ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME D’ASTREINTE ET DE PERMANENCE DES SALARIES DE L’UES COMGEST
Entre les soussignés :
Les sociétés Comgest SA et Comgest Global Investors SAS formant l’Unité Economique et Sociale de Comgest, telle que définie à l’accord du 7 août 2012 et de ses éventuels avenants, représentée par XXXX et XXXXX dûment mandatés à l’effet des présentes,
Ci-après dénommées l’ «
UES COMGEST » ou l’« Entreprise »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale : CFE/CGC-MF, représentée par XXXXX dûment mandaté à l’effet des présentes,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble, les «
Parties »
Il a été négocié et conclu le présent accord.
Les parties signataires sont ainsi convenues des dispositions ci-après.
PREAMBULE
L’organisation de la durée du travail au sein de l’UES COMGEST est régie par les dispositions de l’accord sur l’aménagement des temps de travail signé le 31 mars 2023.
Un accord spécifique au régime d’astreinte et de permanence a été conclu le 21 janvier 2016, révisé par les avenants du 21 septembre 2017, puis du 19 juillet 2018.
Compte tenu de la nécessité d’harmoniser les pratiques et de tenir compte à la fois de l’évolution des dispositions légales et des changements constatés ces dernières années sur le secteur d’activité, il est apparu nécessaire de revoir les dispositions propres à l’Entreprise en matière d’astreinte et de permanences.
Il est rappelé que les astreintes comme les permanences, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale du collaborateur. C’est ainsi que le 30 octobre 2023, l’UES COMGEST a fait connaître aux Délégués Syndicaux son intention de réviser l’accord d’entreprise relatif au régime d’astreinte et de permanence.
C’est dans ce contexte qu’un processus de négociation a été engagé.
A l’issue de la réunion s’étant tenue le 10 juillet 2024, les Parties se sont entendues sur la conclusion du présent accord portant sur le régime d’astreinte et de permanence au sein de l’UES COMGEST, lequel se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’UES COMGEST au jour de la signature des présentes.
SUR CE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’UES COMGEST.
Tout collaborateur de l’Entreprise est susceptible d’être concerné par le dispositif d’astreintes ou de permanences, y compris les collaborateurs en forfait jours.
Article 2 – Définitions
2.1 – Définition et objet de la période d’astreinte
Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme étant une :
« Période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »
L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du collaborateur d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents et/ou difficultés, de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.
L’astreinte est exceptionnelle et non régulière et destinée, dans le cadre de contraintes d’affaires conjoncturelles, à garantir l’assistance d’urgence d’experts pour répondre à des situations imprévisibles. Les astreintes peuvent donner lieu à une intervention à distance sans nécessité de déplacement ou à une intervention physique sur site en fonction de la situation et du besoin du client.
L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention mis à disposition du collaborateur le permettent. Pendant l’astreinte, le collaborateur n’est pas obligé de rester à son domicile et pourra se trouver en tout autre endroit, dans la mesure où son temps de déplacement ne s’en trouve pas significativement rallongé en cas de besoin d’une intervention sur site.
Le temps de déplacement est considéré comme étant significativement rallongé au-delà d’une augmentation de 50% par rapport au temps de déplacement habituel depuis le domicile du collaborateur concerné.
2.2 – Définition et objet de la permanence
La permanence peut être effectuée dans les locaux des sociétés de l’UES COMGEST ou en télétravail, dans la résidence principale ou en France Métropolitaine.
Pour la permanence, le collaborateur est contraint d'exécuter ou non certaines tâches spécifiques. Il participe ainsi à l'activité de l’une des sociétés de l’UES COMGEST, ce qui constitue un temps de travail effectif.
Le collaborateur est donc en mesure de participer à tout instant à l'activité de l’une des sociétés de l’UES COMGEST, sans pour autant porter préjudice à ses intérêts. Cette permanence a pour objet de permettre la continuité de certaines activités lorsque notamment les marchés boursiers étrangers sont ouverts ou comme le maintien du système informatique.
Article 3 – Organisation et planification
3.1 – Mise en place
L’astreinte comme la permanence sont mises en place sur demande expresse de la hiérarchie afin de répondre à un besoin impératif, tel des contraintes de marchés boursiers, des mises à jour informatiques, par exemple.
Afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des collaborateurs, les Parties conviennent de privilégier le volontariat. Dans ces conditions, les collaborateurs seront sollicités afin d’indiquer s’ils sont volontaires ou non.
Néanmoins, les Parties conviennent que si l’appel au volontariat ne permet pas de disposer d’un collaborateur ayant des compétences techniques suffisantes au regard du besoin ou de réunir le nombre suffisant de collaborateurs ou si aucun collaborateur n’est disponible sur une période déterminée, les nécessités de service peuvent conduire à désigner, en fonction des compétences nécessaires, des collaborateurs ne s’étant pas déclarés volontaires.
Un collaborateur ne pourra valablement refuser une permanence ou une astreinte sauf s’il est en congés, RTT, repos ou justifie de raisons impérieuses, notamment familiales.
En cas de maladie ou d’empêchement pendant sa période d’astreinte ou de permanence, le collaborateur devra informer le plus rapidement possible sa hiérarchie, afin qu’elle pourvoie à son remplacement.
3.2 – Périodes d’astreinte et de permanence
L’astreinte se situe en dehors des heures ou jours normaux de travail, à savoir les jours fériés et les périodes de fermeture des sociétés de l’UES COMGEST.
La permanence se situe en dehors des heures ou jours normaux de travail et est mise en place pour assurer une continuité d’activité pendant les jours fériés français ou par exemple, pour la maintenance informatique, pouvant être faite les samedis.
3.3 – Programmation individuelle et information des collaborateurs
La programmation individuelle des périodes d’astreinte ou de permanence ou leurs éventuelles modifications est portée à la connaissance de chaque collaborateur au minimum 15 jours à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à un jour franc.
On entend par « circonstances exceptionnelles » les situations qui ne peuvent être ni prévues ni anticipées et dont l’effet a une durée limitée, tel qu’un imprévu qui pourrait avoir un impact direct sur l’activité, l’image et les résultats de l’Entreprise ou sur les clients (notamment remplacement pour cause de maladie du collaborateur en astreinte ou permanence planifiée).
Les permanences comme les astreintes sont organisées selon un planning nominatif, obligatoirement transmis préalablement, pour validation, à la Direction des Ressources Humaines.
En fonction du jour férié et de la période de l’année, il appartient au manager de l’équipe concernée de, systématiquement, s’interroger sur la pertinence de proposer une permanence plutôt qu’une astreinte au(x) collaborateurs concerné(s) ; cela afin de ne pas générer des temps de récupération et donc des plages d’absences trop importantes susceptibles d’engendrer des contraintes de gestion de l’activité.
Article 4 – Compensations
4.1 – Compensation des astreintes et des interventions
L’astreinte est articulée autour de deux périodes différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :
D’une part, la période d’astreinte en elle-même qui peut être définie comme le temps pendant lequel le collaborateur n’a d’autre obligation que de rester joignable et disponible en vue d’une éventuelle intervention au service d’une des sociétés de l’UES COMGEST. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif ;
D’autre part, le temps d’intervention proprement dit, comprenant le temps de déplacement (aller-retour) éventuel pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention. Ce temps d’intervention est un temps de travail effectif.
4.1.1 – Compensation de la période d’astreinte
Afin de compenser la sujétion imposée au collaborateur, toute astreinte donne lieu à une compensation sous forme de repos, identique pour tous les collaborateurs, d’une demi-journée, par journée d’astreinte.
4.1.2 – Compensation des temps d’intervention
Les interventions doivent demeurer exceptionnelles.
Toute intervention sur site, contrairement à l’intervention à distance, donne lieu à déplacement et engendre de potentiels frais. Ces frais de déplacement pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention (aller et retour) sont indemnisés selon les usages en vigueur au sein de sociétés de l’UES COMGEST.
4.1.2.1- Intervention des collaborateurs soumis à l’horaire collectif
Le temps d’intervention sur site, comptabilisé dans le temps de travail effectif, est pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail. Il sera tenu compte, le cas échéant, des majorations applicables notamment pour heures supplémentaires.
Dans l’hypothèse où la durée du travail liée à l’intervention est inférieure à une heure, celle-ci sera néanmoins appréciée pour une heure pleine.
La rémunération du temps d’intervention se cumule avec la compensation en repos de la période d’astreinte.
4.1.2.2 - Intervention des collaborateurs soumis à une convention de forfait annuel en jours
Par définition, les collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours sur l’année disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Pour autant, l’accomplissement d’astreintes dans le contexte exposé est indispensable à l’accomplissement de leur mission et au bon fonctionnement de l’Entreprise.
A ce titre, les Parties reconnaissent que la réalisation d’astreintes par les collaborateurs en forfait jours sur l’année ne remet pas en cause l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les Parties conviennent que les temps d’astreinte sont des situations étrangères à l’activité habituelle des collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en jours et que les dispositions ci-dessous ne constituent pas une interprétation de l’Accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’Entreprise.
Les collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours, peuvent donc, au même titre que les autres collaborateurs, être amenés à effectuer des astreintes.
Toutefois, aucune disposition légale ne régit le traitement des interventions au cours d’astreintes réalisées par des collaborateurs en forfait jours sur l’année.
En conséquence, les Parties conviennent d’appliquer le régime exposé ci-après.
Les Parties conviennent que les temps d’intervention dans le cadre d’une astreinte s’imputent sur le forfait de l’intéressé au titre de journées ou demi-journée de travail.
Le temps d’intervention pendant l’astreinte sera décompté de la manière suivante :
Toute intervention d’une durée inférieure ou égale à 4 heures donnera lieu au décompte d’une demi-journée et sera déduite du forfait du collaborateur concerné ;
Toute intervention supérieure à 4 heures donnera lieu au décompte d’une journée complète et sera déduite du forfait du collaborateur concerné.
4.2. Compensation du temps de permanence
Le temps de permanence est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail.
Le temps de déplacement (aller-retour) pour le trajet entre le domicile et les locaux de sociétés de l’UES COMGEST n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
En outre, les frais de déplacement pour le trajet entre le domicile et les locaux de sociétés de l’UES COMGEST (aller et retour) sont indemnisés selon les usages en vigueur au sein des sociétés de l’UES COMGEST.
4.2.1. Permanence du personnel soumis à l’horaire collectif
La rémunération de la période de permanence est établie sur la base du salaire de base à laquelle s’ajouteront les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
4.2.2. Permanence du personnel soumis à une convention de forfait annuel en jours
Par définition, les collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours sur l’année disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Pour autant, l’accomplissement de permanences dans le contexte exposé est indispensable à l’accomplissement de leur mission et au bon fonctionnement de l’Entreprise.
A ce titre, les Parties reconnaissent que la réalisation de permanences par les collaborateurs en forfait jours sur l’année ne remet pas en cause l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les Parties conviennent que les temps de permanences sont des situations étrangères à l’activité habituelle des collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en jours et que les dispositions ci-dessous ne constituent pas une interprétation de l’Accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’Entreprise.
Les collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours, peuvent donc, au même titre que les autres collaborateurs, être amenés à effectuer des permanences.
Toutefois, aucune disposition légale ne régit le traitement des permanences réalisées par des collaborateurs en forfait jours sur l’année.
En conséquence, les parties conviennent d’appliquer le régime exposé ci-après : toute permanence effectuée un jour férié sera comptabilisée comme une journée complète travaillée.
Pour éviter tout dépassement du forfait fixé, cette permanence sera compensée par un repos comme fixé ci-après, en dehors des cas spécifiques prévus ci-après.
Article 5 – Récupération des temps d’intervention durant l’astreinte et de permanence
5.1. Récupération liée à l’astreinte
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures et des durées de repos hebdomadaires de 35 heures.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin d’intervention sauf si le collaborateur a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail.
Toute intervention effectuée au cours d’une astreinte, jour férié ou non, donne lieu à récupération de la manière suivante :
Toute intervention d’une durée inférieure ou égale à 4 heures sera compensée par l’octroi d’une demi-journée de repos ;
Toute intervention supérieure à 4 heures sera compensée par l’octroi d’une journée de repos ;
Par dérogation, pour les équipes du Middle Office, du Data Management et l’IT, une astreinte effectuée un jour férié par un collaborateur de l’une de ces équipes donne lieu à récupération de la manière suivante :
Toute intervention d’une durée inférieure ou égale à 4 heures sera compensée par l’octroi d’une journée de repos ;
Toute intervention supérieure à 4 heures sera compensée par l’octroi d’une journée de repos et d’une journée rémunérée ;
Si le collaborateur n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.
Lorsque l'intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’entreprise, le repos hebdomadaire peut être suspendu avec un repos compensateur prévu ultérieurement, dans les deux mois suivant l’intervention, et il peut être dérogé au repos quotidien.
Afin de veiller au respect du temps de repos, la hiérarchie informera, le jour qui suit l’intervention, la Direction des Ressources Humaines de l’heure et la durée d’intervention réalisée par le collaborateur.
5.2 Récupération d’une permanence
5.2.1 Récupération d’une permanence effectuée hors jour férié
Toute permanence effectuée hors jour férié donnera lieu à récupération d’un jour de repos par jour travaillé.
5.2.2 Récupération d’une permanence effectuée un jour férié
Toute permanence effectuée un jour férié donnera lieu à récupération d’un jour de repos pour le collaborateur concerné ;
en dehors des cas spécifiques prévus, ci-après.
Par dérogation, compte tenu (i) de la criticité, de la récurrence et de la réactivité nécessaires dans leurs interventions respectives, cela concerne les équipes du Middle Office et du Data Management et (ii) de la nécessité d’avoir au moins une personne présente au sein de ces équipes, une permanence effectuée un jour férié par un collaborateur de l’une de ces équipes donnera lieu :
En priorité, à l’octroi d’un jour de repos et d’une journée rémunérée pour le collaborateur concerné,
Et de façon plus ponctuelle, si les contraintes et priorités opérationnelles le permettent, à la récupération de deux jours de repos pour le collaborateur concerné.
Cette seconde option pourra être retenue par le manager, selon les contraintes opérationnelles de l’équipe, les périodes de l’année, les projets en cours et l’effectif de l’équipe.
Nota Bene : Cette alternative est laissée à l’appréciation du manager qui considèrera la formule la mieux appropriée pour veiller à la bonne réalisation de l’activité et à ce que les jours de récupération ne génèrent pas des plages d’absences trop importantes susceptibles d’être préjudiciables à la couverture de l’activité.
Afin de permettre au collaborateur de bénéficier de la récupération de ce ou ces jours de repos, ou d’une journée rémunérée, le collaborateur devra compléter le SIRH au préalable.
5.2.3 Règles de prise des jours de récupération générés par une permanence
Les règles de prise des temps de repos en contrepartie d’une ou de plusieurs permanences effectuées sont les suivantes et ont pour objectif le maintien d’une fluidité dans la gestion opérationnelle de l’activité :
Le jour de repos sera pris dans un délai de trois mois maximum suivant l’intervention et pourra être accolé à la prise d’autres congés (CP/RTT/CET) ou être épargné sur le CET ;
En cas d’attribution de deux jours de repos, le 2ème jour de repos pourra être pris dans le cadre du cycle de congés en cours et pourra être accolé à la prise d’autres jours de congés sans toutefois pouvoir alimenter le CET.
Pour le Middle Office, la permanence ne pourra être assurée par plus de 3 personnes ; sauf urgence et criticité opérationnelles nécessitant une présence renforcée.
Le manager de l’équipe concernée devra veiller à la bonne application de ces règles.
Article 6 – Moyens matériels mis à disposition en cas d’astreinte
Pour toute la durée de l’astreinte, il sera mis à disposition, si le collaborateur n’en possède pas déjà, un téléphone portable et en cas de nécessité un matériel informatique nécessaire à l’intervention à distance que les collaborateurs concernés devront, sauf exception dûment autorisée, obligatoirement restituer à chaque retour sur le poste de travail aux horaires habituels de travail.
Le collaborateur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié ainsi que la confidentialité des données.
Article 7 – Suivi des heures d’astreinte
Toute intervention durant l’astreinte donnera lieu à un compte-rendu établi par le collaborateur qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date de l’astreinte ou de la permanence et le cas échéant, les heures et les durées d’intervention durant l’astreinte.
Il précisera en cas d’intervention durant l’astreinte : les interventions effectuées sur site ou à distance et, le cas échant, le mode de déplacement utilisé, ainsi que le motif de l’intervention ayant entraîné une intervention en astreinte
Il sera transmis mensuellement, au plus tard le 25 de chaque mois, à la Direction des Ressources Humaines.
L’Entreprise dispose pour chaque collaborateur concerné d’un récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte et/ou de permanence accomplies par celui-ci, sur le SIRH. La compensation correspondante apparait le mois suivant sur ses bulletins de salaire.
Article 8 – Dispositions générales
8.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
L’accord est à durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2025, sous réserve du respect des formalités de dépôt et de publication selon les conditions légales et réglementaires.
8.2 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Le comité social et économique est informé et consulté dans les conditions et selon les modalités légales applicables.
Un point sera fait à l’occasion des Négociations Obligatoires quant au suivi du présent accord.
8.3 – Révision de l’accord Il pourra être révisé selon les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A la demande des Organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
La demande de révision peut porter sur tout ou partie du présent accord et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer le motif et l’objet de la révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.
Toute modification de l’accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que l’accord. 8.4 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
8.5 - Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par tout moyen conférant date certaine et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail actuellement en vigueur.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Après le délai d’un an de survie de l’accord, l’UES COMGEST ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, dès lors qu’ils revêtent un caractère collectif, ce qui est le cas pour des dispositifs d’organisation du temps de travail et d’avantages accessoires.
8.6 – Notification et dépôt de l’accord Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’UES COMGEST.
Au terme du délai d'opposition, le présent accord sera déposé à l’initiative de la partie la plus diligente auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
De plus, l’accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données nationale des accords collectifs.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Enfin, le présent accord sera tenu à la disposition des collaborateurs sur l’intranet de l’Entreprise.