Accord d'entreprise ROUGEGORGE LINGERIE
Accord NAO 2020
Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 18/02/2021
Début : 01/04/2020
Fin : 18/02/2021
18 accords de la société ROUGEGORGE LINGERIE
Le 18/02/2020
RougeGorge Lingerie
Accord collectif d’entreprise
à durée déterminée 2020
Issu des négociations annuelles obligatoires sur les salaires effectifs
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société RougeGorge Lingerie SAS dont le siège social est situé 1 bis, rue du Molinel, 59290 WASQUEHAL immatriculée au RCS de Lille Métropole, sous le numéro 558 503 355 01468.
Représentée par … en sa qualité de Directrice Générale de RougeGorge Lingerie, dénommée ci-après « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés, la CFDT,représentée par …en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
C’est ainsi que les parties ont convenu de négocier sur le volet « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée » au cours de 3 réunions qui se sont tenues les 30 janvier 2020, 04 février et 12 février 2020.
Le 16 janvier 2020, la Direction a remis et a présenté à la délégation CFDT, conformément à la réglementation, les informations relatives à la situation économique générale de l’entreprise et aux évolutions du marché de la lingerie ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi y compris de travailleurs handicapés, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Ces réunions, au cours desquelles les organisations représentatives présentes ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir, après échanges, au présent accord.
Conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail, la négociation a porté sur :
- Les salaires effectifs,
- La durée effective et l'organisation du temps de travail,
- L’intéressement, la participation et l'épargne salariale,
- Ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties ont convenu d’aborder ultérieurement les 3 derniers thèmes suivant un calendrier distinct.
Article 1 : champ d’application
Elles ne visent pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis et les jeunes en formation professionnelle (contrat de professionnalisation).
Article 2 : révisions salariales
Article 2.1 - Employés (du Siège et les Vendeuses en magasin)
Ce mécanisme, qui tient compte individuellement de l’effet réel du SMIC, permet de garantir une augmentation absolue de 1,8 % par employé, dans un souci d’équité.
Cette augmentation générale sera attribuée pour l’ensemble des employés présents au 31.12.19.
Article 2.2 - Agents de maîtrise (du siège et les Responsables de magasin) et les Cadres
Il est bien entendu que l’enveloppe de 1,8 % d’augmentations individuelles correspond à l’enveloppe budgétaire globale par direction.
L’enveloppe de 1,8 % n’étant pas un taux repère, il est donc possible d’attribuer à un collaborateur une augmentation soit supérieure soit inférieure à 1,8 % (sans que cela soit considéré, dans le dernier cas, comme une sanction).
Cependant, dans le cas où une non augmentation pour les Agents de maîtrise et les Cadres vise à sanctionner une année où la performance a été insuffisante et/ou des difficultés fortes et récurrentes ont été rencontrées dans la tenue de fonction, un courrier doit alors être formalisé et remis au collaborateur justifiant la non augmentation et les axes de progrès attendus.
En tout état de cause, s’agissant d’augmentation individuelle, il est demandé à la hiérarchie de maintenir une cohérence avec l’appréciation évoquée en évaluation annuelle. Toutes les propositions sont validées par la Direction, dans le respect de l’enveloppe budgétaire globale.
Il convient de préciser que les cas de promotions internes et les ajustements de salaire par rapport au marché sont exclus de ces enveloppes pour ne pas les déséquilibrer.
Les personnes ayant moins de 6 mois d’ancienneté au 31.12.2019 dans l’entreprise ne sont pas concernées par ces augmentations individuelles (sauf cas exceptionnel).
Article 3 : Revalorisation des chèques déjeuner
Par ailleurs, il est convenu de porter la valeur faciale du chèque déjeuner de 6,50 euros à 7 euros.
L’augmentation de 0,50€ euros est prise en charge intégralement par l’employeur.
La part patronale sera donc portée à 4 euros au lieu de 3,50 euros.
Article 4 : Télétravail
Il est convenu d’octroyer une journée de plus par mois de télétravail au collabareur du siège dans le respect des conditions qui seront définies dans la Charte sur le télétravail qui sera modifiée à cet effet.
Cette journée supplémentaire ne pourra être posée ni sur le mois de juillet ni sur le mois d’août.
Article 5 : Durée effective et organisation du travail
Les parties rappellent l’existence d’un accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de RougeGorge Lingerie en date du 13 décembre 2011 lequel a fait l’objet d’un avenant en date du 12 février 2013.
Sous le prisme de l’engagement social et sociétal impulsé par le projet d’entreprise « AIR », l’un des axes du projet humain est de mener un chantier prioritaire sur le temps de travail au sein du réseau de magasin.
Dans ce cadre, les parties ont convenu d’entamer une réflexion en vue de faire évoluer les règles d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour le réseau de magasin.
Une négociation spécifique sera donc menée sur ce sujet.
Article 6 : intéressement, participation et épargne salariale
Il est rappelé que RougeGorge Lingerie dispose d’un accord de participation, d’un plan d’épargne entreprise et d’un accord d’intéressement applicable jusqu’au 31 décembre 2021.
Toutefois, les parties ont convenu d’entamer une réflexion sur les possibilités de révision pouvant être apportées à ces systèmes existants afin d’optimiser le partage de l’avoir pour les collaborateurs.
Article 7 : Egalite professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Conformément à cet accord, la Direction des Ressources Humaines opère chaque année une analyse des éventuels écarts constatés entres hommes et femmes par statut, afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même statut se justifient de manière objective par des éléments factuels tels que par exemple, des différences de contenu de mission ou de tenue de poste, de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, d’ancienneté dans le poste.
Dans la mesure où des écarts de rémunération seraient constatés entre les hommes et les femmes placés dans des conditions strictement identiques (par exemple : ancienneté dans le poste, niveau de responsabilité, expérience professionnelle antérieure), l’entreprise s’engage à prendre les mesures adéquates par le déclenchement d’un plan d’ajustement individuel.
Cet accord d’entreprise arrivant à son terme, il fera l’objet d’une re négociation d’ici la fin juillet 2020.
Article 8 : durée, dépôt et publicité de l’accord.
Le présent accord, établi en quatre exemplaires originaux dont un pour chaque signataire, sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en une version intégrale et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Roubaix.
Fait à WASQUEHAL, le
Pour la société RougeGorge Lingerie Pour la CFDT
Directrice Générale Déléguée Syndicale
Mise à jour : 2020-02-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2020-02-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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