Accord d'entreprise ROYAL RIVIERA HOTEL

Accord portant sur la prise en charge des frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ROYAL RIVIERA HOTEL

Le 17/03/2020


ACCORD PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SANTE


Entre


L’entreprise ROYAL RIVIERA HOTEL SAS,
SAS au capital de 213 009 Euros,
Immatriculée au RCS de Nice sous le n° B 481.363.141
Dont le siège social est situé à SAINT JEAN CAP FERRAT (06230), 3, avenue Jean Monnet,
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général

Et

  
La CFDT, organisation syndicale représentative dans l'entreprise , représentée par sa déléguée syndicale  .
  

Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise Royal Riviera Hôtel.
Après consultation du Comité Social Economique en date du 30 janvier 2020, la Société Royal Riviera a décidé d’offrir à l’ensemble de son personnel de nouvelles garanties de protection sociale complémentaire couvrant de manière optimale les actes de soins.

Le présent accord est conclu au sein de l'entreprise en application de l’article 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et des textes d'application subséquents. Il vise à instaurer un nouveau régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire, et à présenter les modalités et conditions du nouveau système de garanties complémentaires obligatoire « Frais de Santé ».


Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord annule et remplace les dispositions prévues par la décision unilatérale du 25 décembre 2015 instituant un régime frais de santé obligatoire au profit des salariés de la Société Royal Riviera et a pour objet d’améliorer la couverture collective « Frais de santé ».

L’adhésion au régime mis en place permet à chaque salarié, de déduire de son revenu imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année, la cotisation salariale correspondante.
Ce système de garanties permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.

Cet engagement de la Société Royal Riviera pendra effet le 1er avril 2020 pour une durée indéterminée et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit Allianz par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.
Article 2 – Bénéficiaires
Le régime couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise et s’appliquera dès l’embauche pour tout salarié sans condition d’ancienneté.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés.


Toutefois peuvent demander à ne pas adhérer au régime :

  • Les salariés couverts, y compris en tant qu’ayants droit, par l’un des dispositifs de prévoyance complémentaire suivants :
  • Régime de prévoyance complémentaire collectif obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayants droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
  • Contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non-salariés,
  • Régime local d’Alsace Moselle,
  • Régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG),
  • Complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  • les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;

  • Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS) prévue à l’article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques de l’une des situations ci-après énumérées :

  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayants droit.

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois

  • Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur minimum 15 jours avant la date de mise en place du présent régime ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, ou 15 jours à compter de leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.
La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée, le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.
La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).
Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.


Article 4 – Salariés dont le contrat de travail est rompu

En vertu de l’article 4 de la loi n°89 1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 5 – Choix de l’organisme assureur

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire GRAS SAVOYE fait l’objet d’un réexamen dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 6 – Cotisations

Le montant des cotisations est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. A titre d’information, à la date d’effet du présent accord, ces montants s’élèvent à :

  • 45.94€ pour la catégorie cadres

  • 44.56€ pour la catégorie non cadres


Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 90%

  • Part salariale : 10%


L’adhésion des ayants droits du salarié est facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers demeure à la charge exclusive du salarié.

Article 7 – Evolution des cotisations
Les cotisations sont indexées sur le plafond mensuel de la sécurité sociale et la Consommation Médicale Totale.

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée dans le présent accord.

Article 8 - Information individuelle

Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 9 – Information collectiveConformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique est consulté et informé préalablement à toute modification des garanties frais de santé.
Article 10 – Garanties
Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale.

Article 11 – Date d’effet, durée, modification, dénonciation

Le présent accord prendra effet le 1er avril 2020 pour une durée indéterminée. Il annule et remplace à compter de cette date tout autre usage ou décision unilatérale antérieur portant sur le même sujet.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6, L.2261-7-1, L.2261-8, L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois calendaires.

Article 12 - Règlement des différendsLes contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs au régime sont réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies ;
Les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont soumis au comité social et économique.
En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable dans le délai de 4 mois de la survenance du litige, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social de l’entreprise, à savoir le Tribunal de Grande Instance.


Article 13 – Dépôt et publicité
Le présent accord (ainsi que les pièces annexes) est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Nice.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le 17/03/2020 en 4 exemplaires.







Pour la société ROYAL RIVIERA HOTEL SAS

Monsieur

Directeur Général


Pour le syndicat

Madame

Déléguée Syndicale CFDT



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