Accord d'entreprise ROZ ARVOR

Accord NAO ROZ ARVOR année 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ROZ ARVOR

Le 10/12/2024

Accord d’Entreprise relatif aux Négociations annuelles obligatoires pour l’Année 2025

Entre

La société ROZ ARVOR 2 Rue du Fort, 44308 NANTES Cédex 3

représentée par ………………………………………..agissant en qualité de Directrice

d'une part,

Et

Les membres Titulaires du CSE

…………………………, membre CSE Suppléante, collège 2, du CSE de ROZARVOR

…………………………, membre CSE Titulaire, collège 1, du CSE de ROZ ARVOR

d'autre part,

Il est convenu le présent accord :

Article 1 - Objet :

Les parties se sont rencontrées au cours de 4 réunions qui se sont tenues les 30/09/2024, 07/10/2024, 14/10/2024 et 29/10/2024. Au cours de chacune de ces réunions, les parties étaient présentes et se sont mises d’accord sur les points qui suivent.

Article 2 - Prime partage de la valeur (PPV) pour l’année 2025

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

2.1. Salariés bénéficiaires de la PPV

La prime PPV est attribuée aux salariés titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt du présent accord, sans plafond de rémunération.

Les primes versées aux salariés sont soumises à forfait social, CSG CRDS et à l’impôt.

2.2. Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de 400 € (quatre cents) euros net.

Le montant de la prime de partage de la valeur (PPV) sera modulé selon les bénéficiaires en fonction de l’ancienneté discontinue au 31/01/2025 dans l’établissement :

  •   Entre 0 et < = 2 ans d’ancienneté : montant maximum de 100 euros net

  •   Entre 2 et < = 5 ans d’ancienneté : montant maximum de 200 euros net

  •   Entre 5 et < = 10 ans d’ancienneté : montant maximum de 300 euros net

  • A partir de 10 ans d’ancienneté : montant maximum de 400 euros net

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel

  • Congé pour enfant malade

  • Congé de présence parentale

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion

2.3. Date de versement

La prime sera versée le 31/01/2025.

2.4. Principe de non substitution

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Article 3 – Réajustement du temps Habillage aux jours travaillés par salarié :

Les parties conviennent de reconduire la mesure prévue à ce titre au sein de l’accord NAO 2024.

Rappel de la mesure

Le temps « Habillage, nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu du travail, initialement de 18h par an, pour un salarié à temps complet, au prorata du temps de travail, est ajusté pour appliquer une acquisition par jour travaillé (en référence aux accords d’entreprise signés, l’Accord des 35h et l’Accord NAO pour l’année 2014), selon les modalités suivantes :

  • Attribution aux salariés en CDI et en CDD

  •  Acquisition de 6 minutes par jour travaillé uniquement sur les jours où le personnel est tenu de s’habiller / se déshabiller, c’est-à-dire sur les jours où le personnel est tenu de passer d’une tenue de ville à une tenue professionnelle sur le lieu de travail.

  • Les jours d’absences de toute nature ou de formation (y compris les congés) ne donnent pas droit à ce temps de récupération,

  • Acquisition de ce temps sur la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, puis chaque année, du 1er septembre au 31 août de l’année qui suit,

  • Ces heures de récupération de temps d’habillage sont plafonnées à 18 heures, ainsi le compteur d’heures de récupération des salariés concernés, ne pourra dépasser 18 heures.

  • L’alimentation de ce compteur sera effectué à terme échu au dernier jour du mois,

  • Les heures de récupération pourront être posées au cours de la période d’acquisition. Afin de faciliter la prise en fin de période, la pose de ce temps de récupération pourra être décalée , jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

  • Toute récupération non prise avant le 31 décembre de l’année en cours sera perdue, sauf affectation au compte épargne temps, sans report possible,

  • Ne bénéficient pas de ce droit, les salariés qui conservent leur tenue de ville et qui enfilent simplement une blouse par-dessus leur vêtement de ville.

Les parties conviennent de faire un bilan de l’application de cette mesure au moment de la période des négociations annuelles NAO d’octobre 2025.

Après ce bilan, les parties conviennent d’évaluer la possibilité d’une évolution potentielle de ce temps habillage, sur les années suivantes.

Article 4 – Revalorisation de la participation employeur à la mutuelle entreprise

Les parties conviennent d’augmenter la participation de l’employeur au financement de la mutuelle entreprise. Ainsi, à partir du 1er janvier 2025, la cotisation mutuelle de base isolée sera prise en charge à 65% par l’employeur.

Article 5 – Reconduction de l’obtention de 2 jours de congés supplémentaires de fin de carrière « Congés seniors » pour les 2 années à venir :

Les parties conviennent de valider l’ajout de 2 jours de congés supplémentaires, congés de fin de carrière « Congés seniors », pour les salariés ayant 58 ans dans l’année et plus, à partir de 2025 et jusqu’en 2026.

Article 6 – Modalités de gestion des jours fériés chômés

Afin d’améliorer les modalités de gestion des jours fériés chômés, les parties conviennent de la mise en œuvre des modalités suivantes, à partir du 1er janvier 2025, pour l’ensemble du personnel

Lorsque les jours fériés tombent sur un jour de repos, le salarié bénéficie :

  • Du maintien de sa rémunération

  • Et au choix du salarié d’un repos compensateur = 7h (au prorata pour les temps partiels)

Il est par ailleurs expressément convenu que les compteurs de récupération des jours fériés, tels qu’arrêtés au 31 décembre de l’année N devront être soldés au plus le 30 avril N+1.

Chaque année, l’employeur retranchera du compteur « récupération férié » la durée de la journée de solidarité pour chaque salarié.

A titre exceptionnel, et sur demande exprès, le salarié peut solliciter la Direction afin d’obtenir le paiement de ses repos compensateurs. Dans ce cas, la demande devra être formulée auprès de la Direction avant le 10 du mois, pour obtenir un paiement au cours de ce même mois. Ce paiement ne pourra avoir lieu s’il a pour effet de porter le compteur « récupération férié » en négatif après l’application de la compensation journée de solidarité.

Cette mesure s’applique pour tout le personnel, soignant et non soignant. Par conséquent, le mesure consistant à un paiement systématique de ces « récupérations fériés » pour le personnel administratif cessera de s’appliquer le 31/12/2024.

Article 7 - Durée d’Application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9 ci-après.

Article 8 – Modalités de révision de l’accord

Nonobstant les dispositions relatives à l’engagement d’une nouvelle négociation, les parties conviennent de se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente en particulier si un accord de branche intervenait dans l’un des domaines visés au présent accord ou de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales, les parties pourront alors envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord pour compléter ou adapter ces dispositions.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception  à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (les organisations syndicales signataires de l’accord ainsi que les organisations syndicales qui auraient adhéré à l’accord postérieurement à sa signature) et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les parties signataires s’engagent à ouvrir des négociations dans le délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, dans les conditions fixées à l’article L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 9 –  Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1ER Janvier 2025

Néanmoins, l’entrée en vigueur est subordonnée, en application de l’article L 2231-7 du Code du travail, à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votant.

L’opposition devra, pour être valable, être notifiée, par écrit, aux signataires dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent accord.

Article 10 – Dépôt

Conformément Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

En outre, le présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le lieu de travail.

Fait à Nantes, le 10 décembre 2024

Pour le membre suppléante du CSE, Collège 2 :

Pour le membre titulaire du CSE, Collège 1 :

Pour la Direction :

Mise à jour : 2024-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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