PÉRIMÈTRE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE RTE
PRÉAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le Comité Social et Économique (ci-après « CSE »), nouvelle instance représentative du personnel destinée à se substituer aux anciennes instances.
Afin de s’assurer que la mise en place de cette instance soit adaptée à l’activité et à l’organisation de RTE, la Direction a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise afin de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts au sens des CSE d’établissement, conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail.
Les Parties sont donc convenues, à l’issue de plusieurs séances de négociation, de maintenir le découpage des actuels établissements distincts au sens des comités d’établissement.
Les autres modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE feront l’objet d’éventuels accords ultérieurs.
Article 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de procéder au découpage de l’entreprise en établissements distincts au sens du CSE, en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise RTE.
Article 3 : NOMBRE ET PÉRIMÈTRE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS
La mise en place des CSE d’établissement (« CSEE ») est faite au périmètre des 4 Établissements Métier de RTE, soit 4 CSEE
:
1 CSEE Développement & Ingénierie ;
1 CSEE Exploitation ;
1 CSEE Maintenance ;
1 CSEE Fonctions Centrales.
Un CSE central d'entreprise (« CSEC ») est constitué au niveau de l’entreprise.
Article 4 : DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Cet accord s’appliquera à compter des élections professionnelles mettant en place le CSE à RTE.
Article 5 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 6 : DurÉe, entrÉe en vigueur et rÉvision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5,L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter, en outre, les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 7 : DÉnonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’articleL. 2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la DIRECCTE.
Article 8 : FormalitÉs de dÉpôt et de publicitÉ
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les nom et prénom des négociateurs et des signataires.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.