Avenant n°2 portant modification de l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EPL ROYAT THERMOTONIC
Entre les soussignés :
EPL Royat ThermoTonic, dont le siège social est situé 46 boulevard Barrieu 63130 ROYAT,
Et,
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’EPL Royat ThermoTonic :
Le syndicat
Le syndicat CFE/CGC
Préalable :
Un accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EPL Royat ThermoTonic a été signé le
30 janvier 2025.
Cet accord prévoit notamment :
à la
partie D – L’aménagement du temps de travail sur l’année, article 10 – Durée annuelle de travail, que la durée annuelle de travail de référence est fixée à 1607 heures de travail effectif ;
à l’article
11 – Annualisation des congés payés, et plus précisément à l’article 11.1 – Période de prise des congés payés, que la période principale de prise des congés payés débute le 1er avril et s’étend jusqu’au 31 octobre de chaque année.
Les parties signataires sont convenues de modifier ces dispositions dans les conditions définies ci-après.
Objet du présent avenant :
Le présent avenant a pour objet de modifier :
l’article
10 – Durée annuelle de travail ;
l’article
11.1 – Période de prise des congés payés
de l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 30 janvier 2025.
Modification de l’article 10 – Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail sur l’année de référence est désormais fixée à 1 820 heures. Les autres dispositions de l’article 10 – Durée annuelle de travail demeurent inchangées.
Modification de l’article 11.1 – Période de prise des congés payés
La période principale de prise des congés payés débute désormais le 1er mai et s’étend jusqu’au 31 octobre de chaque année. Les autres dispositions de l’article 11.1 – Période de prise des congés payés demeurent inchangées.
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2026.
Autres conditions
Pour tout ce qui n’est pas modifié par le présent avenant, les dispositions de l’accord initial ainsi que de ses avenants successifs demeurent applicables.