Accord d'entreprise S E J E R

AVENANT DE REVISION N°6 DE L’ACCORD FRAIS DE SANTE SEJER DU 23 JANVIER 2009

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société S E J E R

Le 18/10/2024


Régime Frais de santé SEJER

Avenant de révision n° 6 de l’accord du 23 janvier 2009

Entre les soussignés :


La société SEJER, société par actions simplifiée au capital de 9 898 330 € immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 393 291 042, dont le siège social est situé 92 avenue de France 75 013 PARIS, représentée par XX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives :


-

UFICT ILPAC CGT Confédération Générale du Travail, représentée par XX déléguée syndicale,


- USIUnion Syndicale Indépendante, représentée par XX, délégué syndical.



D’autre part,


Préambule

Les salariés de la société SEJER bénéficient d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé.

Au cours des deux dernières années d’application, ce régime a fait apparaître un déséquilibre des comptes santé menaçant la pérennité de la couverture Frais de Santé et a conduit l’assureur en place à imposer une majoration des taux de cotisation.

Un appel d'offre pour rechercher un nouvel assureur a donc été réalisé à l'initiative de la Direction. A la suite de cet appel d'offre, un nouvel assureur a été identifié. Ce dernier a estimé indispensable, pour l’équilibre du régime, dans un contexte de tension du secteur assurantiel et d’augmentation de la consommation de soins, de majorer les taux de cotisation de + 10% à compter du 1er janvier 2025, mais de manière moins importante que l’assureur en place.

Par ailleurs, pour que les salariés puissent continuer à bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale et d'impôts plafonnées applicables dans le cadre de ce régime, il convient de le mettre en conformité avec les dispositions du Bulletin officiel de la sécurité sociale sur le maintien des garanties en cas de versement d'un revenu de remplacement par l'employeur.

Au vu de ces éléments, les parties ont convenu de la modification du régime complémentaire Frais de santé dans les conditions suivantes.


  • Financement

La cotisation mensuelle destinée au financement du régime est fixée à 3,56 % du salaire calculé sur les tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :

  • Part patronale : 1,78 % sur TA, TB et TC
  • Part salariale : 1,78 % sur TA, TB et TC
Le salaire est calculé dans la limite des tranches déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu


Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité, etc.).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

L’assiette à retenir pour le calcul des contributions est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficient pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés ont la possibilité d’adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, selon les conditions contractuelles prévues par l’assureur.

  • Durée – Date d’effet


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Les autres dispositions de l’accord Frais de santé du 23 janvier 2009 et de ses avenants ultérieurs demeurent inchangées.


  • Dépôt et publicité


Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS via la plateforme https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise selon les moyens de communication habituels.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Pour SEJERPour les Organisations syndicales




Directrice des Ressources HumainesCGT –





USI –

Mise à jour : 2025-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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