La SA GESTION CLINIQUE DU PARC, au capital de 1 003 200 €, dont le siège social est sis à Castelnau-le- Lez (34170), 50 Rue Emile Combes, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de (suppression qualité)
D’UNE PART
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CGT, représenté par XXXX, Déléguée Syndicale
Le syndicat CGT, représenté par XXXX, Délégué Syndical supplémentaire
Le syndicat FO, représentée par XXXX, Déléguée Syndicale
Le syndicat FO, représentée par XXXX, Déléguée Syndicale supplémentaire
D’AUTRE PART
Préambule
En date du 1er juin 2023, conformément aux dispositions légales ainsi qu’à l’accord conclu aux termes de l’article L.2242-10 du Code du travail, la Clinique du Parc a convié les organisations syndicales représentatives à ouvrir les négociations obligatoires 2023 portant sur :
Bloc 1. A relatif aux salaires effectifs ;
Les parties se sont réunies les 1er, 08, 14, 21 et le 29 juin 2023.
Dès la première réunion, la Direction a présenté le contexte économique et social complexe dans lequel ces négociations allaient se dérouler.
Les parties ont orienté leurs réflexions sur les mesures arrêtées dans le cadre du présent accord et portant principalement sur les points suivants :
La mise en place d’une prime dite « prime de partage de la valeur » ;
La mise en place d’une majoration des heures de nuit à 18% ;
La mise en place de la majoration des heures supplémentaires à 150% dès la 1ère heure supplémentaire pour la période de juin à septembre 2023 ;
Les parties ont orienté leurs réflexions sur ces mesures afin de valoriser le fort engagement des salariés cette année, réaffirmer une volonté commune de fidéliser l’ensemble des collaborateurs, revaloriser le travail de nuit, mais surtout d’accroître le pouvoir d’achat des salariés.
Ces mesures principales salariales, visent à compléter les dispositifs existants, ou à négocier selon, le calendrier social prévu, qui portent sur la qualité de vie au travail, le partage de la valeur ajoutée.
CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la SA CLINIQUE DU PARC qui remplissent les conditions prévues par le présent accord.
ARTICLE 2 – MISE EN PLACE D’UNE MAJORATION DES HEURES TRAVAILLEES LA NUIT A 18%
Par dérogation aux dispositions conventionnelles relatives à l’indemnité pour travail de nuit, le taux de majoration appliquée sera de 18 % au lieu de 15 %.
Les modalités, conditions et assiette de calcul de cette indemnité pour travail de nuit correspondront aux dispositions conventionnelles en vigueur.
La majoration de 18 % s’appliquera à compter des heures réalisées à partir du 1er juin 2023 et pourront faire l’objet d’un accord ultérieur.
ARTICLE 3 – MISE EN PLACE D’UNE MAJORATION TEMPORAIRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES A 150% DES LA PREMIERE HEURE SUPPLEMENTAIRE
Principe
Les parties s’entendent pour définir les modalités de rémunérations des heures supplémentaires.
Bénéficiaires
Les bénéficiaires sont l’ensemble des salariés de la Clinique du Parc.
Montant et modalités de versement
Les parties décident que l’ensemble des heures réalisées par les bénéficiaires mentionnées ci-dessus, sont rémunérées à hauteur de 150% et ce, dès la première heure supplémentaire accomplie sur les mois de juin, juillet, août et septembre 2023.
Il est toutefois rappelé que sont considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations légales et conventionnelles, celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail et ce, conformément aux dispositions légales et à notre accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 29 juin 1999.
Période d’application et modalités de paiement
La mise en œuvre des majorations fixées par dérogation est applicable aux heures supplémentaires réalisées entre le 1er juin et le 30 septembre 2023.
Il est également convenu que restent inchangées les modalités de paiement.
Durée
A l’expiration du terme rappelé ci-dessus (30 septembre 2023), l’article 2-a cessera de plein droit pour l’ensemble des dispositions.
Les parties ont conjointement convenu de se réunir courant novembre 2023 afin d’établir le bilan cette mesure.
ARTICLE 4 – MISE EN PLACE D’UNE PRIME PARTAGE DE VALEUR AU TITRE DE L’ANNEE 2023
Les parties ont convenu de discuter conjointement de la mise en place d’une prime exceptionnelle dite de « partage de la valeur». Celle-ci sera versée en une seule fois sur la paie d’octobre 2023.
L’objectif étant de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2023 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.
Conformément aux dispositions règlementaires, les parties s’entendent sur le fait qu’une modulation sera effectuée en fonction des trois critères cumulatifs suivants:
Durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet ;
Durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du Travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade) ;
Ancienneté acquise dans l’entreprise à la date de versement.
Ainsi, à la date de versement, pour les salariés travaillant à temps complet sur une année complète les parties s’entendent pour que le montant de cette prime corresponde à:
Pour les salariés ayant acquis une ancienneté de moins 2 ans à la date de versement de la prime : une prime de 200€ ;
Pour les salariés ayant acquis une ancienneté de 2 ans et plus à la date de versement de la prime : une prime de 450€.
Afin de permettre la mise en place effective de cette prime, les parties devront définir, les conditions et modalités de versement de cette prime dans le cadre d’un accord indépendant du présent accord.
ARTICLE 5 – AUTRES ENGAGEMENTS
Compte tenu des nombreuses conséquences possibles d’un passage en 12h des salariés travaillant en 11h40, les parties s’engagent à se rencontrer à l’occasion de deux réunions au mois de septembre 2023.
ARTICLE 6– DATE D’EFFET – DURÉE – PUBLICITÉ – DÉPÔT
Le présent accord prendra effet de façon rétroactive à partir du 01 juin 2023.
Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2023 inclus et prendra automatiquement fin le 1er janvier 2024.
Aucune reconduction tacite ne pourra intervenir au terme de l’accord.
A l’expiration du délai, les dispositions contenues dans le présent accord cesseront de plein droit.
Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.
Pour être valable, cet accord devra être signé soit :
- par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation(s) reconnue(s) représentative(s) au 1er tour des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants,
- par l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le code du travail. En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L 2222-5, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail à compter de la réception de la demande :
de la Direction ;
de toute organisation syndicale représentative habilitée à initier la procédure de révision en application des articles précités.
Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire signé sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord ainsi que du préambule et de certains articles dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail : - un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Économique, - un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de consulter pendant leur temps de présence.
Ainsi, les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.