Accord d'entreprise ROUXEL BETON

Avenant à l'accord d'entreprise instaurant un repos compensateur en remplacement partiel du paiement des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 12/01/2026
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société ROUXEL BETON

Le 12/01/2026





AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTAURANT UN REPOS COMPENSATEUR EN REMPLACEMENT PARTIEL DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES



Entre :

La société ROUXEL BÉTON, dont le siège social est situé Impasse Prad Er Rohig – ZI du Prat – 56037 VANNES, inscrite au RCS de Vannes sous le n°341 260 206 et représentée par XXX.

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX.


IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


Préambule :


Les parties ont négocié un accord instaurant au sein de l’entreprise un repos compensateur en remplacement partiel du paiement des heures supplémentaires. Cet accord a été signé le 06 décembre 2021 et est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Les dispositions modifiées du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord précédemment conclu.


Article II – Cadre juridique [Modification]


L’article II est ainsi modifié :

« Le présent avenant est conclu en application de l’article L3121-28 du Code du travail prévoyant qu’un repos compensateur peut être accordé en remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées et des majorations y afférentes (1,25% pour les heures effectuées entre 152 et 186 heures par mois et 1,50% pour les heures effectuées au-delà de 186 heures).

Dans le cadre de cet accord, il s’agira d’un remplacement partiel puisqu’il est prévu qu’une partie des heures fasse l’objet d’un paiement tous les quadrimestres. »


Article IV – Régime du repos de récupération [Modification]


L’article IV est ainsi modifié :

« Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires qui excèderont la durée du forfait d’heures mensuel garanti, est remplacé, en partie, par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement (RCR) calculé en tenant compte des dispositions légales et conventionnelles applicables.


Le calcul de l’acquisition du RCR se fait sur une période de quatre mois.

Le quadrimestre est toute période de 4 mois débutant les : 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.

À chaque fin de quadrimestre, le nombre d’heures travaillées, correspondant aux temps de service, est comparé au nombre d’heures payées.

L’écart génère des heures supplémentaires qui sont ensuite majorées (1,25% ou 1,50%) pour obtenir un nombre d’heures de RCR.

Les heures supplémentaires sont cumulées jusqu’à un total de 70 heures de RCR dans le compteur.

Dès qu’un conducteur dépasse les 70 heures de RCR dans son compteur, une partie des heures est rémunérée le premier mois suivant la fin du quadrimestre (premier mois du quadrimestre suivant) et le reste prend la forme de repos.

Les heures supplémentaires réalisées au cours du quadrimestre et portant le compteur au-delà du plafond de 70 heures sont automatiquement rémunérées dans la limite de 60 heures par quadrimestre le mois suivant la fin de chaque quadrimestre, soit sur les mois de janvier, mai et septembre, et ce peu important le forfait d’heures mensuel contractuel.

La prise du repos est possible dès qu’une journée de droit est acquise, sous forme de journée.

Le repos est pris d’un commun accord (50% par l’entreprise, 50% par le salarié).

Dans les 10 jours calendaires suivant la réception de la demande du salarié, l’employeur doit faire connaître sa décision.

La valeur des journées de RCR sera comptabilisée en fonction de la garantie mensuelle de rémunération du conducteur (8h08 pour 175 heures, 8h54 pour 185 heures, 8h58 pour 186 heures, etc.).

À la fin de chaque quadrimestre, les compteurs d’heures négatifs seront remis à zéro.

Les salariés seront informés le mois suivant la fin de chaque quadrimestre, par une fiche annexe au bulletin de salaire, de leurs droits en matière de repos compensateur de remplacement.

Il est convenu que, s’agissant des compteurs RCR dont le solde total dépasse actuellement les 200 heures, 10 heures seront rémunérées chaque mois. Cette mesure s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2026. Un bilan sera effectué à l’issue de cette date. ».


Article VII – Durée de l’avenant et révision [Rappel]


Les dispositions de l’article VII sont rappelées ci-après :

« Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

À tout moment, il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail. ».


Article VIII – Entrée en vigueur [Modification]


L’article VIII est ainsi modifié :

« Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du code du travail, à savoir 2 exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format DOCX, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accords-depot.travail.gouv.fr) pour la D.D.E.T.S. du Morbihan de la DREETS Bretagne et en 1 exemplaire au greffe du Conseil des prud’hommes de Vannes.

Il est notifié à l'organisation syndicale représentative dans l’entreprise. »



Fait en 3 exemplaires originaux signés à Vannes, le 12 janvier 2026.



Le délégué syndical,
XXX

La Direction,
XXX

Mise à jour : 2026-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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