ACCORD D’UES RUBIX FRANCE VALANT AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE OREXAD
Matérialisant l’existence d’un régime collectif Non-cadre de garanties « incapacité – invalidité – décès » du 12 décembre 2007
ENTRE LES SOUSSIGNES
………………., Directeur des Ressources Humaines,
Représentant la Direction de l’UES RUBIX FRANCE composée des sociétés : Rubix France - Defa - CRD – Rubix RF - Lepercq - Althoffer - Safir - Bearing Express - Rubix Développement – Rubix Formation - Rubix Engineering – Feldmann – Delta P – Clé de 13
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par ……………… en sa qualité de Délégué syndical Référent ;
Le syndicat CGT représenté par ……………….. en sa qualité de Délégué syndical.
d’autre part.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application de l’accord Le présent accord a pour champ d’application la seule société RUBIX France, anciennement dénommée OREXAD puis OREXAD BRAMMER.
Les salariés Non-cadres de la Société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « prévoyance ».
Il est précisé que les modifications du régime sont inscrites en italique souligné dans le texte ci-après. Il s’agit de modifications liées à la mise en conformité des actes pour donner suite aux évolutions réglementaires et de la mise à jour des taux de cotisation à la suite de l’augmentation appliquée par notre prestataire à partir de 2025.
Les articles suivants, de l’accord d’entreprise OREXAD matérialisant l’existence d’un régime collectif Non-cadre de garanties « incapacité – invalidité – décès » du 12 décembre 2007, sont modifiés comme suit :
L’article 1.
Adhésion et Bénéficiaires
Le régime concerne, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature du contrat de travail, une catégorie objective de personnel de l’entreprise, à savoir les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
L'adhésion au régime est gérée directement par l'employeur. Elle est automatique et obligatoire pour l’ensemble des salariés non-cadres visés ci-dessus ainsi que pour tout nouveau salarié embauché à compter du 1er janvier 2025, sans condition d’ancienneté, sauf dispositions législatives contraires. Par conséquent le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d'assurance est impératif.
Le salarié aura le choix de modifier l'ordre des bénéficiaires de son régime de prévoyance (capital décès), à tout moment. II est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d'assurance, sous peine de refus de couverture par l'organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Société.
L’article 3.2.
Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité – invalidité – décès » seront prises en charges par la Société et les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 0,55 % de la tranche A du salaire et 0,55 % des tranches B et C du salaire
Part salariale : 0,14 % de la tranche A et 0,14 % des tranches B et C du salaire.
L’article 3.4.
Suspension du contrat de travail
La suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.) ou au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, entraîne la suspension du bénéfice du régime pour le salarié concerné, sauf si celui-ci souhaite le conserver et en fait expressément la demande.
Le maintien de sa couverture sera conditionné au paiement intégral par le salarié de la cotisation (part patronale et salariale) directement auprès de l’organisme habilité. Le salarié s’engage, le cas échéant, à fournir tout moyen de paiement sollicité par l’organisme assureur et/ou le gestionnaire (RIB, etc.).
Le maintien des garanties ne peut conduire le salarié à percevoir, en cas d'incapacité, des indemnités journalières d'un montant supérieur à celui qu'il aurait perçues en activité.
L’article 3.4 ne fait pas échec à l’article 7-1 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, au titre du quel la couverture décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.
Article 2 - Durée
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 - Dépôt et Publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord modifié à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 07 janvier 2025
Pour la Direction, …………………. Pour l’organisation syndicale CFDT ………………. Pour l’organisation syndicale CGT ……………..