. Ainsi, les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

Article 6 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

6.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour l'indemniser de tout ou partie des congés définis ci-après :

  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un quart temps choisi (soit un jour par semaine) dans l’année précédant le départ à la retraite selon les modalités indiquées dans l’article 6-4.

  • Des heures non travaillées, permettant au salarié de solder l’intégralité des jours cumulés dans son CET avant sa date de départ effective en retraite, soit un total maximum de 60 jours selon les modalités indiquées dans l’article 6-4.


6.2 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon les modalités définies à l’article 5. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Les congés pris sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature de salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine, un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après la consommation intégrale des droits. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraine la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

6.3 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyances sont assurées dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise en vigueur. L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

6.4 Procédure

La prise de congés doit être sollicitée à l'avance, par les salariés intéressés dans le respect du délai au moins égal à la durée légale de préavis soit : 1 mois pour les salariés ayant une ancienneté d'au moins 6 mois et moins de 2 ans dans l'entreprise ; 2 mois pour les salariés ayant une ancienneté d'au moins 2 ans.
La demande se fera via une demande écrite (lettre simple et/ou remplissant l’imprimé disponible auprès de la DRH ou sur l’intranet de l’entreprise) auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d’utilisation souhaités. L'employeur doit répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre.


Article 7 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne retraite

Des échanges ont eu lieu entre les parties signataires au présent accord quant à l’éventualité de mise en place d’un plan d’épargne retraite. Cependant, les parties ont convenu qu'au regard de la situation économique de l'entreprise, il n’y a pas de possibilité d'ouvrir un PERCO sur l’année 2024.


Article 8 - Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit entraîné la clôture du compte épargne-temps. Une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés selon les modalités prévues à l’article 5 du présent accord.


Article 9- Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, soit via un compteur apparaissant sur le bulletin de paie, soit tous les ans via une note l’informant de son solde.

Article 10 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.


Article 11 – Dispositions diverses

11.1 Egalité Femme / Homme

Les signataires soulignent que cet accord garantie une égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
En conséquence, les parties signataires décident être garantes que tous les salariés puissent bénéficier d'égales conditions d'accès aux présentes dispositions, quels que soient leur statut professionnel ou leur sexe.


11.2 Entrée en vigueur / Durée de l'accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prend effet à compter du 1er mai 2024. Il pourra être dénoncé dans les conditions de l’article 11.4.


11.3 Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


11.4 Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du Travail.

11-5 : Suivi de l’accord


Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.

11.6 Publicité et formalités de dépôt

La société notifiera le texte à l’ensemble des signataires.

Le présent avenant sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Roubaix.

Le texte du présent avenant est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à WASQUEHAL, le 25 avril 2024


Pour la société RougeGorge Lingerie Pour la CFDT

Madame XX Madame XX

Directrice des Ressources HumainesDéléguée Syndicale CFDT

Mise à jour : 2024-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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