Avenant de révision n°2 de l’accord du 23 janvier 2009
Entre les soussignés :
La société SEJER, société par actions simplifiée au capital de 9 898 330 € immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 393 291 042, dont le siège social est situé 92 avenue de France 75 013 PARIS, représentée par XX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives :
-
UFICT-ILPAC CGT : Confédération Générale du Travail, représentée par XX déléguée syndicale,
- USI Union Syndicale Indépendante, représentée par XX, délégué syndical.
D’autre part,
Préambule
Un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » a été mis en place au sein de la société SEJER par accord collectif du 23 janvier 2009. Différentes évolutions réglementaires sont récemment intervenues. D’une part, l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale a été modifié par décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 publié au JO du 31 juillet 2021. L’évolution de cette disposition réglementaire entraîne une obligation de mise en conformité des catégories de salariés bénéficiant des régimes de protection sociale complémentaire. D’autre part, la Direction de la Sécurité sociale a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versées par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. En conformité avec ces évolutions réglementaires, et soucieux de maintenir le niveau de couverture des salariés dont le contrat est ainsi suspendu, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu de modifier le régime de prévoyance mis en place au sein de la société sur les différents points susvisés. Dès lors, l’accord du 23 janvier 2009 est révisé comme suit, les autres dispositions de l’accord du 23 janvier 2009 et de ses avenants ultérieurs étant inchangées :
MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD
Le présent avenant à l’accord collectif a pour objet exclusif de modifier certaines clauses de l’accord du 23 janvier 2009 et de le compléter. Les autres dispositions de l’accord initial et avenants ultérieurs restent inchangées.
SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société. Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (par exemple : indemnisation légale complétée le cas échéant d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur). Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 2.1. AVENANT DE REVISION
Le présent avenant constitue un avenant de révision de l’accord du 23 janvier 2009.
ARTICLE 2.2. ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2025.
ARTICLE 2.3. REVISION ET DENONCIATION
Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé en même temps que l’accord du 23 janvier 2009 selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1, L. 2261-8 et L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 2.4. PUBLICITE ET DEPOT
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et porté à la connaissance des salariés selon les moyens de communication habituels.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024, en 3 exemplaires originaux,