Accord d'entreprise ROXEL FRANCE

Accord relatif à la mise en place du régime responsable de couverture frais de santé ne relevant pas des catégories art 4/4bis

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société ROXEL FRANCE

Le 19/12/2019





















ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU REGIME RESPONSABLE DE COUVERTURE FRAIS DE SANTE POUR LES SALARIES

Ne relevant pas des catégories - ART 4 / 4 BIS






















Entre

La société ROXEL France dont le siège social est basé à Saint Médard en Jalles, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives du personnel,
D’autre part,






PREAMBULE 

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et la réforme du contrat Responsable sont venues définir des montants minima de prise en charge et des plafonds de remboursement de certaines dépenses.

Ces nouvelles dispositions ont amené la Direction de Roxel France à proposer aux Partenaires sociaux la mise en place d’un contrat responsable.

Le contrat responsable est un qualificatif attribué aux contrats de mutuelle respectant un certain niveau de prise en charge de ses adhérents. Cette qualité repose sur le respect des niveaux minimum ou maximum de remboursements prévus par les garanties.

Le présent accord vise donc à instaurer une complémentaire de frais de santé obligatoire conforme aux dernières évolutions législatives et règlementaires intervenues en matière de complémentaire santé et notamment le nouveau cahier des charges des contrats responsables.

Le contrat collectif responsable permet d’offrir aux salariés un régime de prévoyance au maximum du standard défini pour les contrats responsables tout en garantissant un régime social et fiscal avantageux.

Au-delà ce contrat, les Partenaires sociaux et la Direction ont souhaité mettre en place une sur-complémentaire obligatoire pour tous. Ce contrat va permettre la prise en charge de certaines dépenses de santé qui échappent au contrat responsable.



ARTICLE 1 : Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Roxel France relevant de la catégorie de retraite NRP article 4 / 4 BIS.

ARTICLE 2 : Adhésion

L’adhésion au contrat collectif souscrit par Roxel France, auprès d’un organisme habilité à ce titre, s’impose à l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.

Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :

- sous réserve de justifier de leur situation :
1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :
a) les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
b) les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
c) les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
d) les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.
e) les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
2. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de la mise en place du régime. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.
3. Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide
4. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;



En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :
  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayants droit.
  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

-sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées :
3. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.
4. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

2.1 Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Les salariés ayant cessé leur activité au titre de l’accord relatif à à la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante » du 16 février 2004 pourront bénéficier d’un maintien de garantie tel que prévu à l’article 6-1-b de l’accord précité.

ARTICLE 3 : Portabilité pour les salariés dont le contrat de travail est rompu

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
 A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 4 : Prestations

Les niveaux de prestation garantis par l’organisme gestionnaire pour les frais de santé au titre de ce régime sont définis pour chaque type d’acte ou nature de frais en sus du remboursement du régime de base de la sécurité sociale et en conformité avec la règlementation du Contrat Responsable.
Les prestations ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance et approuvées par les partenaires sociaux signataires.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour Roxel France, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de sa quote-part de cotisations définies à l’article 5 ci-dessous.

Les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.


ARTICLE 5 : Cotisations

5.1 : Assiette et répartition des cotisations

Les parties signataires ont convenu que les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé », seront prises en charge par la société Roxel France et par les salariés, dans les proportions définies ci-après :

  • Salarié : 45%
  • Employeur : 55%
La répartition fixée ci-dessus s’applique aussi bien à la tranche A qu’à la tranche B.


5.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation obéira aux mêmes règles de répartition entre entreprise et salariés définies à l’article 5.


ARTICLE 6 : Information

6.1 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société Roxel France remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement de toute modification des garanties.


6.2 : Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du Travail, le Comité Social et Économique Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Par ailleurs, en application de l’article L.2323-60 du Code du Travail, Comité Social et Économique Central peut solliciter, chaque année, la communication du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat d’assurance.


6.3 : Commission prévoyance

Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission prévoyance. Cette commission est composée des Délégués Syndicaux Centraux signataires du présent accord qui ont la faculté d’être accompagnés d’une personne de leur choix.

La commission se réunit au minimum une fois par an, à cette occasion le rapport annuel de l’assureur lui sera présenté.



ARTICLE 7 : Durée de l’accord


Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.


ARTICLE 8 : Dénonciation / Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.


ARTICLE 9 : Notification et dépôt


Cet accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Gironde, conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-1-1 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Cet accord sera publié sur la plateforme légale dédiée.
























Fait à Saint Médard en Jalles,





La Directrice des Ressources Humaines






Le Délégué Syndical Central CFE-CGC






Le Délégué Syndical Central CGT




Le Délégué Syndical Central FO



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