Accord d'entreprise ROXANE NORD

PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ROXANE NORD 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

13 accords de la société ROXANE NORD

Le 07/11/2018











PROTOCOLE D’ACCORD

CONCLU DANS LE CADRE

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE




Entre les soussignées :

1°) La société ROXANE NORD, dont le siège social est situé 29 bis rue de la Pannerie - 59840 PERENCHIES

Représentée par Monsieur … en sa qualité de Président

Ci-après désignée par « L’entreprise »
D’une part,

ET

La délégation suivante :


2°) La Confédération générale du Travail (CFTC)

Représentée par Mme … déléguée syndicale

Ci-après désignée par « l’organisation syndicale »De seconde part,

Les deux pouvant être autrement désignées individuellement par « la Partie » et collectivement par « les Parties » ou autrement par « les partenaires sociaux »

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :


La NAO est une négociation obligatoire dans les entreprises où il existe au moins une section syndicale d’une organisation reconnue comme représentative.

La NAO porte notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la prévoyance maladie, l’épargne salariale, les travailleurs handicapés.

Le calendrier des négociations a été le suivant :

  • Ouverture de la NAO le 12 octobre 2018
  • Suivie d’une Réunion du 7 novembre 2018

Les partenaires sociaux ont fait parvenir différentes demandes.
Les thèmes obligatoires sont examinés par la Direction de l’entreprise sur la base d’informations communiquées aux partenaires sociaux.
Les thèmes « hors sujet » ne sont pas repris dans le présent accord.
Les parties reconnaissent et acceptent le principe d’un mode de bienveillance et de respect mutuel dans les discussions.

En outre, il convient de préciser qu’un accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail a été régulièrement signé le 9 novembre 2018. Négocié avec les partenaires sociaux, cet accord vise d’une part à pérenniser un certain nombre d’avantages accordé aux salariés et d’autre part à apporter des précisions sur l’organisation du temps de travail.

Cet accord traite de thèmes qui relèvent des NAO comme suit :
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • Le droit à la déconnexion des salariés ;
  • Le Compte Epargne Temps (C.E.T.) ;

Ayant été négocié dans le cadre de l’accord d’entreprise, les parties n’ont pas renégocié ces thèmes dans le cadre des présentes.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  :


Article 1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


Il a été convenu d’appliquer au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2018 les mesures suivantes :

  • Les salaires effectifs

La Direction rappelle l’augmentation générale du salaire de la branche de 1,30 % en mars 2018, et à hauteur de 0,80 % au 1er octobre 2018.

Les parties sont d’accord pour ces augmentations de salaire, avec effet, aux dates ci-dessus indiquées.




  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

Les parties ont négocié ce thème de négociation dans le cadre de l’accord d’entreprise signé le 9 novembre 2018.


  • L’épargne salariale, l’intéressement et la participation


Un accord d’intéressement, ainsi qu’un accord de participation existent au sein de la société depuis longtemps et a fait l’objet d’avenants régulièrement depuis.
Le 7 avril 2009, un avenant à l’accord de participation a été conclu afin de fixer le taux annuel de rémunération des sommes inscrites en compte courant bloqué à 5%.
Le 12 octobre 2012, un avenant à l’accord de participation a été conclu pour l’ouverture d’un PEE. Les salariés auront le choix au moment de l’attribution de la participation soit le déblocage de cette somme, soit le placement dans le compte courant bloqué ou sur le PEE.
Il est à noter qu’un forfait social de 20% est prélevé sur le capital, à la charge de l’employeur.
Le 02 juin 2016 un avenant à l’accord d’intéressement a été conclu pour donner la possibilité au salarié de placer leur intéressement sur un PEE. Cet accord prévoit le blocage des sommes d’intéressement sur un PEE sauf avis contraire du salarié qui souhaite le paiement.
L’avenant du 02 juin 2016 prévoit aussi le renouvellement de l’accord pour 3 ans comme le prévoit l’article 4 relatif au renouvellement par tacite reconduction sur l’accord d’origine.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement carrière entre les femmes et les hommes


Les partenaires sociaux ont signé un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En tant que de besoin les parties considèrent que les actions du précédent plan ont vocation à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

D’autre part, il est à noter qu’une commission de rémunération et d’embauche a été créée en 2018 avec le but de donner son accord sur l’octroi des primes exceptionnelles, des hausses de salaires et des embauches en CDI. L’objectif principal est de réduire les inégalités de rémunération au sein de l’entreprise à moyen terme mais, également, de s’assurer de l’absence d’inégalité dans le déroulement de carrière entre hommes et femmes et la non-discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.






Article 2 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


2.1 L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés


Les parties ont signé le 9 novembre 2018 un accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail afin notamment de favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle. Il a été créé le compte épargne temps (CET) et prévu le droit à la déconnexion des salariés.


2.2 Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Les parties soussignées aux présentes constatent que l’égalité est respectée. De plus, les partenaires sociaux ont signé un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet accord met en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes. En tant que de besoin les parties considèrent que les actions du précédent plan ont vocation à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle


En 2018, une commission de rémunération et d’embauche a été créée. Cette commission a pour rôle de contrôler l’octroi des primes exceptionnelles, des hausses de salaires et des embauches en CDI.

L’objectif principal est de faire respecter l’égalité de rémunération au sein de l’entreprise mais, également, de s’assurer de l’absence d’inégalité dans le déroulement de carrière entre les hommes et les femmes et l’absence de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.













2.4 Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien des travailleurs handicapés


Cotisations année 2017 payées en 2018 :

Protection sociale complémentaire, la portabilité et les ayant droits.

 

 

 

 

Sites

Effectif d’assujettissement

Nbre de bénéficiaires à employer

Modalités mises en oeuvre

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nbre de bénéficiaire employé
Contrat signé (en unités)
Stagiaire accueilli
Accord spécifique
ECAP
Montant versé pour 2017



 
 
 
 
 
(en €)



 
 
 
 
 
 
St Jean B
30
1
0
0
0
0
0
4 880,00









St Léger
95
5
2,38
1,6
0
0
13
2 098,40









Louise
48
2
2
0.
0
0
0
-









Pet Préformes
28
1
1
0
0
0
0
-









Genay
41
2
0
0,42
0
0
0
7 710,40









Rox Pet
15
0
0
0
0
0
0
-









Isabelle
13
0
0
0
0
0
0
-









Commana
7
0
0
0
0
0
0
-









 

14 688,80

TOTAL




La société s’engage à étudier, en partenariat avec l’AGEFIPH, la possibilité de
pourvoir des postes accessibles aux personnes handicapées. Elle passera éventuellement certaines commandes aux CAT.

Concernant l’obligation d’emploi de 6 % des personnes en situation d’handicap, ce pourcentage n’a pas été atteint en 2018, malgré une amélioration par rapport à 2017. Il paraît peu probable d’atteindre ce pourcentage sur l’année 2019.

Néanmoins, les Délégués Syndicaux se rapprocheront des chefs d’usine afin d’étudier les possibilités d’emploi des travailleurs handicapés sur les différents postes susceptibles de les accueillir avec ou sans adaptation.

2.5 Prévoyance / maladie


Au titre de la prévoyance, le régime obligatoire appliqué depuis plusieurs années est sans changement : il existe un contrat de prévoyance maladie et un contrat de mutuelle souscrit auprès de VAUBAN HUMANIS.

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés


Les parties à l’accord n’ont pas eu de proposition à formuler sur ce point. Néanmoins, les parties tiennent à rappeler que la société ROXANE NORD est une entreprise familiale. Le service du personnel et le bureau de l’employeur sont toujours ouverts pour chaque salarié afin d’exprimer leurs besoins quant au contenu, aux conditions d’exercice et à l’organisation de leur travail.

2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale


Les parties ont négocié ce thème de négociation dans le cadre de l’accord d’entreprise signé le 13 novembre 2018.


Article 3 : Durée – Dénonciation - Revision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2018.

A compter du 1er janvier 2019, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. Il peut en revanche faire l’objet d’un avenant.


Article 4 : Communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.










Article 5 : Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.



Fait à PERENCHIES
Le, 7 Novembre 2018

en 5 exemplaires originaux





La Société ROXANENORDL’organisation syndicale

MonsieurCFTC 
PrésidentDéléguée syndicale

Mise à jour : 2019-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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