ACCORD relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail 2025
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société RougeGorge Lingerie SAS dont le siège social est situé 1 bis, rue du Molinel, 59290 WASQUEHAL immatriculée au RCS de Lille Métropole, sous le numéro 558 503 355 01468.
Représentée par Madame XX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « l’entreprise »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés, la
CFDT, représentée par Madame XX en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part.
I - PREAMBULE
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
L’accord initial relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail a été signé le 13/12/2011, pour une entrée en vigueur effective au 01/04/2012. L’avenant n°1 signé le 12/02/2013 et l’avenant n°2 signé le 22/11/2022 sont venus modifier certains éléments de l’accord initial du 13/12/2011 et faisaient par définition, partie intégrante de l’accord d’origine.
Afin de simplifier l’accord initial du 13 décembre 2011, de clarifier au mieux les modifications apportées à cet Accord d’origine, les parties signataires du présent accord ont convenu d’actualiser, de regrouper le contenu d’origine et l’ensemble des modifications faites par avenants dans un seul et même accord à compter de l’année 2025.
Le présent accord s’attachera dans la mesure du possible à transcrire au mieux, l’esprit dans lequel ont été menées les négociations entre la direction de RougeGorge Lingerie et les partenaires sociaux à l’origine de l’accord signé en 2012, et des ajustements apportés en 2013 et 2022.
Le présent accord d’entreprise a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de RougeGorge Lingerie quelle que soit notamment la nature de son contrat de travail. Ainsi, en ce qui concerne les salariés soumis au forfait jours, il est à noter que le présent accord reprend stricto sensu les dispositions prévues dans l’accord initial du 13/12/2011.
Au vu de l’organisation générale de l’entreprise, il apparaît toutefois nécessaire de distinguer :
Les dispositions générales de l’accord,
Les dispositions particulières dont l’adoption se justifie par la nécessité de distinguer :
Les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet,
L’organisation du temps de travail au sein du siège,
L’organisation du temps de travail des cadres,
L’organisation du temps de travail au sein des magasins.
C’est pourquoi, le présent accord d’entreprise identifie les dispositions générales applicables (Titre 1) les dispositions spécifiques (Titre 2), et le temps de travail des magasins (Titre 3).
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1er : Date d’effet – Durée
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa date de signature.
L’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise met un terme à toute disposition conventionnelle, notamment l’accord 13 décembre 2011 et ses avenants, décision unilatérale de l’employeur ou issue d’usages qui aurait le même objet que le présent accord.
Article 2 : Révision
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment d’un commun accord entre les parties signataires.
Chacune des parties signataires pourra être à l’initiative d’une demande de révision. Cette demande de révision devra donner lieu au déclenchement d’une négociation de révision dans les 2 mois suivant l’information de la partie signataire de l’accord d’entreprise sollicitant la révision, auprès des autres signataires.
L’information de l’auteur de la demande de révision devra être motivée et comporter notamment les dispositions des articles dont la révision est sollicitée et une proposition de rédaction.
La négociation de révision prendra fin au plus tard dans les 2 mois suivant son ouverture.
La conclusion d’un avenant de révision est subordonnée à la signature de l’ensemble des parties signataires de l’accord initial auquel sera ajoutée la ou les organisations syndicales ayant postérieurement adhéré au présent accord d’entreprise sans réserve.
En l’absence de signature de cet avenant de révision, le présent accord d’entreprise continuera à s’appliquer dans les conditions initialement prévues.
Article 3 : Dénonciation
Le présent accord d’entreprise constitue un tout indivisible qui est le résultat d’une négociation globale prenant tout à la fois en compte les impératifs économiques et les besoins de flexibilité de l’entreprise et les aspirations des salariés à la préservation des avantages issus des accords précédents et la recherche d’un équilibre « vie professionnelle/vie familiale ».
Dans ces conditions, la dénonciation du présent accord devra être totale, les parties signataires du présent accord d’entreprise excluant toute dénonciation partielle, l’aménagement de certaines des dispositions du présent accord pouvant utilement être mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article 2 du présent accord.
Article 4 – Organisation du temps de travail des salariés à temps complet du Siège
4.1 – Principes généraux
L’organisation du travail sera fondée sur l’application d’une durée hebdomadaire de 37 heures de travail effectif sur 5 jours avec 2 jours de repos consécutifs, donnant lieu à 11 jours de RTT, sauf application des dispositions visées dans les articles 9 et 10.
Compte tenu de l’organisation particulière du travail des salariés en contrat d’alternance et de leur présence uniquement quelques jours dans la semaine, il conviendra que leur horaire hebdomadaire soit de 35h (temps en entreprise plus temps dans l’établissement scolaire), sans RTT.
En fonction de l’organisation du service auquel le salarié sera affecté, il pourra être proposé aux contrats à durée déterminée au siège une base horaire à 35h sans RTT pour les statuts Employés et Agents de Maîtrise.
4-2 Horaires individualisés
L’organisation du travail au sein du siège est mise en œuvre dans le cadre du régime des horaires individualisés selon les modalités ci-après définies :
-Plages fixes : de 9 h 00 à 11 h 30 (pause mini 45 mn) et de 14 H 30 à 17 h 00 -Plages variables : de 07 heures 30 à 09 heures/ de 11 heures 30 à 14 heures 30 et de 17 heures à 19 heures 30
Dans les services où une présence minimale sera nécessaire hors plage fixe une concertation pour permettre une rotation entre les salariés concernés sera mise en place, après information et consultation du CSE.
Article 5 : Modalités de suivi du temps de travail
5-1: Suivi du temps de travail des salariés siège
Il est rappelé que le suivi du temps de travail en vigueur dans l’entreprise est un système déclaratif.
Les parties rappellent leur attachement à ce que tous les salariés puissent valider, contrôler, vérifier les horaires ou jours effectivement prestés. Le temps de travail hebdomadaire sera ainsi enregistré selon le calendrier des périodes de paie qui est sur une base mensuelle. Cet enregistrement donnera lieu à un récapitulatif visé par le N+1.
L’enregistrement effectué par le salarié fera foi sauf administration de la preuve contraire par le N + 1 ; dans cette hypothèse la modification de l’enregistrement ne pourra être effectuée que d’un commun accord. Le salarié devra préciser si les périodes enregistrées comprennent des pauses considérées comme du travail effectif ou non.
5-2: Suivi du temps de travail des salariés magasin
Le temps de travail est suivi et validé de façon hebdomadaire par le manager. Le suivi du temps de travail est effectué sur un outil informatique.
Article 6 : Planification des jours RTT
Il est rappelé que l’organisation antérieure de la prise des RTT :
S’opère, en pratique, sur la base d’un choix des salariés validé par la hiérarchie,
Que la prise des RTT peut se faire soit en journée complète, soit en demi- journée.
Les parties au présent accord entendent rappeler leur attachement à ce que la prise des RTT s’opère sur la base d’un consensus considérant que la fixation unilatérale par l’employeur ou par le salarié ne correspond pas aux pratiques actuelles.
Pour répondre à ces impératifs, une planification indicative des jours RTT sera effectuée au sein de chaque service au plus tard le 31 décembre de chaque année, avec la possibilité de modifier les dates, en respectant un délai de prévenance de 7 jours sauf circonstances exceptionnelles. En moyenne les salariés devront veiller à utiliser 1 ou 2 jours de RTT par mois (suivant qu’ils disposent de 11 ou 22,5 jours par an).
Les salariés pourront fixer 5 jours de RTT consécutifs sous condition de validation préalable du manager. La priorité d’attribution de cette semaine en cas de difficulté s’effectuera en fonction de la date de réception des demandes par le N+1.
Exceptionnellement en cas de désaccord persistant entre le salarié et l’employeur, la prise des RTT sera fixée à raison de 50% à l’initiative du salarié et 50% au choix de l’employeur.
Néanmoins, chaque service pourrait être amené à appliquer des règles différentes notamment sur la période à laquelle pourront être posées les RTT, considérant que les périodes de fortes activités ne sont pas identiques d’un service à l’autre, tout en rappelant la possibilité de prendre 5 jours cumulés pendant les périodes de moyennes vacances scolaires (Toussaint, Noel, Février, Pâques).
La période de référence des RTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Article 7 : Travail du dimanche et des jours fériés
Les parties rappellent leur attachement au repos dominical. Tenant compte des dérogations légales à ce principe indépendantes de leur volonté, elles ont souhaité encadrer le travail le dimanche en le limitant aux zones commerciales au sein desquelles le travail le dimanche est généralisé, c'est-à-dire soit dans les zones ou communes touristiques, soit dans les PUCE, soit dans des zones commerciales où les concurrents bénéficient d’une dérogation préfectorale. Les parties sont par ailleurs attachées à mettre en œuvre un dispositif de compensation attractif, ne différenciant pas les situations des salariés selon le cadre juridique dans lequel s’inscrit le travail le dimanche (5 dimanche accordés par le maire, zones touristiques, PUCE, arrêtés préfectoraux de droit commun, ...).
C’est dans ce contexte que sont mis en place les principes suivants :
Recours prioritaires aux volontaires pour les 5 dimanches autorisés de plein droit par dérogation préfectorale, et dans le cas d’ouverture dominicales imposées par les centres d’affaire au sein desquels se situent les magasins et à défaut roulement de telle manière à ne pas conduire les salariés à travailler plus de 3 dimanches sur les
Application des mesures financières suivantes :
Quel que soit le régime de travail des salariés et le mode de rémunération des heures effectuées les dimanches ou jours fériés, le salarié bénéficiera d’une majoration des heures travaillées égale à 100% du salaire horaire, outre l’octroi d’un repos compensateur dans les conditions légales.
TITRE 2 : DISPOSITIONS DEROGATOIRES
Article 8 : Régime de 39H par semaine et 22, 5 jours de RTT
Les salariés qui bénéficiaient avant le 01/04/2012 d’une organisation du travail de 39 h de travail effectif par semaine avec 22,5 jours de RTT pourront continuer à en bénéficier postérieurement à la signature du présent accord.
Ce choix ne devra donner lieu à aucune sanction directe ou indirecte ni ne pourra être retenu comme élément d’appréciation de l’activité du salarié lors des évaluations.
Article 09 : Régime spécifique des cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.
Au vu du contexte économique et de la généralisation de l’organisation du temps de travail des cadres en jours, et tenant compte de l’accord de branche étendu concernant ces modalités particulières, il est convenu la mise en place de conventions de forfait individuelles en jours.
Les cadres auxquels ce régime sera appliqué ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leur horaire de travail et ne sont pas soumis :
À la durée légale hebdomadaire prévue par le code du travail,
À la durée quotidienne maximale de travail prévue par le code du travail,
Aux durées maximales hebdomadaires de travail prévues prévue par le code du travail,
Le temps de travail des cadres de RougeGorge bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, donnera lieu à un relevé annuel basé sur la déclaration faite des jours travaillés sur le logiciel de pose des congés, suite à validation desdits congés par le responsable hiérarchique.
La répartition de la charge de travail annuelle sera établie conjointement entre le salarié et son responsable hiérarchique et ceci en début de période. La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du cadre, il pourra être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieurs à 214 jours.
Les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours devront organiser leur activité professionnelle en respectant l’amplitude maximale journalière de 13 heures et le repos quotidien de 12 heures, et le repos hebdomadaire de 35h consécutives.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, un entretien annuel individuel sera organisé par la direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, le respect de l’amplitude journalière et du repos hebdomadaire, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
Principes généraux
Cette mesure bénéficiera à tous les cadres en situation d’autonomie suffisante au sein de la Société RougeGorge Lingerie au sens de la convention collective nationale des maisons à succursale de vente au détail d’habillement et notamment en référence aux dispositions de l’avenant n° 42 du 5 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
Cette organisation du travail concernera donc les cadres de catégorie 1, 2 et 3.
La convention de forfait annuel en jours mentionnera le nombre de jours compris dans le forfait qui sera égal à 214 jours dont seront déduits les jours de congé d’ancienneté éventuels. Ce forfait de 214 jours comprend la journée de solidarité.
Le temps de travail des cadres bénéficiaires d’une convention de forfait en jours donnera lieu à un décompte annuel des jours travaillés.
Dans le cadre de l’article 9 les cadres souhaitant bénéficier du maintien de 22,5 RTT, pourront se voir appliquer une convention de forfait en jours sur la base de 202,5 jours journée de solidarité comprise.
Article 10 : Situation des cadres dirigeants
Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.
Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.
Ces cadres sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement leurs fonctions ou la mission qui leur est confiée et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.
Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leurs missions, étant entendu qu’il ne peut être établi de relations entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis à la durée légale du travail et les autres dispositions du présent accord relatives à la durée du travail ne leur sont pas applicables.
Article 11 : dispositions relatives au temps partiel
Les embauches à temps partiel peuvent concerner tant les magasins que les services du siège.
Les parties entendent cependant rappeler que l’embauche à temps complet est dans la mesure du possible privilégiée, le recours au temps partiel étant majoritairement utilisé dans les magasins.
Etant donnée la possibilité de faire du temps partiel au Siège, tout salarié présent dans l’entreprise souhaitant travailler à temps partiel, pourra s’inscrire dans un système d’annualisation du temps de travail. Ce système devra être compatible avec les nécessités de service.
A titre exceptionnel et dans les limites prévues à l’accord initial, des recrutements à temps partiel annualisés pourront être envisagés au siège pour des postes spécifiques, après consultation du CSE.
Il est toutefois précisé que les salariés à temps partiel en contrat à durée déterminée dont le contrat est inférieur à 6 mois ne rentreront pas dans le système d’annualisation du temps de travail, sauf cas particuliers décidés par la hiérarchie. Il en est de même pour les contrats intérimaires.
Cas des essayeuses prototypes Il est convenu que ce type de poste s’inscrira dans un système d’annualisation. En raison du volume horaire faible, et avec l’accord du salarié concerné, dans les mêmes règles de prévenance que pour tout contrat à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail pourra varier par rapport à la durée hebdomadaire moyenne servant de base à la rémunération mensuelle de +/-100%. En tout état de cause, le salarié ne pourra pas être amené à travailler plus du double de la durée contractuelle prévue sur une semaine. En outre la durée maximale exceptionnelle sur une semaine ne pourra dépasser 34 h 30.
Les dispositions ci-après décrites ont pour objectif de favoriser les conditions d’un passage à temps complet pour les salariés à temps partiel et inversement.
Tout salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité d’accès à temps plein si besoin.
Tout salarié à temps complet pourra bénéficier d’un passage à temps partiel qui donnera lieu, en cas d’accord de la direction, à la conclusion d’un avenant au contrat de travail qui intègrera les conséquences de la réduction du temps de travail sur sa rémunération. Cette demande sera subordonnée à l’accord de la hiérarchie. Toutefois, l’employeur ne pourra opposer un refus que s’il est motivé par des questions d’organisation du service et en aucune manière pour des raisons imputables au salarié concerné.
11.1 – Durée minimale hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel
La convention collective des maisons à succursale de vente au détail d’habillement institue une durée minimale de travail applicable au bénéfice des salariés à temps partiel à hauteur de 24 heures hebdomadaires.
Des dérogations à cette durée minimale pourront être mises en œuvre à l’initiative du salarié dans les conditions prévues par la convention collective et notamment pour les étudiants.
11-2 Durée du travail pour les cadres
Les cadres devront pouvoir bénéficier du travail à temps partiel dans les mêmes conditions que les non cadres. Pour les cadres bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, le nombre de jours sera diminué proportionnellement à la réduction du temps de travail qu’ils souhaitent.
TITRE 3 : temps de travail des magasins
Les règles définies aux articles 7 à 9 s’appliquent également dans les magasins. Le présent titre n’a donc pour objet que de prévoir des dispositions spécifiques liées à la taille des équipes dans les magasins et à la spécificité de leur activité en lien avec leurs lieux d’implantation.
Article 12 : Organisation du travail des salariés au sein des magasins
12-1 Principes et objectifs pour les salariés à temps partiel au sein du magasin
Il est mis en place, en application de l’article L.3123-1 3° du Code du Travail une organisation annuelle du temps de travail des temps partiels afin notamment de tenir compte des variations d’activité pouvant exister entre les saisons et à l’intérieur d’une saison entre l’entrée et la fin de la saison.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel identifiera notamment la durée annuelle de travail retenue. La période d’annualisation du temps de travail est fixée du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année en cours.
La durée et la répartition du temps de travail au titre de chaque semaine considérée donneront lieu à une information écrite du salarié 7 jours ouvrés avant l’application du planning.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier par rapport à la durée hebdomadaire moyenne servant de base au calcul de la rémunération mensuelle de +/- 50%. En tout état de cause, le salarié ne pourra pas être amené à travailler plus de 34h30 sur une semaine. Lorsque la journée comporte une seule séquence de travail, sa durée devra être d’au moins 3 heures de travail effectif.
Lorsque la journée comporte deux séquences de travail la durée journalière ne pourra être inférieure à 6 heures.
Dans cette hypothèse, la durée d’interruption entre les deux séquences de travail ne pourra être supérieure à 2 heures.
Les éventuelles heures complémentaires seront rémunérées à la fin de la période et donneront lieu, pour les heures dépassant les 10% du forfait hebdomadaire, à une majoration de 25%.
Au regard de l’annualisation du temps de travail, cette situation sera exceptionnelle. Elles ne pourront pas dépasser le tiers de la durée annuelle prévue au contrat.
Cas des temps partiels non modulables
Cette organisation basée sur l’annualisation n’est toutefois pas applicable pour les cas suivants :
Les salariés à temps partiel en contrat à durée déterminée dont le contrat est inférieur à 6 mois ne rentreront pas dans le système d’annualisation du temps de travail, sauf cas particuliers décidés par la hiérarchie.
Les contrats à durée déterminée de plus de 6 mois pourront être amenés à éventuellement moduler.
Les salariés à temps partiel dont le volume de durée contractuelle est insuffisant et empêche dès lors la mise en application de l’annualisation. Il s’agit notamment des contrats de travail étudiants.
12-2 Conseillères de vente à temps complet
Compte tenu du faible nombre et dans un souci de simplification, l’organisation du travail pour les conseillères de vente nouvellement embauchées à temps complet sera de 35h hebdomadaires.
12-3 Calcul du solde d’annualisation des salariés à temps partiel en cas d’entrée/ sortie du salarié en cours de période, et d’absence.
12-3-1 Entrée en cours de période
En cas d’entrée en cours de période, le nombre d’heures à effectuer sur le reste de la période de référence sera proraté selon la règle du 30ème (soit une moyenne de 30 jours ouvrés/mois) Exemple : Une salariée avec un contrat de 1100h/an débute le 1er août soit 2 mois après le début de la période de référence. Elle aura donc à effectuer sur le reste de la période : (10 mois X 30 jours) X (1100 heures/ 30 jours X 12 mois) = 916,5 heures.
12-3-2 Sortie en cours de période
Si le compte du salarié est créditeur à la date de rupture du contrat, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen servant de base à la rémunération lissée seront régularisées.
Si le compte du salarié est débiteur, il convient d’analyser plusieurs situations :
a/ en cas de rupture liée à un motif économique
La loi prévoit expressément que le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport au nombre d’heures réellement effectuées (heures complémentaires majorées au-delà de 10% de la base annuelle)
b/ en cas de rupture liée à un motif non économique à l’initiative de l’employeur
Il est convenu que dans ce cas également, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport au nombre d’heures réellement effectuées (heures complémentaires majorées au-delà de 10% de la base annuelle)
c/ en cas de rupture à l’initiative du salarié
Dans ce cas, et dans le cas uniquement où pendant la période de préavis (ou de procédure), si elle est effectuée, le salarié n’a pas la possibilité d’effectuer un nombre d’heures suffisant pour équilibrer son compteur, sa rémunération devra être régularisée sur la base du temps réel de travail.
12-3-3 Absences
En cas d’absence (hors congés payés), le nombre d’heures pris en compte dans le calcul de l’annualisation correspond aux heures planifiées, ou à défaut aux heures contractuelles.
Article 13 : Organisation du travail des responsables de magasin.
Afin de tenir compte de la nature de l’activité des responsables de magasins et de l’amplitude des horaires d’ouverture des magasins, depuis l’entrée en vigueur de l’accord initial du 01/04/2012, la durée hebdomadaire de travail de 39 heures effectif et l’application de 11 RTT, est applicable aux responsables de magasin.
Au moment de la signature du présent accord, en fonction de la catégorie de magasin (volume d’affaires) deux autres régimes de temps de travail à temps complet sont également possibles pour l’embauche des responsables de magasin :
37h avec 11 jours de RTT
35h sans RTT
Concernant les responsables de magasin en poste au moment de la signature du présent accord, il leur sera permis de :
Pour les responsables de magasin en poste qui seraient déjà à 39 heures hebdomadaires avec 11 jours de RTT, de choisir volontairement (à leur demande) le passage à 37 heures avec 11 jours RTT avec recalcul de leur salaire au prorata temporis (salaire de base + enjeu RVI) dans un souci d’équilibre de vie professionnelle-personnelle.
Pour les responsables de magasin en poste au moment de la signature du présent accord qui seraient déjà à 37 heures hebdomadaires avec 11 jours de RTT, de choisir volontairement (à leur demande) de passer d’une moyenne de 35 heures hebdomadaires sans RTT avec recalcul de leur salaire au prorata temporis (salaire de base + enjeu RVI).
Titre 4 : Autres dispositions
Article 14 : Jours de fêtes locales
Les 2 jours de fêtes locales et la journée braderie de Lille (pour le siège) en vigueur au sein de la Société RougeGorge sont supprimés. Les salariés présents au moment de la signature de l’accord conservent cet avantage pendant toute la durée de leur contrat de travail.
Article 15 : Déplacements professionnels
15-1 : Dispositions générales
Les déplacements professionnels devant être exceptionnellement effectués le dimanche pour des questions d’organisation donneront lieu à l’octroi d’une récupération d’une demi-journée ou d’une journée, suivant que le départ s’effectue le matin ou dans l’après-midi.
Les déplacements professionnels de toute nature (mission, formation, salons) dont la durée excède le temps habituel de trajet domicile/lieu habituel de travail donneront lieu à la comptabilisation d’un forfait égal à 5 heures pour une demie journée et à 10 heures pour une journée pour autant que la durée des déplacements et du temps de travail excède l’amplitude habituelle de travail et pour les salariés à temps partiel un cinquième de leur base hebdomadaire.
15-2 : Dispositions particulières des cadres au forfait jour
Pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, il est convenu que le niveau de leur rémunération et la liberté dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps intègrent les sujétions nées des déplacements.
Toutefois, pour les déplacements dépassant une demi-journée, la journée de déplacement sera comptabilisée comme journée travaillée.
ARTICLE 16 – PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise : •sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail en version intégrale et anonymisée (version du texte da laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques) (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) •au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Roubaix en un exemplaire.
Fait à Wasquehal le 18 juin 2025 En 3 exemplaires
Pour la société RougeGorge Lingerie Pour la CFDT
XX XX
Directrice des Ressources HumainesDéléguée Syndicale