ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE Société Geodis RT Savoie
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 31/12/2026
ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Société Geodis RT Savoie
ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Société Geodis RT Savoie
A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :
Rémunération,
Temps de travail,
Partage de la valeur ajoutée,
Mesures visant à améliorer la mobilité.
Il a été convenu ce qui suit entre :
D’une part,
La société Geodis RT Savoie, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé Savoie Hexapôle 73 420 à Méry, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Siret 34370489600137, relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, sous le numéro 693000001343704896, représentée par xxxx, agissant en qualité de RRH.
Et,
D’autre part les organisations syndicales représentatives suivantes :
xxxx, délégué syndical CGT d’entreprise dûment mandaté, accompagné de xxxx.
PREAMBULE
Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les
-10 octobre 2025 -14 novembre 2025 -28 novembre 2025
Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.
Chapitre I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer les engagements pris par la Direction au titre des négociations annuelles obligatoires 2025 portants sur les thèmes suivants :
Rémunération,
Temps de travail,
Partage de la valeur ajoutée,
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.
Mesures visant à améliorer la mobilité
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise Geodis RT Savoie.
Article 3 – Durée de l’accord
Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à la date de signature du présent accord et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2026 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 4 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Chapitre II – RAPPEL DES PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA DELEGATION SALARIALE
A ces propositions la direction a apporté in fine, après de multiples échanges et en l’état de ses dernières discussions, les réponses suivantes, réponses qui constituent les seuls engagements de la direction :
Chapitre III – Points de négociation
Article 5– Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Article 5.1 - Rémunération et temps de travail
5.1.1 Rémunération
5.1.1.1 Salaire de base des conducteurs :
Le taux horaire brut hors ancienneté des conducteurs reste valorisé au jour de la signature de l’accord à :
-12.14 euros brut pour les conducteurs groupe 6 -12.43 euros brut pour les conducteurs groupe 7
Ces taux seront revalorisés en fonction de l’évolution des grilles conventionnelles étant précisé que les salaires de base des conducteurs sont alignés sur les salaires minimaux conventionnels.
5.1.1.2 Salaire de base des caristes :
Le taux horaire hors ancienneté de ce personnel a été revalorisé à hauteur de 11,95 bruts au 1er mai 2025 étant précisé que les salaires de base des caristes sont alignés sur les salaires minimaux conventionnels.
5.1.1.3 frais de route / Indemnité de Panier / Tickets restaurant :
Les frais de déplacement des conducteurs routiers :
Pas de revalorisation des frais de déplacement sur 2026 en dehors des éventuelles futures revalorisations conventionnelles.
Les indemnités de panier, versées aux salariés dont les contraintes de travail, notamment horaires de travail en 2*8 ou en continu sont conformes aux conditions d’exonération prévues par l’URSSAF.
L’indemnité sera portée à 7.30 € par repas au 1er janvier 2026
Les tickets restaurant seront revalorisés à hauteur de 9.10 euros par jour travaillé au 1er janvier 2026 avec maintien de la part patronale à 60%.
Les titres restaurant ne sont dus aux collaborateurs qu’au titre des journées effectivement travaillées. Un collaborateur ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier à partir du moment où ses horaires de travail sont entrecoupés d’une pause réservée à la prise d’un repas. En l’occurrence, la pause méridienne doit intervenir durant la plage horaire des repas fixée par la convention collective à savoir entre 11h45 et 14h15 pour le déjeuner (pause méridienne qui peut être bien entendu d’une durée inférieure aux bornes de la plage horaires conventionnelle) et cela, afin de respecter les conditions d’exonération prévues par les URSSAF.
5.1.1.4 Primes
Il est rappelé que l’ensemble des primes versées actuellement aux salariés de Geodis RT Savoie à l’exception de la prime de nuit ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25 et 50%.
Prime conducteur :
-Prime conducteur bloqué à l’extérieur : reconduction pour 2026 d’une prime de 75 euros brut pour les conducteurs bloqués à l’extérieur pour jour férié français.
-Prime travail le dimanche : Prime libellée en paie : « prime dimanche 3hrs et plus » et « prime dimanche -3 hrs » hors conducteurs travaillant sur le dossier CPF
-Prime de 12.45 euros brut pour les conducteurs ayant travaillés moins de 3 heures le dimanche. -prime de 28.95 euros brut pour les conducteurs ayant travaillé plus de 3 heures le dimanche.
Ces montants pourront évoluer en fonction des augmentations conventionnelles.
-Prime jour férié travaillé hors conducteur CPF : prime libellée en paie : « jour férié travaillé »
Pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté : la prime est égale au nombre d’heures travaillées sur le jour férié multiplié par le taux horaire du salarié.
-Pour les salariés n’ayant pas 1 an d’ancienneté : la prime est égale à 12.45 euros brut pour les conducteurs ayant travaillés moins de 3 heures le jour férié et la prime est égale à 28.95 brut pour les conducteurs ayant travaillé plus de 3 heures le jour férié.
Primes CPF (pour les conducteurs affectés à ce trafic client) : reconduction des primes dans les conditions suivantes :
-Prime poste dimanche soir : prime de 53.36 euros brut -Prime poste samedi soir, dimanche matin ou dimanche après-midi : prime de 68.60 euros brut -Prime poste Jour férié : 68.60 euros brut si poste en journée ou 53.36 euros si poste en soirée
Prime d’objectifs pour le service exploitation :
Reconduction pour 2026 de la prime sur objectif pour les salariés « exploitant » et « affréteur » des établissements de Méry et de SHL.
Il est rappelé que chaque année, le directeur attribue pour les salariés du service exploitation une prime mensuelle sur objectif dont le montant et les critères sont fixés unilatéralement par le Directeur et peuvent évoluer à tout moment moyennant un préavis d’un mois. Ces primes ne rentrent pas dans la base des heures supplémentaires pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25 et 50%.
5.1.1.5 Dotation œuvre sociales du comité d’entreprise :
Une dotation exceptionnelle de 11 120 euros au titre des œuvres sociales sera accordée au CSE de Geodis RT Savoie payable en décembre 2025
5.1.2 DUREE DU TRAVAIL
5.1.2.1 Astreinte téléphonique :
Il est rappelé que : -La période d'astreinte n'est pas considérée comme un temps de travail effectif, mais fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière. -La durée de toute intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
-Le collaborateur en situation d’astreinte perçoit donc dans le respect de la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos une contrepartie financière et, le cas échéant, la rémunération au titre de ses interventions. Compte tenu du décompte du temps de travail différent, il doit être distinguer la situation des collaborateurs sans convention de forfait jour et la situation des collaborateurs avec convention de forfait jour
Pour le personnel d’exploitation
Le personnel d’exploitation eu égard la spécificité de leur poste et du type de dossiers gérés peut être soumis à des astreintes téléphoniques, sur demande expresse de l’employeur, en dehors de leur temps de travail, dans le respect des durées légales de travail et de repos.
Il est toutefois rappelé qu’un exploitant de nuit mutualisé sur plusieurs sites a été mis en place sur la tranche horaire 22h00/ 07h00 pour alléger l’astreinte des exploitants.
La liste des personnes soumis à astreinte ainsi que le planning des astreintes sont définis et modifiés de manière unilatérale par l’employeur en fonction des besoins du service.
.
Ce ou ces salariés soumis à astreinte téléphonique percevront pour 2026 :
Pour le dossier Carrefour :
Contrepartie financière au titre de l’astreinte passive : les collaborateurs en astreinte bénéficieront d’une prime d’astreinte forfaitaire de 10 euros brut par jour d’astreinte.
Il est rappelé que cette prime n’est pas incluse dans la base de calcul des heures supplémentaires.
Pour les salariés qui ne sont pas au forfait jour :
Paiement des interventions : Les temps d’intervention font l’objet d’une rémunération forfaitaire à hauteur d’une heure par jour d’astreinte.
Ce nombre d’heures a été identifié comme pertinent dans la mesure où il correspond à la moyenne des temps d’interventions constatés comme habituellement pratiqués sur une journée pour la population concernée par l’astreinte
Il pourra être revalorisé, le cas échéant, s’il ne permet pas de couvrir l’intégralité des interventions réellement réalisées au regard du taux horaire de chaque collaborateur concerné. Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie obligatoirement par l’exploitant listant ses interventions et la durée de ces dernières. Le collaborateur s’engage à remplir la fiche « relevé des interventions durant la période d’astreinte » et à la transmettre à son supérieur hiérarchique à l’issue de sa période d’intervention.
Au vu de ces relevés, une régularisation des heures d’intervention pourra être opérée à la fin de chaque trimestre si le cumul trimestriel des heures d’intervention forfaitaires mensuelles ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions trimestrielles.
Pour les salariés en forfait jour :
Attribution de repos équivalent pour les interventions : Les temps d’intervention feront l’objet d’un repos équivalent à la durée de l’intervention.
Bien que la durée du travail des personnels en forfait jour ne soit pas décomptée en heures, il est important de retracer les temps d’intervention pour permettre l’attribution du repos équivalent.
A ce titre, une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie obligatoirement par le salarié listant ses interventions et la durée de ces dernières.
Dès lors que le cumul des heures d’intervention atteindra 4 heures, il sera accordé un repos équivalent de 4 heures au collaborateur concerné (sous forme de demi-journée de repos dans le cadre du forfait). Le collaborateur devra prendre ce repos d’une demi-journée dans les 3 mois de son acquisition.
L’employeur se garde le droit de modifier ou de supprimer en cours d’année les modalités et le montant des astreintes en fonction de l’évolution du dossier Carrefour.
Pour le personnel d’atelier hors forfait jour
Le personnel d’atelier eu égard la spécificité de leur poste peut être soumis à des astreintes en dehors de leur temps de travail, dans le respect des durées légales de travail et de repos. Ces astreintes recouvrent l’obligation de répondre au téléphone et éventuellement de se déplacer pour opérer des dépannages, en dehors des heures de travail.
La liste des personnes soumis à astreinte ainsi que le planning des astreintes sont définis et modifiés de manière unilatérale par l’employeur en fonction des besoins du service.
Ce ou ces salariés soumis à astreinte sur demande de l’employeur percevront pour 2026.
Une contrepartie financière au titre de l’astreinte passive égale à 10 euros brut par jour d’astreinte.
Il est rappelé que cette prime n’est pas incluse dans la base de calcul des heures supplémentaires.
Paiement des interventions : Les temps d’intervention téléphonique font l’objet d’une rémunération forfaitaire à hauteur d’une 1.2 heure par jour d’astreinte.et les temps d’intervention avec déplacement pour dépannage sont récupérés en repos.
Pour l’astreinte téléphonique, ce nombre d’heures forfaitaires a été identifié comme pertinent dans la mesure où il correspond à la moyenne des temps d’intervention constatés comme habituellement pratiqués sur une journée pour la population concernée par l’astreinte. Il pourra être revalorisé, le cas échéant, s’il ne permet pas de couvrir l’intégralité des interventions réellement réalisées au regard du taux horaire de chaque collaborateur concerné. Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie obligatoirement par le salarié listant ses interventions et la durée de ces dernières.
Au vu de ces relevés, une régularisation des heures d’intervention pourra être opérée chaque fin de trimestre si le cumul trimestriel des heures d’intervention forfaitaires mensuelles ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions trimestrielles.
Pour le personnel d’atelier en forfait jour
Contrepartie financière au titre de l’astreinte passive : le collaborateur en astreinte bénéficiera d’une prime d’astreinte forfaitaire de 33.33 euros brut par jour d’astreinte.
-Attribution de repos équivalent pour les interventions : Les temps d’intervention feront l’objet d’un repos équivalent à la durée de l’intervention.
Bien que la durée du travail des personnels en forfait jour ne soit pas décomptée en heures, il est important de retracer les temps d’intervention pour permettre l’attribution du repos équivalent.
A ce titre, une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie obligatoirement par le salarié listant ses interventions et la durée de ces dernières.
Dès lors que le cumul des heures d’intervention atteindra 4 heures, il sera accordé un repos équivalent de 4 heures au collaborateur concerné (sous forme de demi-journée de repos dans le cadre du forfait). Le collaborateur devra prendre ce repos d’une demi-journée dans les 3 mois de son acquisition.
A titre d’information, les sollicitations après 19h les soirs de semaine, les sollicitations avant 8h et les sollicitations durant le week-end seront donc considérées comme des interventions en période d’astreinte pour les collaborateurs avec convention de forfait jour.
5.1.2.2 Congé payé :
Reconduction pour 2026 de l’attribution d’un jour de congé supplémentaire sur la fiche de paie de juin 2026 pour les salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté au 31 mai 2026.
5.1.2.3 jours fériés chômés :
Il est rappelé que les jours fériés chômés ne rentrent pas dans la base des heures supplémentaires mais il est convenu que ces derniers seront valorisés
en fonction de la garantie horaire pour l’appréciation des heures à payer mensuellement avec un minimum de 8 heures pour les Conducteurs zone courte et 9 heures pour les conducteurs zone longue sans que ces jours ainsi valorisés puissent entrainer le paiement de majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures allant au-delà de la garantie contractuelle.
Cela est applicable si et seulement si les jours fériés chômés tombent sur une journée normalement travaillée. Cet article annule et remplace tous les usages et dispositions conventionnelles contraires.
5.1.2.4 Journée de solidarité :
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Il est expressément convenu que les salariés qui ne travailleraient pas cette journée au regard : -soit de l’interdiction de circulation des poids lourds sur cette journée -Soit de la fermeture du site notamment pour les sédentaires
Acceptent d’être placé en congé payé sur la journée du lundi de Pentecôte.
5.1.2.5 Adaptation du régime des heures d’équivalence pour les conducteur PL /SPL
La Direction a proposé aux partenaires sociaux, en réponse à leurs demandes d’augmentation des « garanties horaires », d’adapter plutôt le versement d’heures d’équivalence en fonction de l’affectation du conducteur à tel ou tel trafic (zone courte VS zone longue) sachant que cela est lié à la nature de notre portefeuille clients, situation qui peut être évolutive. Pour rappel, en application de la réglementation en vigueur, les conducteurs du transport routier de marchandises sont soumis à un régime d’équivalence dit « temps de service » permettant de tenir compte des périodes dites de moindre activité (temps d’attente, chargement/déchargement …) dans notre secteur d’activité. Ce régime d'équivalence est un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération qui dépend directement de la nature des trafics réalisés par les conducteurs routiers ; le mode de détermination étant distinct selon qu’il s’agisse d’un conducteur dit
« Longue distance » (également appelé zone longue) ou bien d’un conducteur dit « Courte distance » (également appelé zone courte).
Dans un contexte de variabilité constante des flux et des trafics confiés par nos clients, l’entreprise se doit d’adapter « au plus près » le régime d’équivalence appliqué aux conducteurs selon son affectation à des trafics dits « Longue distance » ou bien « Courte distance ». Un conducteur verra donc son régime d’équivalence être adapté dès lors que son affectation (ZC/ZL) vient à changer. Il est rappelé qu’en l’état actuel de la règlementation, les personnels roulants marchandises « Longue distance » sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services comportant
au moins six repos JOURNALIERS (11H consécutives pouvant être a minima réduit à 9h selon dispositions découlant de la RSE) quotidiens par mois hors du domicile (6 découchers).
Afin de tenir compte du caractère réversible de l’affectation « Longue distance » / « Courte distance » et donc du caractère réversible du régime d’équivalence associé, l’entreprise entend faire application des règles suivantes à l’avenir :
pour les nouveaux conducteurs embauchés :
Appliquer pour ces nouveaux embauchés (ZC/ZL) une durée de travail contractuelle de 169 heures par mois qui intègre 17 heures d’équivalence (sauf cas, à la marge, de trafics spécifiques ne nécessitant pas ce volume horaire ….) ;
Pour les conducteurs Zone longue,
il sera aussi appliqué forfaitairement 17 heures d’équivalence additionnelles tant que le salarié restera affecté à ces trafics (soit 186h au total) ;
Au-delà de cette base mensuelle de 169 heures par mois (ZC) ou 186 h (ZL), il sera appliqué, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires légalement applicables en fonction du décompte des heures supplémentaires en vigueur dans l’entreprise.
L’adaptation du régime d’équivalence, lui-même assis sur l’affectation « Longue distance » ou « Courte distance », sera réalisée à échéance périodique par l’entreprise, étant précisé que cette adaptation nécessite d’observer le nombre de découchers réalisés sur une période suffisante. Aussi, l’entreprise procédera donc à cette adaptation au moins 2 fois par an sur base des observations faites les mois précédents. Cette démarche proposée par la Direction s’inscrit dans un contexte de diminution des trafics « Zone Longue » qui nécessite d’adapter le régime d’heures d’équivalence à la réalité de la situation du conducteur.
Pour les conducteurs déjà en poste à la date de conclusion du présent accord et affecté à des trafics ZL :
La Direction tiendra compte de la situation du conducteur à savoir :
Si le conducteur bénéficie d’une garantie horaire de 186h ou plus, ce dernier continuera a bénéficié de la garantie horaire appliquée jusqu’alors.
Si le conducteur bénéficie d’une garantie horaire inférieure à 186h, il sera fait application des règles exposées au point (1) : application forfaitaire de 17 heures d’équivalence additionnelles aussi longtemps que l’affectation ZL subsistera (à défaut, si son affectation venait à être modifiée avec un passage en conducteur Zone courte : application de 169h intégrant 17 heures d’équivalence de base).
Cette adaptation sera effective à partir du 1er avril 2026.
Article 5.2 Partage de la valeur ajoutée
Article 5.2.1 Dispositifs d’épargne salariale
Intéressement
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société Geodis RT Savoie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société Geodis RT Savoie dans les conditions définies. L’accord d’intéressement a été renouvelé pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024 et prévoit une amélioration des 3 enveloppes potentielles d’intéressement. Cet accord a été de nouveau tacitement renouvelé pour une durée de 3 exercices soit 2025, 2026 et 2027. Cet accord initial a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23/05/2025.
Les collaborateurs de la société Geodis RT Savoie bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.
Participation
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société Geodis RT Savoie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société Geodis RT Savoie dans les conditions définies. En l’occurrence, un accord de participation applicable au sein de la société GEODIS ROAD TRANSPORT SAS et de ses filiales françaises a été signé le 14/03/2003. Cet accord a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 19/02/2014.
Les collaborateurs de la société Geodis RT Savoie bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.
Par ailleurs, la délégation syndicale centrale Géodis European Road Network a négocié et signé un accord relatif au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice le 23/05/2025. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
Article 5.2.2 Plan d’Epargne Entreprise et PERCOL
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société Geodis RT Savoie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCOL
La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.
Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité d’entreprise de la société Geodis RT Savoie.
Article 6 Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé
Article 6.1 Régime de prévoyance
En la matière la direction précise que la société Geodis RT Savoie est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société Geodis RT Savoie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société Geodis RT Savoie dans les conditions définies. En l’occurrence, un accord collectif de groupe relatif au régime obligatoire de prévoyance a été signé le 22/11/2012 et a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23/05/2025.
Le régime de prévoyance est actuellement assuré par KLESIA et est géré par MERCER.
Article 6.2 Régime complémentaire frais de santé
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société Geodis RT Savoie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société Geodis RT Savoie dans les conditions définies.
Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité. En l’occurrence, un accord collectif de groupe relatif au régime obligatoire de remboursement de frais de santé a été signé le 22/11/2012 et a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23/05/2025.
Le régime de frais de santé est actuellement assuré par KLESIA et est géré par MERCER.
La part patronale est fixée à hauteur de 32.68 euros partir du 1er janvier 2025
.
Article 7 : Prévention de la Pénibilité
Pour rappel, en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les entreprises expressément visées ont l’obligation de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels dits « facteurs de pénibilité », dans deux cas de figure :
soit au moins 25% des salariés sont exposés au-delà des seuils réglementaires, à au moins un des facteurs de pénibilité déclarés via la DSN, soit 6 facteurs de pénibilité sur 10.
soit l’indice de sinistralité est supérieur à 0,25.
En l’occurrence, la société n’est pas concernée par l’obligation de négociation en la matière dans la mesure où elle n’atteint pas les seuils fixés et rappelés précédemment.
Pour autant, la Direction confirme être très attachée à la santé et sécurité de tous les collaborateurs. Entre autres, le DUERP de l’entreprise est régulièrement mis à jour, dans toutes les réunions du CSE un temps d’échanges est consacré au traitement des sujets et questions relatifs à la santé, l’hygiène et la sécurité, Notamment l’ensemble des collaborateurs de la société Geodis RT Savoie dans les conditions définies.
Article 8 Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de travail principal et leur résidence habituelle
Il a été décidé le versement d’une prime transport forfaitaire et annuelle pour 2025.
- Bénéficiaires
Le prime transport est versé à tous les collaborateurs présents dans les effectifs de la société Geodis RT Savoie au 15 décembre 2025
Sont exclus du bénéfice de la présente prime transport les collaborateurs :
Bénéficiant d’un véhicule de fonction au 15 décembre de l’année N ;
Se rendant sur leur lieu de travail avec le véhicule de l’entreprise ;
Rentrant à leur domicile avec le véhicule de l’entreprise.
– Montant et conditions de versement
Distance domicile principal / lieu de travail habituel
Montant prime annuelle nette
Inf ou égal à 10 kms 80 euros Au-delà de 10 Kms 110 euros
La distance séparant le domicile principal du lieu de travail habituel est calculée :
en utilisant le site internet MAPPY : https://fr.mappy.com/itineraire ;
Tenant compte de l’adresse postale mentionnée sur le bulletin de paie du collaborateur au 1er décembre 2025.
Cette prime est versée en une fois avec le salaire de décembre 2025 étant entendu que :
les collaborateurs bénéficient de la prime transport au prorata du nombre de mois entier travaillés dans la société Geodis RT Savoie au cours des 12 mois précèdent le versement de la prime soit du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.
Les collaborateurs absents pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité, congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé sans solde, congé pour événements familiaux et congé individuel de formation entre le 01/12/24 et le 30/11/25 bénéficient de la prime transport au prorata du temps de présence.
Les collaborateurs à temps partiel, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure ou égale à 17h30 bénéficient de la prime transport dans les mêmes conditions que les collaborateurs à temps complet.
Les collaborateurs à temps partiel dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 17h30 bénéficient de la moitié du montant de la prime transport (montant de base auquel il conviendra de déduire éventuellement les absences non assimilées à du temps de travail effectif).
Les collaborateurs qui auront demandé au cours d’année une prise en charge de leurs frais de transports publics à hauteur de 50% telle que définie par les dispositions légales bénéficieront de la prime transport visée ci-dessous sous déduction du montant déjà remboursé sur la période.
III – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à savoir la CGT.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : -sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.