Accord d'entreprise S A GESTION CLINIQUE DU PARC

Protocole d'accord relatif à l'organisation des négociations obligatoires pour 2023

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 24/07/2023

43 accords de la société S A GESTION CLINIQUE DU PARC

Le 01/06/2023


(Suppression image)


50, rue Emile Combes - BP 20
34171 CASTELNAU-LE-LEZ Cedex



PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES POUR 2023

(annuelles obligatoires)


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES POUR 2023

(annuelles obligatoires)







Entre les soussignées :

La Société Clinique du Parc, dont le siège social est situé 50, rue Emile Combes – 34 170 CASTELNAU LE LEZ, représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de (suppression qualité)



D’UNE PART


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :


Le Syndicat Confédération Générale du Travail (C.G.T), représenté par XXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,


Le Syndicat Confédération Générale du Travail (C.G.T), représenté par XXXX, agissant en qualité de délégué syndical supplémentaire,


Le Syndicat Force Ouvrière (F.O), représenté par XXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

Le Syndicat Force Ouvrière (F.O), représenté par XXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale supplémentaire,



D’AUTRE PART


Il a été préalablement exposé que :


En date du 1er juin 2023, conformément aux dispositions légales ainsi qu’à l’accord collectif conclu aux termes de l’article L2242-10 du Code du travail, la Clinique du Parc a convié les organisations syndicales représentatives à ouvrir les négociations obligatoires 2023 portant sur :

  • Bloc 1. A relatif aux salaires effectifs ainsi que la programmation de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.

Le présent accord a donc pour objectif exclusif de définir les règles d’organisation que les parties ont convenues d’appliquer à cette négociation.

Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales, destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause tout en garantissant l’équilibre de celle-ci, et la prise en compte des intérêts respectifs de la société et de la collectivité de ses salariés.





Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 - Composition des délégations patronale et salariale (L.2232-17 Code du Travail)


Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une commission comprenant des représentants de l’employeur et des représentants des salariés, selon les dispositions définies par l’accord collectif conclu le 3 mai 2019 relatif à la négociation obligatoire.

Les noms des salariés des délégations syndicales devront être portés, par écrit, à la connaissance de la direction au plus tard le

Mercredi 31 mai 2023 à 12h pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.



Article 2 – Nombre et calendrier des réunions


Pour cette négociation, les parties ont convenu du calendrier suivant :

A titre informatif, les parties rappellent la tenue d’une réunion préparatoire en date du 1er juin 2023.

1ère réunion : le1er juin 2023 à compter de 10h15 – Salle de réunion à côté de l’accueil principal de la Clinique du Parc
2ème réunion : le 08 juin 2023à compter de 09h15 – Salle de réunion à côté de l’accueil principal de la Clinique du Parc
3ème réunion : le 14 juin 2023 à compter de 09h15 – Salle de réunion à côté de l’accueil principal de la Clinique du Parc
4ème réunion : le 21 juin 2023à compter de 09h15 – Salle de réunion à côté de l’accueil principal de la Clinique du Parc
4ème réunion : le 24 juillet 2023à compter de 09h15 – Salle de réunion à côté de l’accueil principal de la Clinique du Parc


A l’issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Les dates fixées au présent article vaudront convocation aux réunions de négociation sauf report d’une réunion ou ajout de réunions complémentaires d’un commun accord entre les parties signataires.

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion ou au plus tard le 24 juillet 2023, entrainera l’échec de la négociation dont l’issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord, consignant les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement conformément à l’article L.2242-5 du Code du travail.


Article 3 – Thèmes de négociation


Les thèmes de négociation, conformément aux dispositions définies par l’accord collectif conclu le 3 mai 2019 relatif à la négociation obligatoire sont :

  • Bloc 1. A relatif aux salaires effectifs.



Article 4 – Information à remettre aux délégations


Le 24 mai 2023, la direction a mis à disposition de la délégation syndicale les extraits de BDESE mis à jour dans les délais requis ainsi que les documents prévus à l’accord collectif relatif à la négociation obligatoire et, se rapportant aux thèmes de négociation ci-avant rappelés.

En l’absence de remarque écrite dans les 8 jours suivant leur remise, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la direction dans le délai précité de 8 jours et préciser les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la direction.


Article 5 – Temps de négociation


Pour rappel, conformément aux engagements pris dans l’accord collectif relatif à la négociation obligatoire, le temps passé aux réunions de négociation faisant l’objet d’une convocation par la direction, en vertu des dispositions de l’accord, sera rémunéré comme temps de travail à l’échéance normale sans imputation sur les crédits d’heures.

Par ailleurs, les membres des délégations syndicales bénéficieront d’un temps de préparation individuel de deux heures par réunion.



Article 6 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter de la signature des présentes, et prendra fin à l’issue de la négociation de l’accord et au plus tard le 24 juillet 2023.

En aucun cas, un renouvellement tacite du présent accord ne sera envisageable et la date ci-dessus prévue marquera en conséquence son terme définitif ainsi que le terme des négociations, sauf accord unanime des signataires pour poursuivre éventuellement les négociations au-delà de cette même date.


Article 7 – Validité - Publicité – Dépôt


Le protocole est signé conformément à l’article L.2232-12 du Code du Travail.

L’accord sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1, et suivants du Code du Travail, auprès de la DREETS compétente, par le biais du site internet dédié de télé-procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.




Fait à Castelnau le Lez,
Le 1er juin 2023
En 5 exemplaires originaux

Pour la société SA CLINIQUE DU PARC :

Madame XXXX, (suppression qualité)




Pour les organisations syndicales :

Le

Syndicat CGT, représenté par XXXX,








Le

Syndicat CGT, représenté par XXXX,









Le

Syndicat FO, représenté par XXXX,









Le

Syndicat FO, représenté par XXXX,




Mise à jour : 2023-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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