Accord d'entreprise S M T

Accord relatif à la reconnaissance d'une UES et à ses conséquences sur la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 15/04/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société S M T

Le 05/04/2024


Accord relatif à la reconnaissance d’une UES et à ses conséquences sur la mise en place du CSE

ENTRE LES SOUSSIGNES:


La société SHLD, dont le siège social est situé 42, rue des Professeurs Curie – 29100 DOUARNENEZ, représentée par Mr Carré Eric en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté pour négocier et signer le présent accord.


D'une part,


Et

L’organisation syndicale représentative au sein du Comité Social et Economique représentée par leur délégué syndical, dûment mandaté :


La CFDT, représentée par …, délégué syndical CFDT, élu titulaire au premier tour des dernières élections professionnelles du 6 décembre 2023.


Ci-après dénommés « le CSE ».


D’autre part,


La société SMT, dont le siège social est situé 42, rue des Professeurs Curie – 29100 DOUARNENEZ, représentée par … en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté pour négocier et signer le présent accord.


ET


L’organisation syndicale représentative au sein du Comité Social et Economique représentée par leur délégué syndical, dûment mandaté :

La CFDT, représentée par …, délégué syndical CFDT, élu titulaire au premier tour des dernières élections professionnelles du 6 décembre 2023.


Ci-après dénommés « le CSE ».


D’autre part,


Il a été convenu de reconnaître, par le présent accord, l’existence d’une unité économique et sociale entre les entités juridiquement distinctes précitées.

En conséquence, il est convenu de reconnaître, par le présent accord, l’existence d’un CSE unique au niveau de l’UES couvrant l’ensemble des salariés des entreprises composant l’UES.

PREAMBULE

Par le présent accord, les sociétés SHLD et SMT reconnaissent la constitution d’une UES.
Cet accord porte sur les principes généraux des institutions représentatives du personnel.

TITRE 1 - RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Article 1-1 : Principe de la reconnaissance
Malgré la personnalité juridique distincte reconnue à chaque entité et afin de pouvoir offrir une représentation appropriée à tous les salariés, quelle que soit l’entité juridique qui les emploie, les parties au présent accord reconnaissent l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés suivantes :

La société SHLD, dont le siège social est situé 42, rue des Professeurs Curie – 29100 DOUARNENEZ, représentée par Mr Carré Eric en sa qualité de Directeur Général. La société SHLD est composée de 31salariés.

La société SMT, dont le siège social est situé 42, rue des Professeurs Curie – 29100 DOUARNENEZ, représentée par Mr Carré Eric en sa qualité de Directeur Général. La société LE SLOI est composée de 36 salariés.


Article 1-2 : Eléments de l’unité économique
Les parties conviennent que l’unité économique entre les sociétés est caractérisée par les éléments suivants :
  • Une centralisation de la gestion administrative (services administratifs, ressources humaines, paye, comptabilité, informatique…)
  • Les activités de ces sociétés sont complémentaires.
Article 1-3 : Eléments de l’unité sociale
Les parties conviennent que l’unité sociale entre les sociétés est caractérisée par les éléments suivants :
  • Les salariés bénéficient de rémunérations et autres avantages, conditions et horaires de travail voisins.
Article 1-4 : Dénomination de l’UES
Dans leurs communications internes, les parties signataires conviennent de dénommer l’unité économique et sociale ainsi composée :

UES DZ

Article 1-5 : Siège social de l’UES
Les parties conviennent d’un commun accord de choisir l’adresse suivante :
42, rue des Professeurs Curie – 29100 DOUARNENEZ comme étant le siège référent de l’UES pour les réunions centrales des instances représentatives du personnel, les formalités administratives.
Les accords collectifs conclus au niveau central seront habituellement signés à cette adresse.
Leur dépôt s’effectuera, sauf autre disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, auprès de la DREETS compétente.

TITRE 2 - PERIMETRE DE L’UES

Article 2-1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux sociétés signataires et exclusivement à celles-ci.
Article 2-2 : Modification du périmètre par entrée d’une nouvelle société
Les parties conviennent que tout éventuelle entrée d’une nouvelle société dans le périmètre de l’UES fera l’objet d’un avenant au présent accord, l’objet de l’avenant étant précisément de redéfinir le périmètre de l’UES.
Article 2-3 : Modification du périmètre par sortie d’une société
En cas d’opération juridique concernant une société faisant partie du périmètre de l’UES ramenant la détention, directe ou indirecte, du capital social par une société de l’UES, ou par des sociétés de l’UES ou par le ou les actionnaires des sociétés de l’UES à un pourcentage inférieur à 50%, la sortie de la société du périmètre de l’UES se fera de plein droit.
Toute autre opération juridique concernant les sociétés appartenant à l’UES, sans influence sur leur capital social et leur activité principale ou organisation, ne modifie pas leur appartenance au périmètre de l’UES.
Dans les autres cas, la sortie d’une société de l’UES fera l’objet d’un avenant au présent accord, l’objet de cet avenant étant précisément de redéfinir le périmètre de l’UES.

TITRE 3 - CONSEQUENCES DE LA RECONNAISSANCE DE L’UES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 3-1 : Champ d’application
Il est convenu entre les parties que le champ d’application de la présente unité économique et sociale concerne les instances de représentation du personnel indiquées ci-après et leurs compétences respectives :
  • Le comité social et économique,
  • Les délégués syndicaux,
  • Les représentants de sections syndicales.
Il est convenu de mettre en place un comité social et économique commun au niveau de l’ensemble de l’UES telle que définie par le présent accord.
De même, l’UES telle que définie par le présent accord constituera le cadre de désignation des éventuels délégués syndicaux et représentants de sections syndicales.
Article 3-2 : Périmètre du CSE
Les parties signataires constatent et conviennent que l’unité économique et sociale conventionnellement reconnue est assimilée pour la mise en place du comité social et économique à une entreprise à structure simple comportant un seul établissement
Article 3-3 : Présidence du CSE
Les sociétés composant l’UES conviennent de ce que la Présidence du CSE sera assurée par le Directeur Général des deux sociétés constituant l’UES. Le Directeur Général pourra déléguer ses pouvoirs de présidence du CSE au DRH afin d’assurer la présidence des réunions de CSE.
Article 3-4 : Réunions du CSE
Le CSE de l’UES se réunira une fois tous les deux mois, soit 6 fois par an. Au moins 4 réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En outre, conformément à la loi, le CSE est réuni :
  • À la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • En cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pour effet de porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
  • À la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail

TITRE 4 - DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – DEPOT

Article 4-1 : Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4-2 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.
Article 4-5 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur le 15/04/2024.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction des sociétés signataires au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en 3 exemplaires originaux

A Douarnenez, le 05/04/2024

Pour la CFDT :

…, délégué syndical dûment mandaté :

Pour la Direction :

…, Directeur Général :

Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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