Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé à l’Immeuble Astrolabe - 79, Boulevard de Dunkerque - 13235 Marseille Cedex 02 représentée par son représentant légal, Monsieur …, agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et
Le Syndicat CGT représenté par :
Monsieur …, Délégué Syndical ;
Le Syndicat SNTU - CFDT représenté par :
Madame …, Déléguée Syndicale.
D’autre part,
Préambule
Afin de garantir la sécurité du personnel, de la clientèle ou d’assurer la continuité de service ou du service public, la RTM EST METROPOLE est contrainte de recourir à l’astreinte.
Le présent accord se substitue à tout autre accord d’entreprise, usage, accord atypique, pratique et/ou engagement unilatéral applicable au sein de l’entreprise ayant le même.
ARTICLE 1 : DÉFINITION ET CHAMP D’APPLICATION
Aux termes de l’article L3121-9 du Code du travail « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »
Il est rappelé que l’astreinte relève d’une organisation du travail spécifique qui est instaurée en dehors de l'horaire habituel du salarié et que le recours à l’astreinte n’a donc pas vocation à se substituer à une activité programmée et prévisible ni à maintenir de manière permanente et immédiate le salarié à la disposition de l'employeur.
L'astreinte étant nécessaire à la continuité de l'activité, du service ou du service public, elle est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société.
Les salariés susceptibles d'assumer des astreintes sont identifiés au regard des compétences qu'ils maîtrisent et, en particulier, de leur faculté à intervenir en autonomie.
Lorsqu’il est d’astreinte, le salarié n’est pas tenu de rester dans un périmètre défini, il est libre de se déplacer et de vaquer à ses occupations personnelles dès lors qu’il peut effectivement exercer l’astreinte et intervenir dans les délais prévus. Le salarié doit également et impérativement s’assurer qu’il est dans une zone couverte par le réseau, et donc joignable.
Les apprentis, salariés en contrats de professionnalisation, stagiaires et salariés à temps partiel ne peuvent pas être soumis à l’astreinte.
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION DES ASTREINTES
Article 2.1 Organisation
A titre préalable, il est rappelé que, si elle ne relève pas d’un temps de travail effectif, l’astreinte demeure une sujétion particulière pour la vie privée du salarié et qu’il convient dès lors d’assurer la rotation la plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis. Chaque organisation devra garantir la meilleure répartition de la charge de travail en utilisant toutes les possibilités d'organisation et les compétences présentes dans les équipes concernées. Chaque organisation devra également veiller au respect de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle en évitant de programmer des astreintes de manière discontinue ou sur des périodes courtes le week-end.
L’organisation d’astreinte relève de la responsabilité de la Direction qui décide des postes intégrés aux roulements. Sous réserve des dispositions du présent accord, la Direction peut, à tout moment, modifier, pour des raisons liées au service, la planification et la composition de ses roulements.
Il est précisé que la distance (temps ou kilomètres) du lieu d’habitation du salarié peut être une condition d’exclusion du roulement d’astreinte.
Article 2.2 Fréquence
Les principes suivants régissent la fréquence des salariés en astreinte : - La commande des salariés d’astreinte ne pourra, sauf accord du salarié, excéder 20 semaines par an ou 100 jours d'astreinte sur une année. Ces données seront calculées sur l'année civile ; - Sauf cas exceptionnel d’absences, un salarié ne peut être soumis à l’astreinte pendant plus de deux semaines consécutives. Ce maximum pourra être porté à 4 semaines consécutives en période estivale ; - Afin que la charge de travail soit répartie au mieux et qu'une régulation du temps de travail effectif puisse se faire, il sera recherché une organisation de l'astreinte sur des périodes courtes, surtout dans le cas où les interventions sur site ou à distance sont fréquentes ; - Aux fins de tendre le plus possible vers l’équité dans les équipes, les conditions de gestion et d’organisation des roulements devront être claires, transparentes et objectives.
En tout état de cause, un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses congés payés.
Article 2.3 Planification et information des salariés concernés
Pour les salariés déjà intégrés dans un roulement, le planning est communiqué à minima par période hebdomadaire. Dans les services ayant la possibilité de le faire, le planning sera établi annuellement afin que les salariés puissent anticiper leurs périodes de congés.
Il est toutefois rappelé que ce planning est modifiable : - par l’employeur avec un délai de prévenance d'au moins 15 jours ; - par le salarié s’il trouve un remplaçant, jusqu’à la veille de l’astreinte. Ce changement nécessitera l’accord de la hiérarchie et devra être effectué dans le respect des temps de travail.
En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le planning est modifiable un jour franc (0h à 24h) à l'avance (article L3121-12 2°). Dans ce cas, il sera fait appel, au sein de la liste d’astreinte, en priorité aux salariés volontaires.
ARTICLE 3 : INTERVENTIONS
Article 3.1 Définition
L’intervention se définit comme une période de travail effectif effectuée à la demande de l’employeur et se caractérise par son caractère imprévisible.
Les interventions doivent être effectuées dans le cadre de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire notamment pour, informer en temps réel, organiser des mesures de mise en sécurité ou de continuité d’exploitation, prévenir des incidents ou intervenir sur des dysfonctionnements sur des matériels, installations ou bâtiments de l’entreprise, etc.
Article 3.2 Dispositifs
Deux dispositifs coexistent :
Dispositif d’astreinte d’encadrement ;
Dispositif d’astreinte d’exploitation.
Le dispositif d’astreinte d’encadrement
Ce dispositif d’astreinte, du lundi 08h00 au lundi suivant 08h00, consiste en une intervention sur un des sites de l’entreprise, en exploitation ou via ses outils informatiques ou de communication.
Intervention à distance nécessitant un poste informatique, une connexion internet ou des moyens de communication
Lorsque l’intervention peut se réaliser « à distance » mais nécessite d’intervenir au moyen d’un ordinateur et d’une connexion internet, le salarié devra être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à cette intervention dans un délai maximum de 30 minutes. Pour les interventions via les moyens de communication, le salarié devra s’assurer d’être dans une zone avec une couverture téléphonique.
Intervention sur site ou en exploitation
Si un déplacement est nécessaire pour résoudre le problème annoncé, la personne d’astreinte devra impérativement se rendre sur le site le délai maximum pour se rendre sur le lieu d’intervention ou sur le site de rattachement (dans le cas où le salarié aurait la nécessité de récupérer des outils ou un véhicule de service) est fixé à 45 minutes à compter de la sollicitation. En tout état de cause, le temps de déplacement et d’habillage/récupération des outils ou du véhicule ne devra pas excéder 1h00 avant l’intervention sur le lieu nécessaire.
Ce délai, qui pour rappel est un maximum, devra être réduit dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre sur le lieu plus rapidement, à condition de rester compatibles avec les conditions de trajet.
Le dispositif d’astreinte d’exploitation
Ce dispositif d’astreinte des dimanches et jours fériés de 7h00 à 22h15 consiste en une intervention sur un des sites de l’entreprise, en exploitation ou via ses outils informatiques ou de communication. Ces horaires pourront faire l’objet d’ajustements par information de La Direction en fonction des contraintes d’exploitation notamment en période estivale.
Intervention à distance nécessitant un poste informatique, une connexion internet ou des moyens de communication
Lorsque l’intervention peut se réaliser « à distance » mais nécessite d’intervenir au moyen d’un ordinateur et d’une connexion internet, le salarié devra être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à cette intervention dans un délai maximum de 30 minutes. Pour les interventions via les moyens de communication, le salarié devra s’assurer d’être dans une zone avec une couverture téléphonique.
Intervention sur site ou en exploitation
Si un déplacement est nécessaire pour résoudre le problème annoncé, la personne d’astreinte devra impérativement se rendre sur le site dans le délai maximum pour se rendre sur le lieu d’intervention ou sur le site de rattachement (dans le cas où le salarié aurait la nécessité de récupérer des outils ou un véhicule de service) est fixé à 45 minutes à compter de la sollicitation. En tout état de cause, le temps de déplacement et d’habillage/récupération des outils ou du véhicule ne devra pas excéder 1h00 avant l’intervention sur le lieu nécessaire.
Ce délai, qui pour rappel est un maximum, devra être réduit dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre sur le lieu plus rapidement, à condition de rester compatibles avec les conditions de trajet.
Article 3.3 Compte rendu du salarié sur l’intervention
A chaque fin d’intervention, le salarié devra établir un compte-rendu de la période d'astreinte et des temps d'interventions (notamment les dates, heures et durées des interventions, interventions effectuées sur site ou à distance, mode de déplacement utilisé…). Chaque compte-rendu sera visé par le manager.
ARTICLE 4 : REPOS DES ASTREINTEURS
Les règles du Code du travail en matière de temps de travail s’appliquent. Il est notamment rappelé que, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire. En conséquence, lorsque le salarié en astreinte n’est pas intervenu pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, il sera considéré comme en ayant bénéficié.
Les interventions réalisées sur site durant le temps d'astreinte interrompent, elles, le repos. Elles sont décomptées en temps de travail effectif et valorisées sur les mêmes bases que l’activité normale, H.S, prime ou majoration… Si un déplacement est nécessaire, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention au cours d’une période d’astreinte étant un temps de travail effectif, il sera également rémunéré comme tel. Ces temps pourront soit être payés, soit récupérés, au choix du salarié (cf. article 6).
En cas d'intervention au cours d'une astreinte, le salarié verra, si besoin, son horaire de travail et sa répartition à l'intérieur de la semaine aménagés, afin de tenir compte du temps d'intervention et de bénéficier des repos quotidiens et hebdomadaires, soit avant, soit après l'intervention.
ARTICLE 5 : MOYENS MIS À LA DISPOSITION DU SALARIÉ EN ASTREINTE
Téléphone :
Dans la mesure du possible pour l’astreinte d’encadrement, un téléphone portable professionnel d’astreinte sera fourni, sauf si le salarié dispose déjà d’un téléphone portable professionnel.
Pour l’astreinte d’exploitation, un téléphone portable professionnel d’astreinte est fourni, sauf si le salarié dispose déjà d’un téléphone portable professionnel.
Si la fourniture d’une téléphone portable professionnel n’est pas possible ou si la personne d’astreinte ne répond pas sur le portable professionnel d’astreinte ou si le réseau attaché à ce téléphone portable n’est pas compatible avec le lieu d’habitation du salarié, les salariés seront contactés sur leur téléphone personnel.
Moyens informatiques : Les moyens informatiques nécessaires à l'accomplissement d’une éventuelle intervention à distance sont également fournis lorsque ceux-ci ne sont pas déjà mis à disposition des salariés dans le cadre de leurs missions quotidiennes.
Véhicule : Dans certains cas, un véhicule de service peut être mis à disposition le temps de l’intervention. Le salarié se rend au préalable sur son lieu de rattachement, emprunte et intervient avec le véhicule, puis restitue le véhicule avant de rentrer à son domicile avec son véhicule personnel.
Dans la majorité des cas, le salarié utilise son véhicule personnel s’il est appelé pour intervenir sur site. Les frais kilométriques font l’objet d’un remboursement correspondant au trajet domicile/travail ou lieu d’intervention le plus court. S’il souhaite être couvert par l’assurance de la société pour ces déplacements, le salarié devra remplir chaque année le formulaire adéquat. Il est toutefois rappelé que les frais kilométriques sont destinés à rembourser des frais de déplacement supplémentaires engagés par le salarié lorsqu’il se rend en intervention et qu’il est en astreinte. Dans ces conditions, un salarié qui part en intervention avant la fin de son service avec le véhicule de l’entreprise et qui rentre à son domicile avec son véhicule personnel sur un temps d’astreinte n’engage pas de dépense supplémentaire. Les frais kilométriques n’ont dans ce cas pas lieu d’être payés.
ARTICLE 6 : CONTREPARTIE DES ASTREINTES
La période d’astreinte, qui n’est pas du temps de travail effectif, donne lieu au versement d’une contrepartie financière.
Pour le dispositif d’astreinte d’encadrement : Il est fixé une rémunération forfaitaire de 250€ brut par période d’astreinte mentionnée à l’article 3.2 complète excluant toute autre forme de rémunération ou de compensation en temps ;
Pour le dispositif d’astreinte d’exploitation : Il est fixé une rémunération forfaitaire de 90€ brut par une période d’astreinte mentionnée à l’article 3.2 complète excluant toute autre forme de rémunération ou de compensation en temps.
ARTICLE 7 : EXCLUSION DE L’ASTREINTE
Article 7.1 Exclusion temporaire
Une exclusion temporaire peut être décidée si l’une des situations se produit (liste non exhaustive) : - Préconisations émises par le médecin du travail de suspendre l’astreinte ; - Mise en place d’un mi-temps thérapeutique ; - Perte temporaire d’habilitation ; - Suspension temporaire (plus de 6 mois) du permis de conduire ; - Si le salarié d’astreinte a été joint de manière répétée au cours de la même astreinte et qu’il n’a pas répondu dans les délais ; - Si le salarié d’astreinte n’a pu être joint que de manière tardive et qu’il n’a de ce fait pas pu assurer l’intervention d’astreinte. Dans ces deux derniers cas, le salarié pourra être suspendu jusqu’à 6 mois du roulement d’astreinte, sur décision de la Direction.
Article 7.2 Exclusion définitive
Une exclusion définitive peut être décidée si l’une des situations se produit ou reproduit (liste non exhaustive) : - Préconisations émises par le médecin du travail de mettre fin à l’astreinte ; - Passage à temps partiel ; - Perte définitive d’habilitation ; - Si le salarié d’astreinte a été joint de manière répétée au cours de la même astreinte et qu’il n’a pas répondu dans les délais (récidive) ; - Si le salarié d’astreinte n’a pu être joint que de manière tardive et qu’il n’a de ce ne fait pas pu assurer l’intervention d’astreinte (récidive).
ARTICLE 8 : MISE EN PLACE D’UNE D’ASTREINTE / MODIFICATION / FUSION D’UNE ASTREINTE / SUPPRESSION DE L’ASTREINTE
Sur décision de l’entreprise, l’astreinte pourra être :
Mise en place (à titre individuel ou collectif)
Modifiée
Fusionnée
Supprimée
Il est entendu que la fusion, modification, ou suppression ne peut donner lieu à une indemnisation.
Mise en place individuelle : en cas de nécessité de service ou pour répondre à l’objectif fixé à l’article 2.1 à savoir d’assurer la rotation la plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement, le salarié sera informé de son intégration au roulement d’astreinte.
Un entretien d’information sera réalisé et un délai de prévenance de 30 jours calendaires sera respecté.
Mise en place collective : en cas de nécessité de service, une astreinte pourra être mise en place au sein d’un service.
Cette mise en place nécessitera la validation du Président de la société.
Modification : Sur décision de l’entreprise lorsque les besoins du service la rendent nécessaire, une modification des horaires d’astreinte pourra être réalisée. Un entretien d’information sera réalisé et un délai de prévenance de 30 jours calendaires sera respecté.
Fusionnée : La fusion d'astreintes se définit comme le regroupement sur décision de l’entreprise d'au moins 2 roulements d'astreinte en une seule avec à minima un impact sur le nombre de salariés de la liste d'astreinte finale et donc sur la fréquence associée. Ce regroupement peut répondre à différents besoins de l'entreprise ou peut être décidé pour atténuer la contrainte sur les salariés.
Cette fusion nécessitera la validation du Président de la société et aucune compensation de quelle que nature que ce soit ne sera allouée.
Supprimée : Sur décision de l’entreprise lorsque les besoins du service ne sont plus justifiés, l’astreinte pourra être supprimée individuellement ou collectivement.
Un délai de prévenance raisonnable sera respecté entre l’information donnée aux personnels concernés et la mise en œuvre de cette décision. Ce délai ne pourra être inférieur à un mois. La suppression collective nécessitera la validation du Président de la société et aucune compensation de quelle que nature que ce soit ne sera allouée.
ARTICLE 9 : MODALITES DE SUIVI
Une réunion de suivi de l’accord sera organisée avec les Organisations Syndicales Représentatives au cours de la deuxième année suivant la signature de l’accord.
Au cours de cette réunion, sera présenté : - le nombre de salariés concernés par l’astreinte ; - l’organisation générale des roulements afin de vérifier que les durées minimales commandées ne sont pas de nature à nuire à l’équilibre vie privée/vie professionnelle.
ARTICLE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 : DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, dans le respect des dispositions des articles L 2261-9 à L 2261-14 du Code du Travail.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant. Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un avenant dans un délai de 9 mois. Passé ce délai, la demande sera réputée caduque.
ARTICLE 12 : DÉPOT DE L’ACCORD Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales en vigueur, à savoir dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords et un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes. Il fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale consultable sur le site internet de Légifrance.