Accord d'entreprise RYVIA

Accord mesures d'urgence en matière de congés payés et jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société RYVIA

Le 30/03/2020


ACCORD PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS

DU 30 MARS 2020



Les partenaires sociaux se sont réunis en conférence téléphonique et conformément à la loi ont conclu la négociation ce jour par la signature du présent accord, entre

La SAS RYVIA, Parc du Grand Troyes – 2 rue Konrad Adenauer - 10300 SAINTE SAVINE, représentée par ……………………… son Président.


Et


Le syndicat CFTC, représenté par sa Déléguée Syndicale, ……………………..



PREAMBULE

Cet accord entre dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prise en application de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et a pour but de permettre à l’entreprise de disposer de toutes ses forces vives dès que la période d’application des mesures d’urgence pour faire face à la propagation du covid-19 sera terminée et que l’activité de l’entreprise pourra redémarrer.


ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT ACCORD.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux dispositions du code du travail, aux stipulations conventionnelles, aux accords et dispositifs applicables dans l'entreprise, cet accord d'entreprise a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés et de jours de repos.

ARTICLE 2 : EN MATIERE DE CONGES PAYES.

L'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés ( cinq jours dans le cas d’un décompte en jours ouvrés) et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.L'employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

ARTICLE 3 : EN MATIERE DE JOURS DE REPOS.

L'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.3° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;4° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application de l’article 3 du présent accord ne peut être supérieur à dix.

ARTICLE 4 : DUREE D’APPLICATION.


Le présent accord, ne pouvant être frappé d’opposition, le syndicat signataire CFTC étant majoritaire, est conclu pour une durée déterminée du 1er avril au 31 décembre 2020 et sous réserve que les formalités de dépôt aient été accomplies.

ARTICLE 5 : PUBLICITE DE L’ACCORD.

Une fois signé cet accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de RYVIA (il est précisé que le syndicat signataire CFTC est le seul représenté au sein de la société) et déposé par la Direction :
  • Sur le portail du Ministère du Travail à destination de la DIRECCTE.
  • Auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes
  • Dans la base de données nationale des accords d’entreprises.

Fait en 5 exemplaires, à Sainte Savine le 30 mars 2020.


PARTIES SIGNATAIRES :

Pour la CFTC :Pour la société RYVIA
………………………………………………
En qualité de Déléguée syndicalePrésident de la société RYVIA
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