Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé à l’Immeuble Astrolabe - 79, Boulevard de Dunkerque - 13235 Marseille Cedex 02 représentée par son représentant légal, Monsieur, agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et
Le Syndicat CGT représenté par :
Monsieur, Délégué Syndical ;
Le Syndicat SNTU - CFDT représenté par :
Madame, Déléguée Syndicale.
D’autre part,
Préambule
Le présent avenant à l’accord d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires de RTM Est Métropole pour les années 2024 & 2025 qui s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail apporte les mesures complémentaires suivantes :
ARTICLE 1 - PRIME DE VACANCES
Le montant de la prime de vacances prévu par l’article 2 de l’accord d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires de RTM Est Métropole pour les années 2024 & 2025 est porté à 800 € bruts à compter de juin 2024.
ARTICLE 2 - VALEUR DU POINT
Les parties conviennent qu’après une augmentation de la valeur du point de 10,17€ à 10,53€ au 1er juin 2024, puis à 10,90€ au 1er juin 2025, prévue par l’article 1 de l’accord d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires de RTM Est Métropole pour les années 2024 & 2025 cette valeur sera fixée au 1er janvier 2026 à 11,00€.
ARTICLE 3 - GROUPE DE TRAVAIL
Dans le cadre des désignations récentes des Délégués Syndicaux au sein de RTM Est Métropole et en vue de récréer un dialogue social au sein de la société, les parties conviennent dans le cadre des groupes de travail prévus par l’article 2 de l’accord d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires de RTM Est Métropole pour les années 2024 & 2025 de procéder à la lecture des accords d’entreprise applicables en vue de trouver des axes d’amélioration.
ARTICLE 4 - SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de faire un bilan sur l’application du présent accord sur le 2eme trimestre 2025.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord prend effet pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur. Les obligations relatives à la négociation sur la rémunération et le temps de travail dans l’entreprise sont donc considérées comme remplies pour 2024 et 2025. Les dispositions du présent avenant se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords ou d’usages antérieurs. Tout autre élément de rémunération non mentionné dans le présent accord demeure inchangé.
ARTICLE 6 - REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes dans le respect des dispositions des articles L 2261-9 et L 2261-14 du Code du travail. Conformément aux articles L 2261-7 et L2261-7-2 et suivants du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.
ARTICLE 7 - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE sur la base de données nationales ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.
Fait à Marseille en 4 exemplaires originaux, le 06/06/2024