AVENANT N°11 À L’ACCORD DE RECONNAISSANCE D'UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Entre
Les sociétés RUBIX FRANCE, ALTHOFFER, DEFA, CRD, FELDMANN, BEARING EXPRESS, RUBIX ENGINEERING (ex IPH BRANDS), RUBIX DÉVELOPPEMENT (ex IPH DÉVELOPPEMENT), SAFIR, LEPERCQ, RUBIX FORMATION (ex IPH FORMATION), RUBIX RF (ex ORADIS), DELTA P et CLE DE 13 PRODUCTIQUE constituant ensemble l'unité économique et sociale RUBIX FRANCE, et représentées ensemble par RUBIX FRANCE prise en la personne de ……………….. dûment habilité, et agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
La CFDT, Représentée par ……………….., en sa qualité de délégué syndical référent, La CGT, Représentée par …………………., en sa qualité de délégué syndical.
D'autre part,
PRÉAMBULE
Le présent avenant a pour objet de redéfinir le périmètre de cette UES en y intégrant une société.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : ÉLARGISSEMENT DU PÉRIMÈTRE
Les parties signataires confirment l’élargissement de l’UES à la Société ci-dessous dénommée :
SOLYRO.
Il est convenu que cette société intégrera l’UES à compter du 1er janvier 2025.
En effet, outre le fait que cette société française fait partie du Groupe et a notamment pour activité principale le commerce de gros en fournitures industrielles sur le territoire français, les signataires au présent accord ont relevé l’existence, entre la société SOLYRO et les sociétés composant actuellement l’UES RUBIX France, des liens étroits tant sur les aspects économiques que sociaux.
Il est précisé que l’intégration de cette société dans le périmètre de l’UES a pour effet de faire entrer l’ensemble des salariés de cette société dans le champ de compétences des institutions représentatives du personnel mises en place au sein de l’UES depuis sa date de création.
Il est ainsi convenu que le(s) établissement(s) de la Société SOLYRO relèveront de la compétence du CSE unique de l’UES RUBIX FRANCE, de la CSSCT unique de l’UES RUBIX FRANCE et de la région RP RHONE AUVERGNE.
Les parties conviennent également que l’intégration de la Société SOLYRO au sein de l’UES a pour effet de mettre un terme aux mandats des membres du CSE de cette Société à compter de la date d’intégration, à défaut de concordance entre les périmètres d’élections.
Enfin, les parties s’entendent sur le fait que l’intégration de cette société implique, à compter de la date d’intégration, l’application de l’ensemble des accords et avenants conclus au sein de l’UES depuis sa date de création et dont la liste suit et que par conséquent le présent avenant n°11 à l’accord de reconnaissance d’une Unité Économique et Sociale vaut donc avenant sur le périmètre de l’ensemble de ces accords et avenants. Les accords concernés sont :
Accord collectif de l’UES IPH France relatif à l’aménagement du temps de travail du 15 décembre 2014 et ses avenants dont l’avenant n°4 du 28 janvier 2022,
Accord UES IPH France favorisant la solidarité et l’entraide par don de jours de repos en cas de situation médicale grave d’un enfant ou d’un conjoint signé le 31 août 2015,
Accord de méthode relatif à la mise en place de la base de données économique et sociale au sein de l’UES IPH France du 11 février 2016,
Accord de droit syndical UES OREXAD RUBIX FRANCE du 20 décembre 2018,
Accord relatif à la mise en place du vote dématérialisé par voie électronique du 19 février 2019 et son avenant en date du 16 mars 2023,
Accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de l’UES OREXAD RUBIX FRANCE du 11 mai 2021,
Accord relatif à la mise en œuvre de la gestion des emplois et des parcours professionnels au sein de l’UES OREXAD RUBIX FRANCE du 11 mai 2021,
Accord sur les communications syndicales du 24 juin 2022.
Toute organisation syndicale représentative signataire ou adhérente de l'accord, ou encore l'employeur, peut demander la révision totale ou partielle du présent accord. Cette demande devra être formulée par tout moyen écrit, permettant de donner date certaine (LRAR, remise en main propre, signature électronique, mail, etc.), et adressée à toutes les parties signataires ou adhérentes de l’accord, en précisant les dispositions concernées et les motifs de la révision.
Les dispositions modifiées entreront en vigueur après leur signature par les parties habilitées, sous réserve de leur dépôt et, le cas échéant, de leur publication, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la signature. Les autres dispositions de l’accord demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas expressément révisées.
En cas de désaccord sur les propositions de révision, les dispositions initiales de l’accord continueront à s’appliquer, sauf si une décision judiciaire ou administrative en dispose autrement.
ARTICLE 3 : DURÉE DE L’AVENANT - DÉPÔT - PUBLICITÉ
Le présent avenant qui s’applique à compter du 1er janvier 2025 est conclu pour une durée indéterminée.
La direction de la Société RUBIX FRANCE notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec AR le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de ce dernier.
Le présent avenant sera déposé par la direction de la Société RUBIX FRANCE en deux exemplaires par voie électronique dont une version signée et une version anonymisée sur la plateforme de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Ile-de-France (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Une copie du présent avenant sera remise aux Délégués Syndicaux.
Enfin, le présent avenant sera mis à disposition des collaborateurs auprès du service Ressources Humaines et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.