Accord d'entreprise ROUSSEAU

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

3 accords de la société ROUSSEAU

Le 03/04/2025


ACCORD

NEGOCATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ENTREPRISE XXX 2025

Aux termes des articles L.2242-1 et suivants, L.2242-5 et L.1142-5 du Code du travail, dans les Entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise et une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre, la Direction de l’entreprise XXX a convié l’organisation syndicale présente dans l’entreprise.
La Direction et l’organisation syndicale se sont rencontrées le 5 mars et le 2 avril 2025
Au terme de ces réunions, il est conclu le présent accord :
Entre, d’une part,

L’entreprise XXX

Et, d’autre part,

La XXX,


PREAMBULE

La XXXa décidé de négocier sur les deux points ci-dessous :
  • La rémunération
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

CHAPITRE 1 – MESURES POUR L’ANNEE 2025

Article 1. Augmentations générales des salaires
Une augmentation générale de 0,8% s’appliquera sur le salaire d’avril 2025 aux ouvriers, ETAM et cadres.
L’indice INSEE de mars 2025 donne une inflation de 0,8%.
Bien évidemment, si le SMIC était amené à évoluer, l’entreprise XXX appliquerait les évolutions. Il en est de même, concernant les minimas du bâtiment
Des augmentations individuelles seront distribuées durant l’année 2025 toujours selon les critères de l’entreprise à savoir :
- La discipline et le respect du règlement intérieur
- La polyvalence
- La prise de nouvelles responsabilités et de nouvelles compétences


Article 2. Égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes
Lors de la prochaine rentrée scolaire, comme l’année 2024, il a également été décidé que nous accorderons 2 heures aux parents (hommes et femmes) pour accompagner les enfants scolarisés jusqu’en classe de 6ème.

L’entreprise XXX accorde également ½ journée « enfant malade » pour les salariés qui ont des enfants de moins de 12 ans. Le salarié devra fournir un certificat médical au service paie. Ce dispositif sera renouvelé chaque année, sans nécessiter le passage par les négociations annuelles obligatoires (NAO).

CHAPITRE 2 – PRISE D’EFFET – DUREE – REVISION – PUBLICITE ET DEPOT

Article 1 - Prise d’effet
L’accord prend effet à partir du jours qui suit son dépôt auprès Direction de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS).
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.
Article 2 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour l’année 2025.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.
Article 3 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 4 – Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
-Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de DIEPPE
-L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS).
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.
Article 5 – Publication sur la base de données
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.
Fait à la Possession, le 3 avril 2025

En 5 exemplaires originaux,

Pour l’entreprise XXXX :





Pour La XXX :

Mise à jour : 2025-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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