Accord d'entreprise ROUXEL TP

Accord instaurant le don de jours

Application de l'accord
Début : 27/10/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ROUXEL TP

Le 03/11/2025





ACCORD INSTAURANT LE DON DE JOURS



Entre :

La Société ROUXEL TP, domiciliée Impasse Prad Er Rohig – 56037 VANNES CEDEX, inscrite au RCS de Vannes sous le n°435243001, représentée par XXX ;


Et :

L’Organisation syndicale CGT, représentée par XXX.



Préambule :


Les parties se sont rapprochées et ont envisagé la signature d’un accord prévoyant la mise en place du don de jours de repos dans l’entreprise. Le présent accord a vocation à établir les conditions dans lesquelles ce don de jours peut être réalisé.

Le don de jours de repos permet, sur la base du volontariat et de la solidarité entre les collaborateurs de l’entreprise, d’allouer des jours d’absence rémunérée aux collaborateurs dont la présence est rendue nécessaire auprès d’un ou d’une proche gravement malade ou en perte d’autonomie.

La mise en place d’un tel dispositif naît du constat suivant lequel des collaborateurs se trouvent parfois contraints de poser des congés sans solde ou d’utiliser l’intégralité de leurs jours de repos rémunérés afin d’être présents auprès d’un proche gravement malade, en perte d’autonomie, en situation de handicap ou lors du décès d’un enfant de moins de 25 ans.

Le dispositif a vocation à s’appliquer en complément des congés spéciaux pour évènements familiaux prévus par la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et par le Code du travail.

Le présent accord est encadré par les dispositions du Code du travail relatives au don de jours de repos, et notamment les articles L1225-65-1, L1225-65-2, et L3142-16 à L3142-25-1.


Article 1 – Champ d’application de l’accord


Le dispositif de don de jours a vocation à s’appliquer aux collaborateurs en contrat à durée indéterminée (CDI) au sein de l’entité ROUXEL TP et disposant d’au moins un an d’ancienneté à la date de la campagne de don, s’agissant des donateurs, et sans condition d’ancienneté pour les bénéficiaires.

Les dons seront exclusivement réalisés entre collaborateurs de la société ROUXEL TP.

Article 2 – Bénéficiaires


Les dons réalisés par les collaborateurs de l’entreprise pourront bénéficier aux salariés suivants :

  • Tout salarié assumant la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, tel que prévu par l’article L1225-65-1 du Code du travail, ou d’une pathologie d’une particulière gravité mettant en jeu ou non le pronostic vital, attestée par un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant ;

  • Tout salarié considéré comme proche aidant aux termes de l’article L113-1-3 du Code de l’action sociale et des familles ;

  • Tout salarié dont l’enfant de moins de 25 ans, à sa charge effective et permanente, décède.

Les collaborateurs destinataires des dons ne sont pas tenus d’avoir épuisé l’intégralité de leurs jours de repos acquis pour bénéficier des jours récoltés par le biais de la campagne.

Article 3 – Donateurs


Tout collaborateur peut, sur la base du volontariat, décider de faire don de l’un de ses jours de repos acquis. Il est à noter qu’il ne sera pas possible de procéder à un don de repos par anticipation.

Le collaborateur souhaitant faire don de ses jours acquis pourra le faire dans la limite d’1 jour de repos par campagne ; et dans une limite de 3 jours par année civile dans l’éventualité où plusieurs campagnes auraient été organisées au cours de celle-ci.

Chaque don réalisé ne donnera lieu à aucune contrepartie pour le collaborateur donateur.
Il est convenu que seuls les jours suivants pourront faire l’objet d’une donation :

  • Jours composant la cinquième semaine de congés payés (uniquement pour le compteur N-1) ;
  • Repos compensateurs (RC) ;
  • Heures de repos compensateur de remplacement (RCR).

Les jours ainsi cédés seront déduits du solde du collaborateur donateur et transférés vers le solde du collaborateur bénéficiaire.

Article 4 – Modalités de la demande


4.1. Modalités du don

Tout collaborateur souhaitant faire don d’une partie de ses jours de repos devra informer le service exploitation ou le service des ressources humaines en indiquant notamment :

  • Le souhait de faire don d’un jour ;
  • Le solde sur lequel ce jour sera déduit (congés payés ou RC) ;
  • Le nom et le prénom du salarié bénéficiaire de la campagne.

Les collaborateurs donateurs devront compléter un formulaire de don de repos et le remettre au service exploitation ou au service des ressources humaines.

4.2. Modalités de la demande

Tout collaborateur souhaitant bénéficier de dons de jours de repos devra adresser sa demande au service des ressources humaines en précisant le motif de celle-ci et en adressant les justificatifs suivants :

  • Un document attestant du lien avec la personne gravement malade, en perte d’autonomie, en situation de handicap ou la personne décédée ;
  • Un certificat médical attestant la gravité de la pathologie, de l’accident ou du handicap ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ;
  • Le certificat de décès de l’enfant de moins de 25 ans.

Après réception de la demande, le service des ressources humaines se chargera de son examen et, le cas échéant, de l’organisation de la campagne d’appel aux dons pour le collaborateur concerné.

La campagne pourra également être organisée à la suite de remontées effectuées par les collègues du collaborateur concerné ayant évoqué leur souhait de faire don de jours de repos. Dans cette hypothèse, le service ressources humaines se chargera de vérifier l’éligibilité du collaborateur concerné, au sens de l’article 2 du présent accord. Après examen et en cas d’éligibilité, la campagne sera lancée.


Article 5 – Utilisation des jours cédés


Tout collaborateur destinataire d’un don de jours de repos devra en faire usage au moment de l’évènement.

Les jours récoltés au titre de la campagne d’appel aux dons seront consignés auprès du service des ressources humaines. Leur utilisation sera faite successivement en fonction de leur ordre de réception et tenant compte des besoins réels du collaborateur bénéficiaire. Dans ce cadre, les jours qui n’auront pas été utilisés seront restitués au cédant concerné.





Les collaborateurs ayant recours à ce dispositif s’engagent à en faire usage conformément à son objectif.

Les membres élus du Comité Social et Économique (CSE) de l’entreprise seront associés à l’étude des cas individuels pour l’étude d’éligibilité du collaborateur bénéficiaire à l’ouverture d’une campagne de don et pour l’évaluation du nombre de jours de repos alloués au regard de chaque situation.

L’absence du collaborateur ayant bénéficié d’un don de jour de repos est considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et sera rémunérée. En revanche, les heures d’absence ne feront pas l’objet d’une majoration pour le calcul des heures de repos compensateur de remplacement (RCR).


Article 6 – Suivi de l’accord


Le présent dispositif fera l’objet d’un suivi régulier. À ce titre, chaque fin de campagne de dons s’achèvera par une analyse du service des ressources humaines. Il sera étudié le nombre de jours ayant été cédés et le nombre de jours ayant été utilisés.

Le Comité Social et Économique (CSE) sera informé du résultat de cette analyse.


Article 7 – Dispositions finales


7.1. Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 27 octobre 2025.

À tout moment, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.








L’accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS dont relève l’entreprise ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • À l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celle des l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

7.2. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives signataires. Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

L’accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil) du ministère du travail.

Il sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes compétent.


Fait à Vannes, le 03 novembre 2025


Le délégué syndical,
XXX
Le Directeur,
XXX

Mise à jour : 2026-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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