Accord d'entreprise ROUXEL CITERNE

Accord de substitution consécutif au transfert d'activité de la société Rivière Transport vers la société Rouxel Citerne

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société ROUXEL CITERNE

Le 26/03/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION CONSECUTIF AU TRANSFERT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE RIVIERE TRANSPORT VERS LA SOCIETE ROUXEL CITERNE


Entre:
La Société ROUXEL CITERNE – Le Choisel – 35320 POLIGNE


Et

L’Organisation syndicale CGT


L’Organisation syndicale CFDT



Préambule :


Par convention de mise en location gérance applicable à compter du 1er janvier 2025, l’activité transports par citernes de la Société RIVIERE TRANSPORTS a été transférée à la Société ROUXEL CITERNE, société des Transports ROUXEL spécialisée dans ce type spécifique de transport.

Dans ce cadre, conformément à l’Article L 1224-1 du Code du travail, les salariés roulants et sédentaires rattachés à cette activité, ont été transférés de plein droit au sein de la Société ROUXEL CITERNE à effet du 1er janvier 2025 et, par autorisation de l’inspecteur du travail pour les salariés protégés concernés, au 1er mars 2025.

Les deux entreprises, RIVIERE TRANSPORTS et ROUXEL CITERNE, appliquent la même convention collective nationale du transport routier (IDCC 16) mais disposent chacun d’avantages sociaux différents prévus soit par accords d’entreprise soit par usages ou engagements unilatéraux de l’employeur.

Afin d’harmoniser les conditions de travail de l’ensemble des salariés de la Société ROUXEL CITERNE, il a été décidé de mettre rapidement en œuvre des négociations d’un statut collectif unique applicable à tous, sans distinction de leur employeur d’origine.

C’est dans ce contexte que les parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article I : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés employés au sein de la Société ROUXEL CITERNE, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou partiel, sous réserve de l’Article 3 qui contient des dispositions spécifiquement dédiées au personnel roulant employé à temps complet.

Sont donc concernés les salariés rattachés :
  • au siège social et à l’établissement situés à POLIGNE,
  • ceux rattachés au site de NEAU,
  • ainsi que ceux rattachés au site de SAINT-CHARLES-DE-PERCY.

Article II : Dénonciation des accords collectifs et avantages existants au sein de la Société RIVIERE TRANSPORTS qui restaient temporairement applicables aux salariés transférés


Le présent accord de substitution a pour objet de mettre un terme à la période légale de survie des accords collectifs en vigueur au sein de la Société RIVIERE TRANSPORTS afin d’immédiatement disposer d’un statut collectif harmonisé entre les salariés originaires de la Société ROUXEL CITERNE et les salariés nouvellement intégrés dans l’entreprise.

Selon les informations portées à la connaissance de la Direction, la Société RIVIERE TRANSPORTS dispose de deux accords d’entreprise à savoir :
  • L’accord d’annualisation du temps de travail du 21 mars 2021,
  • Ainsi que l’accord relatif à la durée du préavis pour les ouvriers du 7 juin 2021
Dès la conclusion du présent accord de substitution, les accords sus-mentionnés ainsi que tout autre accord d’entreprise conclu au sein de la Société RIVIERE TRANSPORTS et qui n’aurait pas été porté à la connaissance de la Société ROUXEL CITERNE, cesseront immédiatement de produire effet.


Par ailleurs, les salariés de la Société RIVIERE TRANPORTS bénéficiaient d’usages et d’engagements unilatéraux non matérialisés par un accord d’entreprise dont notamment les avantages suivants :
  • Le versement d’une prime casse-croûte malgré une situation de grand déplacement incluant d’ores et déjà la prise en charge des frais de petits déjeuners, comme indiqué par la convention collective national du transport routier,
  • L’attribution d’une prime « suggestion » aux anciens membres titulaires du CSE dont l’objet était inconnu et, en tout état de cause, devenu inutile en l’absence de maintien de l’ancien CSE,
  • Le versement d’une prime « téléphone » remplacée par la mise à disposition de téléphones portables professionnels,
  • Le bénéfice d’une prime d’ancienneté plus favorable que les dispositions conventionnelles de branche,
  • L’application d’un délai de carence réduit en cas de maladie et d’accident d’origine professionnelle ou non par rapport aux dispositions conventionnelles de branche,
  • Les modalités d’organisation de la journée de solidarité qui seront remplacées par celles en vigueur dans l’entreprise (déduction de 7 heures sur le compteur de repos compensateur de remplacement ou 1 journée de congés payés si le compteur n’est pas suffisamment alimenté), etc…
Ces usages et engagements unilatéraux, ainsi que tout autre avantage informel non porté à la connaissance de la Société ROUXEL CITERNE, sont dénoncés par la conclusion du présent accord de substitution et cesseront immédiatement de produire effet.

L’intégralité des salariés, quel que soit leur employeur d’origine, se verra donc uniquement appliquer les dispositions conventionnelles (convention collective du transport routier et accords d’entreprise), usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société ROUXEL CITERNE, sans pouvoir revendiquer le bénéfice d’autres avantages conventionnels ou informels antérieurement en vigueur.
Enfin, il est d’ores et déjà précisé que les salariés en provenance de la Société RIVIERE TRANSPORTS bénéficieront dès le 1er janvier 2026 du même régime collectif et obligatoire de remboursement de frais que celui en vigueur au sein de la Société ROUXEL CITERNE.

En effet, ce changement n’a pas pu être mis en place pour l’année 2025 compte tenu de la date du transfert des collaborateurs mais sera appliqué dès que possible.



Article III : Mise en place d’un repos compensateur de remplacement (RCR) pour les salariés roulants employés à temps complet


La Société ROUXEL CITERNE a une activité soumise à une certaine saisonnalité, avec des périodes de basse activité et des périodes de haute activité.

Afin que son organisation interne soit adaptée à ses contraintes, il est apparu nécessaire de mettre en place un aménagement du temps de travail permettant de décompter la durée de service des collaborateurs sur une période trimestrielle.

Ainsi, pour information, après avoir recueilli l’avis du comité social et économique, la Société ROUXEL CITERNE a mis en place un décompte trimestriel de la durée de service des salariés roulants, courte et longue distance, au visa de l’Article D 3312-41 alinéa 2 du Code des transports.

Pour rappel, conformément à l’Article R 3312-37 du Code des transports, est considéré comme un trimestre, toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre.

A compter du 1er avril 2025, début du prochain trimestre, les salariés transférés depuis la Société RIVIERE TRANSPORTS se verront appliquer l’aménagement du temps de service mis en place au sein de la Société ROUXEL CITERNE.

Le présent accord prévoit donc la mise en place d’un repos compensateur de remplacement en lieux et places du paiement majoré de certaines heures supplémentaires accomplies par les salariés, sur le fondement des dispositions supplétives de l’Article L 3121-33 du Code du travail.

Ce repos est cumulable avec la compensation obligatoire en repos trimestrielle prévue par l’Article R 3312-48 du Code des transports qui doit être prise dans un délai maximal de trois mois suivant l’ouverture du droit.



1. Champ d’application du repos compensateur de remplacement


Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur de remplacement s’applique au personnel roulant de la Société ROUXEL CITERNE employé à temps complet, que ce soit sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.

En effet, par définition, un salarié employé à temps partiel ne peut accomplir d’heures supplémentaires de travail, de sorte que ces salariés ne sont pas concernés.

Ce dispositif s’applique aux heures de service effectuées au-delà des forfaits d’heures mensuels garantis contractuellement aux salariés à temps complet et calculés sur une période de 3 mois consécutifs (trimestres civils).



2. Fonctionnement du dispositif



Compte tenu de l’activité de l’entreprise et selon les postes occupés par chaque collaborateur, un forfait mensuel d’heures de travail est contractuellement convenu entre les parties et sert de base au calcul de sa rémunération mensuelle.

Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires qui excèderont la durée du temps de service payé garanti et des majorations, est remplacé par l’attribution d’un Repos Compensateur de Remplacement (RCR), calculé en tenant compte des majorations prévues par l’article L.3121-36 du Code du Travail.

Suivant les modalités de calcul des heures supplémentaires, l’acquisition du repos compensateur de remplacement se fera sur la même période trimestrielle débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre.

A chaque fin de chaque trimestre, le nombre d’heures de service travaillées, sera comparé au nombre d’heures payées au titre du forfait mensuel d’heures garanties. L’écart entre ces deux données correspond aux heures supplémentaires qui seront compensées, majoration incluse, par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.

Ces heures supplémentaires seront cumulées sur un compteur dédié au repos compensateur de remplacement plafonné à 100 heures.

Dès que le collaborateur aura acquis l’équivalent d’une journée de repos, il pourra en bénéficier, d’un commun accord avec son responsable hiérarchique (à l’initiative soit de l’employeur soit du salarié). Une fois ouvert, le droit à repos du salarié doit être mobilisé dans un délai maximal d’un an.

La valeur des journées de repos est déterminée en fonction de la garantie mensuelle de rémunération du conducteur (9h25 pour 200h, 9h pour 195h, 8h60 pour 186h, etc.).

Les salariés seront informés de leurs droits à repos compensateur de remplacement à l’issue de chaque trimestre, par une fiche annexée au bulletin de salaire.

Pour information, les heures de repos compensateur de remplacement éventuellement accumulées dans le compteur avant le 1er avril 2025 (au-delà des 100 heures), donneront lieu soit à un repos qui devra être pris avant le 31 décembre 2025, soit à un paiement sur le premier trimestre de l’année 2026.


3. Lissage de la rémunération



Il est rappelé qu’afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois, les salariés bénéficiant d’une rémunération lissée.

Le présent accord ne remet pas en cause les garanties mensuelles de rémunération applicables dans l’entreprise. Il est uniquement rappelé que la garantie de rémunération n’est versée que pour un mois complet de travail.

4. Arrivés ou départs en cours de période



Pour les salariés n’ayant pas travaillé sur toute la période trimestrielle, du fait d’une arrivée ou d’un départ en cours de période, le calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs de remplacement sera effectué au prorata temporis de leur temps de présence sur le trimestre.


Article IV– Dispositions finales

  • Durée, révision, dénonciation


Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du

1er avril 2025.


  • Révision

A tout moment, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation



Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS dont relève l’entreprise ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.


  • Entrée en vigueur et mesures de publicité


Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives signataires.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes compétent.





Fait à Poligné, le ……………………………………. 2025




Syndicat CGT





Syndicat CFDT





Le Directeur





Mise à jour : 2025-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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