50, rue Emile Combes - BP 20 34171 CASTELNAU-LE-LEZ Cedex
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
(27 mai 2024)
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
(27 mai 2024)
Entre les soussignées :
La Clinique du Parc, dont le siège social est situé 50, rue Emile Combes – 34 170 CASTELNAU LE LEZ, agissant en qualité de (suppression qualité)
D’UNE PART
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :
Le Syndicat Confédération Générale du Travail (C.G.T),
Le Syndicat Confédération Générale du Travail (C.G.T),
Le Syndicat Force Ouvrière (F.O),
Le Syndicat Force Ouvrière (F.O),
D’AUTRE PART
Il a été préalablement exposé que :
La mise en place du Compte Epargne Temps répond à la volonté de la Direction d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de la Clinique du Parc. La Direction et les partenaires sociaux ont ainsi souhaité concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :
de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
de faire face aux aléas de la vie ;
de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.
Dans cette optique, le dispositif du Compte Epargne Temps participe à l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail.
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos,des temps de travail, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de maintenir leur rémunération, encore de financer de la diminution du temps de travail de manière durable ou temporaire.
Le dispositif de compte épargne temps de la Clinique du Parc est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail ainsi que les décrets d’application.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise du 16 mars 2006, aux dispositions conventionnelles Nationales de l’Hospitalisation Privé (IDCC 2264) prévues à l’article 8 de la section 3 du Chapitre 2 de l’accord de branche du 27 janvier 2000, étendu par arrêté du 28 avril 2000 relative au compte épargne temps.
Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants : Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d'acquérir des droits dans le CET. CP : congés payés
Par an : cette expression désigne l'année civile, du 1 er janvier au 31 décembre.
REC : repos compensateur de remplacement ou repos compensateur obligatoire (Heures Supplémentaires)
RDH : repos temps d’habillage/déshabillage
JF : jour férié
Formation hors temps de travail : formation non financée par l’employeur et dont les heures de formation ne sont pas comprises dans le planning ou les horaires contractuels du salarié.
Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 - Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique du Parc ayant au minimum un an d’ancienneté ininterrompue sur le dernier contrat de travail à la date de mise en place de l’accord.
Article 2 - Ouverture du Compte Epargne Temps
Un compte épargne temps peut être ouvert par salarié remplissant les conditions d’ancienneté et de présence mentionnées à l’article 1. Cette demande d’ouverture s’effectue au moyen d’une demande écrite selon les dispositions de l’article 4-2.
Article 3 - Tenue du Compte Epargne Temps
Le compte est tenu par l'employeur en temps c'est à dire en équivalent jours, ou fractionde jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurancede garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code dutravail (renvoi de l'art. L. 3151-4 du code du travail).
Article 4 - Alimentation du compte
Le CET est alimenté par le salarié soit en jours soit en heures selon les sources d’alimentation. Le placement sera en revanche converti en jours ouvrés par l’employeur dans le Compte Epargne Temps. Les droits détenus du CET seront également suivis en jours.
Article 4 -1 - Alimentation en temps par le salarié
Le CET peut être alimenté au choix du salarié par :
- les congés payés acquis dans la limite de 6 jours ouvrables. Le salarié pourra placer selon son choix des « jours ouvrables » acquis, qui lors de leurs placements dans le CET seront comptabilisés en « jours ouvrés » afin de faciliter le suivi du compte ; - les jours de fractionnement ; - le RDH dans la limite de 2 par an ; - les jours fériés récupérés (JF) dans la limite de 5 par an ; - les REC (repos compensateur). Le nombre d’heures minimum pouvant être placé dans le CET sera de 3,5 h (3h30 minutes) et sera comptabilisé en journée ou demi-journée dans le CET.
Les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos du travail de nuit)
Il est précisé également que les jours pour enfant malade ou les jours exceptionnels pour évènement familiaux ne pourront pas être placés dans le CET.
Dans tous les cas le placement pour une année civile ne pourra pas excéder 20 jours.
Les droits inscrits en cumul ne pourront pas dépasser 100 jours.
L’alimentation sur le CET est non modifiable, à compter de l’enregistrement du versement sur le CET. Elle a un caractère irrévocable.
Article 4 -2 - Modalités de l’alimentation du CET
L'alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessussera volontaire et individuelle. Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d'un bulletind'alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur. Cette transmission peut être effectuée tout au long de l’année. Toutefois l’alimentation sur le CET par le service RH, s’effectuera au cours du mois de novembre de chaque année. Un retour sur le solde des droits acquis au 31 décembre sera fait au salarié au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Il est convenu qu’à compter du 31 mai 2025, les congés payés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement perdus. Avant l’échéance, une communication sera effectuée auprès du personnel.
Exceptionnellement et à titre transitoire, pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, les congés payés acquis pourront être placés dans le CET dans la limite de 12 jours ouvrables. Toutefois, après placement dans le CET, le salarié devra conserver impérativement au moins 4 semaines de congés payés conformément aux dispositions légales.
Article 4 -3 - Le don de jours issu du CET
Conformément aux dispositions légales, tout salarié peut faire un don de jour de repos à un autre salarié de la même entreprise si ce dernier est soit :
Un Parent d’un enfant de moins de 20 ans, gravement malade, atteint d’un handicap ou victime d’un accident qui nécessite des soins et une présence continue Un proche aidant (conjoint, enfant, frère ou sœur, père, mère….) d’une personne en situation de handicap (avec incapacité permanente d’au moins 80%) ou d’une personne handicapée en perte d’autonomie.
Au-delà des dispositions légales et afin de favoriser la solidarité interne, le don de jour sera ainsi facilité dans le cadre de la mise en place du CET.
Ainsi, tout salarié disposant d’un solde positif pourra effectuer un don de jour(s) issu de son CET à un autre salarié relevant des situations précédemment citées. Un bordereau spécifique sera ainsi mis en place. Le don de jour se fera dans le respect de la confidentialité la plus absolue et le versement sur le CET du bénéficiaire sera fait de manière anonyme. D’autre part, le don de jours, dans la mesure où le versement de jour est effectué sur le compte du salarié bénéficiaire sera de nature irrévocable.
A titre exceptionnel, le salarié bénéficiant d’un don de jour(s) verra sa limite maximum de droits acquis du CET portée à 130 jours.
Article 4 -4 - Modalités de valorisation
Compte tenu du principe légal de la mensualisation et du principe d’égalité de traitement entre les salariés, 1 jour placé sur le CET sera valorisé 7 heures (placement en jours ouvrés).
En cas de placement en heures, il sera procédé à un prorata sur la base de 7h pour déterminer le nombre de jours ouvrés placés sur CET.
A titre d’exemple : - 3h50 (en centièmes) de REC placées donnent droit à 0.5 jours sur le CET ; - 12h de REC placées donnent droit à 1.67 jours sur le CET.
Article 5 - Utilisation du CET
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
5 -1 - les congés sans solde légaux et le passage à temps partiel
-L'un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositionsconventionnelles applicables à l'entreprise, (tels que par exemple le congésabbatique, création d’entreprise, congés parentaux à temps plein). La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositionslégislatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent. -L'un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parentald'éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partielpour création d'entreprise...) La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partielsont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, oucontractuelles qui les instaurent.-Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans lecadre des dispositifs de formation professionnelle continue. -Un passage à temps partiel dans le cadre de l'article L. 3123-2 du code du travail.
- Congé pour enfant gravement malade / conjoint ou parent dépendant Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé. L’employeur doit répondre dans le mois suivant la demande.
-Une cessation totale ou progressive d'activité selon les modalités prévues au 5.2 ci-après.
Pour l’ensemble des congés mentionnés ci-dessus, l'employeur a la faculté de différer de 3 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.
5.2 : Cessation anticipée d'activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettrede cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement. Cette cessation anticipée d'activité doit faire l'objet d'une demande du salarié au moins6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doiten outre indiquer :
les droits qu'il entend utiliser au titre du CET ;
dans l'hypothèse d'une cessation progressive, le pourcentage de réductionde son temps de travail qu'il propose, y compris si la réduction estdécroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entreles jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein (accompagné d’un relevé de carrière).
L'employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois selon la date deréception de la demande.
Dans tous les cas relevant des articles 5-1 et 5-2, le seuil minimum par prise de congés issus du CET est de 10 jours.
D’autre part, en tout état de cause, le CET ne pourra avoir un solde négatif.
5.3 : Seuil minimum d’utilisation
Afin de faciliter l’organisation des services, et ou de prévoir des remplacements éventuels, le seuil minimum d’utilisation du CET par le salarié est de 10 jours minimum.
A titre dérogatoire, pour les salariés relevant de la situation « Congé pour enfant gravement malade / conjoint ou parent dépendant », les jours de CET pourront être posés de manière discontinue. Le salarié devra communiquer au service RH ou à son responsable le nombre de jours, les dates correspondant au jour de CET pris en respectant également un délai de prévenance de 1 mois.
5.4 : valorisation en temps du congé CET pris
Le congé effectivement pris par le salarié (10 jours minimum) est valorisé à hauteur de 7h d’absence par jour de CET pris, soit 70h d’absence pour 10 jours.
Article 6 - Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET
6.1 : Montant de l'indemnisation
Conformément à l’article 5-4, chaque journée d’absence CET sera indemnisée sur la base de 7h.
L'indemnité versée au salarié lors de la prise de l'un des congés cités ou devant être verséedans le cadre de la cessation d'activité, est calculée sur la base de la rémunération (salaire brut mensuel habituel) du salarié au moment du départ en congé.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement estinterrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de la totalité desdroits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier.
Article 7 - Statut du salarié pendant et à l'issue du congé pris – Reprise du travail
7.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat detravail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositionslégislatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contratsouscrit par l’entreprise.
7.2 : Statut du salarié à l'issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totaled'activité, le salarié retrouve, à l'issue du congé, son précédent emploi ou un emploisimilaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles plusfavorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l'expiration du congé.
Article 8 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison : - de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ; - en cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause et quelleque soit la partie à l'origine de cette rupture ;- de la cessation d'activité de l'entreprise.
En cas de mutation au sein d’un autre établissement du groupe CLINIPOLE, dans la mesure où l’établissement d’accueil ne bénéficierait pas d’un CET et ou au sein duquel les conditions d’utilisation et le plafond de droit autorisé ne seraient pas compatibles avec les dispositions du présent accord.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant auxdroits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération envigueur (salaire brut mensuel habituel) au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat de travail.
Les principes d’indemnisation du CET prévus à l’article 5-4 s’appliqueront également lors de la cessation du CET.
Article 9– Dispositions finales
Article 9.1 : Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9.2 : Dénonciation et révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge ou tout moyen permettant de justifier d’une date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues ;
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.
Dans l’hypothèse où la dénonciation émanerait de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, il sera fait application des dispositions ci-après :
la dénonciation sera notifiée par LR/AR ou tout moyen permettant de justifier de la remise du courrier de dénonciation à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du travail (DREETS) et du Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations ;
à l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt) ;
les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé continuera à produire ses effets en application de l’article L.2261-10 du Code du travail, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis fixé ci-dessus.
Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés.
Article 9.3 : Suivi et Interprétation de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion annuelle organisée par la DRH avec les organisations syndicales représentatives.
En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
Article 9.4 : Notification Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords à la Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la société.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-7 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour la communication avec le personnel.
Un exemplaire sera également à la disposition des salariés sur le lieu de travail conformément aux articles L. 2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.
Fait à Castelnau le Lez, Le 27 mai 2024 En 8 exemplaires originaux