Accord d'entreprise ROUXEL BETON

Accord de substitution consécutif au transfert d'activité de la société Rivière Transport vers la société Rouxel Beton

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société ROUXEL BETON

Le 28/04/2025






ACCORD DE SUBSTITUTION CONSECUTIF AU TRANSFERT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE RIVIERE TRANSPORT VERS LA SOCIETE ROUXEL BETON




Entre:

La Société ROUXEL BETON, domiciliée Impasse Prad Er Rohig – 56037 VANNES CEDEX, inscrite au RCS de Vannes sous le n°341260206



Et
L’Organisation syndicale CGT



Préambule :


Par convention de mise en location gérance applicable à compter du 1er janvier 2025, l’activité transports par malaxeurs à béton de la Société RIVIERE TRANSPORTS a été transférée à la Société ROUXEL BETON, société des Transports ROUXEL spécialisée dans ce type spécifique de transport.

Dans ce cadre, conformément à l’Article L 1224-1 du Code du travail, les salariés roulants et sédentaires rattachés à cette activité, ont été transférés de plein droit au sein de la Société ROUXEL BETON à effet du 1er janvier 2025 et, par autorisation de l’inspecteur du travail pour les salariés protégés concernés, au 1er mars 2025.

Les deux entreprises, RIVIERE TRANSPORTS et ROUXEL BETON, appliquent la même convention collective nationale du transport routier (IDCC 16) mais disposent chacun d’avantages sociaux différents prévus soit par accords d’entreprise soit par usages ou engagements unilatéraux de l’employeur.

Afin d’harmoniser les conditions de travail de l’ensemble des salariés de la Société ROUXEL BETON, il a été décidé de mettre rapidement en œuvre des négociations d’un statut collectif unique applicable à tous, sans distinction de leur employeur d’origine.

C’est dans ce contexte que les parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article I : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés employés au sein de la Société ROUXEL BETON, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou partiel, sous réserve de l’Article 3 qui contient des dispositions spécifiquement dédiées au personnel roulant employé à temps complet.






Sont donc concernés les salariés rattachés aux établissements de IFS (14123), MIRAMBEAU (17150), SAINT-SAUVEUR (31790), VERRIERES-EN-ANJOU (49480), VANNES (56000), ESCLES-SAINT-PIERRE (60220), PAVILLY (76570) et LE FENOUILLER (85800).

Article II : Dénonciation des accords collectifs et avantages existants au sein de la Société RIVIERE TRANSPORTS qui restaient temporairement applicables aux salariés transférés


Le présent accord de substitution a pour objet de mettre un terme à la période légale de survie des accords collectifs en vigueur au sein de la Société RIVIERE TRANSPORTS afin d’immédiatement disposer d’un statut collectif harmonisé entre les salariés originaires de la Société ROUXEL BETON et les salariés nouvellement intégrés dans l’entreprise.

Selon les informations portées à la connaissance de la Direction, la Société RIVIERE TRANSPORTS dispose de deux accords d’entreprise à savoir :

  • L’accord d’annualisation du temps de travail du 21 mars 2011,
  • Ainsi que l’accord relatif à la durée du préavis pour les ouvriers du 7 juin 2021

Dès la conclusion du présent accord de substitution, les accords sus-mentionnés ainsi que tout autre accord d’entreprise conclu au sein de la Société RIVIERE TRANSPORTS et qui n’aurait pas été porté à la connaissance de la Société ROUXEL BETON, cesseront immédiatement de produire effet.


Par ailleurs, les salariés de la Société RIVIERE TRANPORTS bénéficiaient d’usages et d’engagements unilatéraux non matérialisés par un accord d’entreprise dont notamment les avantages suivants :

  • Le versement d’une indemnité casse-croûte malgré une situation de grand déplacement incluant d’ores et déjà la prise en charge des frais de petits déjeuners, comme indiqué par la convention collective national du transport routier,
  • Le versement d’une indemnité « téléphone » remplacée par la mise à disposition de téléphones portables professionnels,
  • Le bénéfice d’une gratification pour ancienneté plus favorable que les dispositions conventionnelles de branche,
  • L’application d’un délai de carence réduit en cas de maladie et d’accident d’origine professionnelle ou non par rapport aux dispositions conventionnelles de branche,
  • Les modalités d’organisation de la journée de solidarité qui seront remplacées par celles en vigueur dans l’entreprise (déduction de 7 heures sur le compteur de repos compensateur de remplacement ou 1 journée de congés payés si le compteur n’est pas suffisamment alimenté), etc…

Ces usages et engagements unilatéraux, ainsi que tout autre avantage informel non porté à la connaissance de la Société ROUXEL BETON, sont dénoncés par la conclusion du présent accord de substitution et cesseront immédiatement de produire effet.






Il est d’ores et déjà convenu entre les parties qu’un accord a été trouvé au titre des Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires, afin d’augmenter, pour les conducteurs, le montant de la prime mensuelle qualité ainsi que la grille des taux horaires pour les anciennetés supérieures à 20 ans, 25 ans et 30 ans. Ces deux augmentations concernent la totalité des conducteurs de ROUXEL BETON (y compris les conducteurs transférés des TRANSPORTS RIVIERE).

L’intégralité des salariés, quel que soit leur employeur d’origine, se verra donc uniquement appliquer les dispositions conventionnelles (convention collective du transport routier et accords d’entreprise), usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société ROUXEL BETON, sans pouvoir revendiquer le bénéfice d’autres avantages conventionnels ou informels antérieurement en vigueur.

Enfin, il est d’ores et déjà précisé que les salariés en provenance de la Société RIVIERE TRANSPORTS bénéficieront dès le 1er janvier 2026 du même régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé que celui en vigueur au sein de la Société ROUXEL BETON.

En effet, ce changement n’a pas pu être mis en place pour l’année 2025 compte tenu de la date du transfert des collaborateurs mais sera appliqué dès que possible.



Article III : Mise en place d’un repos compensateur de remplacement (RCR) pour les salariés roulants employés à temps complet


La Société ROUXEL BETON a une activité soumise à une certaine saisonnalité, avec des périodes de basse activité et des périodes de haute activité.

Afin que son organisation interne soit adaptée à ses contraintes, il est apparu nécessaire de mettre en place un aménagement du temps de travail permettant de décompter la durée de service des collaborateurs sur une période de quatre mois.


Pour rappel, conformément à l’Article R 3312-37 du Code des transports, est considéré comme un quadrimestre, toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.

A compter du 1er mai 2025, début du prochain quadrimestre, les salariés transférés depuis la Société RIVIERE TRANSPORTS se verront appliquer l’aménagement du temps de service mis en place au sein de la Société ROUXEL BETON.

Le présent accord prévoit donc la mise en place d’un repos compensateur de remplacement en lieux et places du paiement majoré de certaines heures supplémentaires accomplies par les salariés, sur le fondement des dispositions supplétives de l’Article L 3121-33 du Code du travail.

Ce repos est cumulable avec la compensation obligatoire en repos trimestrielle prévue par l’Article R 3312-48 du Code des transports qui doit être prise dans un délai maximal de trois mois suivant l’ouverture du droit.






1. Champ d’application du repos compensateur de remplacement


Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur de remplacement s’applique au personnel roulant de la Société ROUXEL BETON employé à temps complet, que ce soit sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.


En effet, par définition, un salarié employé à temps partiel ne peut accomplir d’heures supplémentaires de travail, de sorte que ces salariés ne sont pas concernés.

Ce dispositif s’applique aux heures de service effectuées au-delà des forfaits d’heures mensuels garantis contractuellement aux salariés à temps complet et calculés sur un période de 4 mois consécutifs (quadrimestres).



2. Fonctionnement du dispositif



Compte tenu de l’activité de l’entreprise et selon les postes occupés par chaque collaborateur, un forfait mensuel d’heures de travail est contractuellement convenu entre les parties et sert de base au calcul de sa rémunération mensuelle.

Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires qui excèderont la durée du temps de service payé garanti et des majorations, est remplacé par l’attribution d’un Repos Compensateur de Remplacement (RCR), calculé en tenant compte des majorations prévues par l’article L.3121-36 du Code du Travail.

Le quadrimestre sera toute période de 4 mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.

A chaque fin de quadrimestre, le nombre d’heures travaillées, correspondant aux temps de service, sera comparé au nombre d’heures payées.

L’écart entre ces deux données correspond aux heures supplémentaires qui seront compensées, majorations incluses, par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires seront cumulées sur un compteur dédié au repos compensateur de remplacement plafonné à 70 heures.

Dès qu’un conducteur aura dépassé 70 heures de RCR dans son compteur, une partie des heures seront rémunérées le premier mois du quadrimestre suivant et le reste prendra la forme de repos.

Les heures supplémentaires seront rémunérées jusqu’à 190 heures par mois pour les conducteurs ayant un forfait d’heures mensuel inférieur ou égal à 189 heures.

Elles seront rémunérées jusqu’à 205 heures par mois pour les conducteurs ayant un forfait d’heures mensuel supérieur ou égal à 190 heures.






Dès que le collaborateur aura acquis l’équivalent d’une journée de repos, il pourra en bénéficier, d’un commun accord avec son responsable hiérarchique (à l’initiative soit de l’employeur soit du salarié). Dans les 10 jours calendaires suivants la réception de la demande du salarié, l’employeur doit faire connaître sa décision.

Une fois ouvert, le droit à repos du salarié doit être mobilisé dans un délai maximal d’un an.


La valeur des journées de RCR seront comptabilisées en fonction de la garantie mensuelle de rémunération du conducteur (8h08 pour 175h, 8h30 pour 180h, 8h54 pour 185h, 8h58 pour 186h, etc.).

A la fin de chaque quadrimestre, les compteurs d’heures négatifs seront remis à zéro.

Les salariés seront informés le mois suivant la fin de chaque quadrimestre, par une fiche annexe au bulletin de salaire, de leurs droits en matière de repos compensateur de remplacement.


3. Lissage de la rémunération



Il est rappelé qu’afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois, les salariés bénéficiant d’une rémunération lissée.

Le présent accord ne remet pas en cause les garanties mensuelles de rémunération applicables dans l’entreprise. Il est uniquement rappelé que la garantie de rémunération n’est versée que pour un mois complet de travail.

4. Arrivés ou départs en cours de période



Pour les salariés n’ayant pas travaillé sur toute la période, du fait d’une arrivée ou d’un départ en cours de période, le calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs de remplacement sera effectué au prorata temporis de leur temps de présence sur le quadrimestre.


Article IV– Dispositions finales

  • Durée, révision, dénonciation


Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du

1er mai 2025.


  • Révision

A tout moment, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;




- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • Dénonciation



Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS dont relève l’entreprise ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à




courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.


  • Entrée en vigueur et mesures de publicité


Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives signataires.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes compétent.





Fait à Vannes, le 28 avril 2025




Syndicat CGT




Le Directeur






Mise à jour : 2025-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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