Accord d'entreprise rumaldis

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 22/11/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société rumaldis

Le 20/11/2023


ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE



ENTRE LES SOUSSIGNÉS


  • La Société RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION (RUMALDIS), société par actions simplifiée au capital de 523 968,00 Euros dont le siège social est à 92 500 RUEIL MALMAISON – 58, Avenue de Fouilleuse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 353 649 577,


Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté par Monsieur , Président de la société, aux fins de négociation du présent protocole d’accord préélectoral,

D'UNE PART,

ET


L’organisation syndicale suivante :


  • Monsieur , agissant en sa qualité de représentant de l’organisation syndicale CGT de l’entreprise,


D'AUTRE PART,

PREAMBULE



Les mandats des membres du Comité Social et Economique (CSE) arrivant à échéance le 

19 novembre 2023, il a été décidé, conformément aux dispositions légales applicables, de conclure le présent accord d’entreprise définissant les conditions de mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).


Par ailleurs, les parties ont également convenu de prévoir des dispositions relatives à la création de commissions supplémentaires en application de l’article L.2315-45 du code du travail.


AINSI A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :



CREATION ET ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL


En application des articles L. 2315-36 et suivants du code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ci-après appelée « CSSCT ») sera créée au sein du CSE.

Elle sera également compétente pour l’ensemble de la société.




2.1. Composition de la CSSCT


La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant. Celui-ci pourra se faire assister par des collaborateurs de la société, n’appartenant pas au CSE, dans les conditions légales en vigueur.

Elle comprendra, 4 membres représentants du personnel

, dont au moins un représentant du second collège (Agent de maîtrise) et du troisième collège (Cadres) prévus à l’article L.2314-11 du Code du travail.


2.2. Désignation des membres de la CSSCT


Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 (les résolutions sont prises à la majorité des membres présents ; le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.


2.3. Formation des membres de la CSSCT

Chaque membre élu de la CSSCT bénéficie de la formation mentionnée à l'article L. 2315-18 du code du travail dans les conditions légales en vigueur.

2.4. Attributions et modalités de fonctionnement de la CSSCT

En application des articles L.2315-38 et L. 2315-41 du Code du travail, la CSSCT a délégation particulière du CSE sur les missions suivantes :

  • procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
  • réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel notamment celles menées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
La CSSCT peut également apporter son concours au CSE qui peut décider, par une délibération prise selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, de le charger d’étudier une question particulière.

Il est précisé cependant le CSE conserve la possibilité d’exercer lui-même ces prérogatives, pour une durée déterminée et sur une question particulière, après l’adoption d’une délibération en ce sens prise selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 soit à la majorité des membres présents.

Le nombre de réunions de cette commission ne pourra être inférieur

à 4 par an.


La commission pourra désigner un secrétaire, parmi ses membres.

Conformément à l’article L. 2315-39 alinéa 4 du Code du travail, seront invitées à chaque réunion de la CSSCT les personnes mentionnées à l’article L. 2314-3 du Code du travail à savoir le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Conformément à l’article L. 2315-39 dernier alinéa du Code du travail, les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.



2.5. Moyen de la CSSCT


Chaque membre élu de la CSSCT bénéficie d’un crédit de 2 heures de délégation par mois en plus des heures de délégation éventuellement attribuées dans le cadre de leur mandat de CSE nécessaires à l’exercice de leurs attributions.

Compte-tenu de la continuité de service qui doit être assurée au sein de la société, les membres élus de la CSSCT se devront de prévenir le plus tôt possible leur hiérarchie de la prise de leurs heures de délégation, en utilisant notamment les « bons de délégation » mis en place.

La CSSCT dispose du local du CSE ainsi que des moyens, notamment de communication, de celui-ci.

Les frais engagés par les membres de la CSSCT pour l’exécution de leur mission seront pris en charges sur le budget de fonctionnement du CSE.


COMMISSIONS SUPPLEMENTAIRES


Par le présent accord d’entreprise, les parties ont expressément convenu de créer en application des dispositions légales précitées, une « Commission Travailleur Handicapés » ou « CTH », qui sera composé par les mêmes membres élus que la CSSCT et présidé par l’employeur ou son représentant (assisté le cas échéant par des collaborateurs de la société, dans les mêmes conditions que la CSSCT.)

Cette CTH se réunira au moins une fois par an sur convocation du Président de la commission pour les questions relatives aux travailleurs handicapés et avant la consultation annuelle du CSE à ce sujet. Les personnes mentionnées à l’article L. 2314-3 du Code du travail ne seront pas invitées aux réunions.

Les parties conviennent qu’aucune autre commission que la CSSCT et la CTH n’est nécessaire et ne sera prévu dans le cadre du fonctionnement du CSE.

Il est néanmoins précisé que le présent accord n’interdira pas au CSE de prévoir la création temporaire d’un groupe de travail en cas de besoin sur une question particulière, dont il définira les modalités de constitution et de fonctionnement notamment par délibération.


DISPOSITIONS DIVERSES


4.1. Entrée en vigueur et durée


Les dispositions du présent accord s'appliquent, pour une durée indéterminée, pour un Comité Social et Economique unique dans l’entreprise.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

4.2. Clause de suivi et de rendez-vous


Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie. Cette demande doit intervenir au plus tard 6 mois avant l’échéance des mandats.

4.3. Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

4.4. Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (à l’adresse suivante :

www.accords-depot.travail.gouv.fr).


Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera communiqué au secrétaire du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

* * *

Fait à RUEIL MALMAISON, le 20 novembre 2023, en 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour affichage dans l'entreprise.

Signatures :


Pour la société RUMALDISPour l'organisation syndicale CGT

MonsieurMonsieur
DirecteurDélégué syndical

Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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