Accord d'entreprise RUNEO

ACCORD SUR L’ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/07/2017
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société RUNEO

Le 08/09/2017



ACCORD SUR L’ASTREINTE


Entre 


La Direction de runéo représentée par x en sa qualité de Directeur Général,


D’une part,


Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de runéo, 

Le syndicat CFDT, représenté par x, dûment mandaté,

Le syndicat CFTC, représenté par x, dûment mandaté,

Le syndicat CGTR EAUX, représenté par x, dûment mandaté,


D’autre part


PREAMBULE :
A la suite du transfert des activités de l’Etablissement VE-CGE La Réunion vers la filiale runéo intervenu le 1er juillet 2017, le contrats de travail des salariés affectés à cet Etablissement se sont poursuivis avec cette dernière en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

La convention collective nationale de branche des entreprises des services d’eau et d’assainissement et l’accord interentreprises du 12 novembre 2008 restent applicables de plein droit à runéo, cette dernière conservant la même activité et étant intégrée depuis le 25 février 2017 à l’UES Veolia Eau Générale des Eaux. Les dispositions de ces deux textes demeurent donc applicables à runéo comme elles l’étaient à l’Etablissement VE-CGE La Réunion.

Sous la réserve visée à l’alinéa précédent, tous les autres accords collectifs applicables aux salariés transférés ont été automatiquement mis en cause au 1er juillet 2017 en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.

En cet état, des négociations se sont engagées entre les représentants de la direction de runéo et les organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est le résultat de ces négociations. Il se substitue intégralement aux conventions et accords collectifs de l’Etablissement VE-CGE La Réunion ayant le même objet et qui ont été mis en cause au 1er juillet 2017, en l’occurrence à l’accord sur l’organisation et l’évolution de la rémunération des périodes d’astreinte du 4 juillet 2007, à son avenant n° 1 du 16 décembre 2008, à son avenant n° 2 du 21 décembre 2011 et à son avenant n° 3 du 15 septembre 2016.

Il se substitue également de plein droit aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux antérieurs à son entrée en vigueur et ayant le même objet.

Le présent accord de substitution est conclu sur le fondement des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 1 – Champ d’application
Dans les limites qu’il prévoit, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de runéo quelle que soit leur date d’engagement, y compris aux salariés de l’Etablissement VE-CGE La Réunion dont les contrats de travail se sont poursuivis avec cette dernière au 1er juillet 2017 en application de l’article L.1224-1 du Code du travail. 

ARTICLE 2 – Nature et définition de l’astreinte

L’astreinte fait partie intégrante des activités confiées aux sociétés de l’UES afin d’assurer, dans un cadre de sécurité optimale, notamment la continuité et la permanence des services publics de l’eau et de l’assainissement.
Cette astreinte intervient en dehors des horaires de l’activité quotidienne du salarié désigné à cet effet selon un planning défini dans le cadre d’un service organisé et dans les limites légales et réglementaires prévues pour ce type d’activité.

Un document type unique sera réalisé pour que chaque agent puisse acter précisément ses heures d’intervention. Celles-ci seront soumises à validation du responsable d’astreinte et visées par le Directeur Métier ou son représentant avant saisie dans le logiciel de gestion du temps. Un état récapitulatif après saisie sera remis à chaque agent.
Par nature, les travaux nécessitant une intervention durant le temps d’astreinte ne peuvent être différés et constituent à ce titre des travaux urgents. Sont considérés comme travaux urgents, notamment, les travaux qui ne peuvent être reportés à la reprise du service. Dans ces conditions, les interventions réalisées durant le temps d’astreinte suspendent le repos hebdomadaire et quotidien.

ARTICLE 3 – Schéma théorique d’organisation

Les parties signataires constatent qu’il est utile de schématiser l’organisation type de l’astreinte, afin de clarifier les différentes missions réalisées pendant l’astreinte, et en déduire un système de rémunération cohérent, socle d’une harmonisation de l’entreprise.
On distingue les types d’astreinte suivants, correspondant schématiquement aux catégories suivantes :
•Le niveau 1 « Astreinte d’intervention » : il est constitué des équipes d’intervention ou de réparation sur le terrain, lesquelles sont généralement appelées par le niveau « Responsable».
•Le niveau « Astreinte électromécanique » : : il est constitué des équipes d’intervention ou de réparation sur le terrain, des équipements électromécaniques des usines, stations de pompage et postes de relèvement.
•Le niveau 2 « Responsable » : il est en charge de la réception et du filtrage des appels téléphoniques. Il analyse la demande, puis décide d’envoyer, ou pas, l’équipe d’astreinte, voire à se déplacer sur les lieux pour constater lui-même la situation. En outre, il assure l’organisation et le suivi des équipes et des interventions sur le terrain ; ainsi que le reporting au Cadre d’astreinte.
•Le niveau 3 « Cadre d’astreinte » assure la direction de l’entreprise pendant l’astreinte. Il intervient notamment lors des situations de crise ou de difficulté importante.
Quel que soit le niveau d’astreinte auquel appartient l’agent, le temps d’intervention sur le terrain est du temps de travail effectif, rémunéré comme tel.

ARTICLE 4 – Indemnisation de l’astreinte
Article 4.1 – Principes d’indemnisation
•Une indemnité de niveau 1 : celle-ci rémunère la sujétion d’astreinte proprement dite qui consiste à être joignable à toute heure et être en mesure d’intervenir en cas d’urgence.
•Une indemnité d’astreinte électromécanique, dédiés aux agents qui interviennent sur la réparation d’équipements électromécaniques des usines, stations de pompage et postes de relèvement.
•Une indemnité de niveaux 2 et 3 : celle-ci rémunère la sujétion d’astreinte proprement dite qui consiste à être joignable à toute heure et être en mesure d’intervenir en cas d’urgence. De plus, elle rémunère forfaitairement la prise de responsabilité, le temps passé, l’analyse, la prise de décision compte tenu de la particularité des responsabilités actuellement dévolues au niveau responsable sur l’île.
Il est précisé :
•Que les montants hebdomadaires de ces indemnités, précisés à l’article 3.2, correspondent, pour une semaine type complète, à un taux journalier multiplié par neuf (un taux par jour ouvré, deux taux pour le samedi et deux taux pour le dimanche)
•Que les jours fériés sont indemnisés sur la base de deux taux, le 1er mai donne lieu à une journée de récupération, sous forme d’absence autorisée rémunérée.
•Que les jours de tradition sont indemnisés sur la base d’un taux et donne lieu à une journée de récupération, sous forme d’absence autorisée rémunérée.
•Que les agents qui ne sont pas d’astreinte, qui interviennent exceptionnellement en renfort à la demande de leur responsable d’astreinte percevront, en plus des heures d’intervention une indemnité d’astreinte dans les mêmes conditions que les agents définis dans le planning d’astreinte.

Article 4.2 – Montant d’indemnisation de l’astreinte
• Indemnité de niveau 1 de 28.89€ soit 260€ bruts pour 9 taux.
• indemnité électromécanique de 33.33€ soit 300€ bruts hebdomadaire pour 9 taux.
• indemnité de niveaux 2 et 3 de de 44,44€ soit 400€ bruts pour 9 taux.
• Une indemnisation de télésurveillance de 50€ pour une semaine d’astreinte.
• Une indemnité de tournée d’astreinte de 82.40€ lorsque demeure nécessaire sur certains sites une tournée. La tournée est due pour un week-end complet. Les tournées réalisées les jours de traditions, jours fériés hors samedi et dimanches sont pointées en heures supplémentaires.

ARTICLE 5 – Dispositions spécifiques
• Durant la période de référence de l’astreinte (une semaine en règle générale), les heures supplémentaires sont payées, les majorations sont converties en repos compensateur de remplacement. Les majorations seront payées dès lors que le solde de repos compensateur de remplacement dépassera 35h.
• La pratique de la journée anticipée de récupération est proscrite.
• Pour garantir à chaque agent un repos quotidien minimum de sécurité dans le cadre de leur astreinte, il est convenu que toute intervention réalisée sur la période comprise entre 21h et 6h du matin donnera lieu à récupération d’une matinée si l’intervention est d’une durée minimum de 2h00 et maximum 4h00 et d’une journée si l’intervention est supérieure à 4h00. Ces récupérations imputables sur le compteur d’heures à récupérer du salarié seront à prendre à la reprise du poste ou le plus tôt possible.

• Pour garantir un repos hebdomadaire minimum de sécurité dans le cadre de l’astreinte il est convenu que, si sur la période du vendredi fin de poste au lundi matin prise de poste un agent n’a pu bénéficier d’un repos continu de 24h, il devra prendre sur ses récupérations un temps de repos de 7h dans la semaine qui suit la période d’astreinte.

• Les dispositions relatives aux récupérations quotidiennes et hebdomadaires ne sont pas cumulatives. L’agent bénéficiera des conditions de repos les plus favorables.

• La sujétion d’astreinte fait partie intégrante de l’activité de RUNEO, gestionnaire de service public délégué (24 heures sur 24, 365 jours par an), et fait partie intégrante du contrat de travail des salariés.

• La Direction s’engage à donner une réponse favorable pour chaque demande formulée par le salarié âgé de 55 ans et plus, souhaitant quitter l’astreinte et transmise par le Directeur Métier, si et seulement si l’organisation du service d’astreinte est maintenue à une fréquence au moins égale à 1 sur 4. Pour toute situation, elle s’engage à étudier chaque cas et consultera le Comité d’Etablissement sur la réponse proposée.
• Le salarié qui effectue une intervention dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h et 14 h, soit entre 18 h et 21 h bénéficiera d’une indemnité repas.



ARTICLE 6 – Zonage de l’astreinte
Une réflexion sur le zonage de l’astreinte devra être menée concernant les zone de résidence des agents montant l’astreinte, afin de garantir une intervention rapide sur site des agents. Ce zonage ne sera toutefois pas opposable aux salariés montant l’astreinte préalablement à la définition de ce zonage.

ARTICLE 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 8 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les éléments seront intégrés à la Base de Données Economiques et Sociales. Ils seront commentés tous les six mois par l’employeur en séance du comité d’entreprise et soumis aux organisations syndicales représentatives de Runéo à la suite de la consultation du comité d’entreprise.



ARTICLE 9 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes et à la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.




ARTICLE 10 – Révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires ou adhérentes, laquelle devra être accompagnée d’un projet d’avenant de révision.

La demande sera inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de dialogue social afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives sont examinées dans le cadre des dispositions prévues au présent article.



ARTICLE 11 – Dénonciation


Les dispositions du présent accord constituent expressément un tout indivisible. En conséquence, le présent accord ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation totale par les parties signataires ou adhérentes moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires ou adhérentes doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires ou adhérents et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunissent dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution avant l’expiration du délai de survie de l’accord dénoncé.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.


ARTICLE 12 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de La Réunion.




Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion.
Fait à Saint Denis, le 8/09/2017, en 7 exemplaires originaux.

Pour la Direction de runéo

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CFTC


Pour le syndicat CGTR EAUX

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