A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LE BLOC 1
AU SEIN DE L’UES COMGEST 2024
Entre les soussignés :
Les sociétés Comgest SA et Comgest Global Investors formant l’Unité Economique et Sociale de Comgest (ci-après « l’UES COMGEST » ou « l’Entreprise), telle que définie à l’accord du 7 août 2012 et de ses éventuels avenants, représentée par XXX et XXX dûment mandatés à l’effet des présentes,
D’une part, Et
L’organisation syndicale : CFE/CGC - MF
Représentée par ses délégués syndicaux : Monsieur XXXX, D’autre part,
Le présent accord porte sur la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles L.2242-15 et suivants du Code du travail.
L’organisation syndicale et la Direction ont débattu sur la base du présent document et des documents annexés.
Après avoir établi le lieu, le calendrier des réunions et les informations remises à l’organisation syndicale, lors de la réunion qui s’est tenue le 26 novembre 2024, les parties à la négociation ont convenu des dispositions ci-après.
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’Unité Economique et Sociale Comgest, indépendamment de la nature de son contrat de travail. Les données présentées couvrent la période de référence suivante : du 1er octobre N au 30 septembre N soit la période correspondant à un exercice fiscal.
CHAPITRE II – OBJET DE L’ACCORD
Article 1 – Salaires Effectifs
1.1 – Augmentation Individuelle
La volonté de la Direction de l’Unité Economique et Sociale est d’ajuster les salaires de base de ses collaborateurs vers les pratiques du marché.
En conséquence, après les négociations avec le Délégué Syndical, les salariés concernés par une telle mesure seront informés individuellement et en bénéficieront sur la paye du mois suivant.
L’enveloppe des augmentations attribuées correspond à des révisions en lien avec la séniorité du collaborateur et/ou son expérience dans la fonction, ou encore à une revalorisation de salaire suite à une promotion interne.
Elle prend en compte l’Index Egalité professionnelle 2024 qui a donné lieu à un score de 85 sur 100, soit un score supérieur au minimum requis (75). Cet index constitue un dispositif de suivi complémentaire aux actions de Comgest pour s’assurer de l’égalité de traitement salariale entre les femmes et les hommes.
2.2 – Bonus Individuel
Parmi l’éventail de mesures de fidélisation de ses collaborateurs, la Direction désire notamment privilégier les collaborateurs dont les performances ont dépassé les missions confiées. A ce titre, un éventuel bonus individuel pourrait être versé au mois de septembre. Une information sera présentée chaque année en réunion du Comité Social Economique.
Article 2 – Dispositif d’Epargne Salariale
Les parties s’accordent sur le fait que les dispositifs d’épargne salariale (PEE, Participation, Intéressement, Abondement) proposés aux collaborateurs de l’UES, répondent aux attentes de ceux-ci.
Article 3 – Régime de Retraite Supplémentaire
La modernisation des régimes de retraite supplémentaire, prévue par la loi Pacte de 2019 a fait évoluer l’offre historique, communément appelée « Article 83 » vers le nouveau dispositif de Plan d’Epargne Retraite (PER). Comgest, par décision unilatérale, signée en date du 8 décembre 2021, a procédé à la migration de son régime Article 83 vers le nouveau PER avec effet au 1er janvier 2022. Les parties s’accordent sur le fait que ce régime de Retraite Supplémentaire à cotisations définies (PER) proposé aux collaborateurs de l’UES, répond aux attentes de ceux-ci.
Article 4 – Organisation et durée des temps de travail et des temps partiels
Les parties s’accordent sur le fait que les dispositifs en matière de temps de travail tels qu’issus de l’accord du 31 mars 2023, répondent aux attentes de ceux-ci.
Article 5 – Suivi de la mise en œuvre des mesures en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties indiquent qu’actuellement les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sont traités au sein de l’UES et que les mesures sont prises en application de l’accord relatif au bloc 2 de négociation obligatoire relatif à la QVCT et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Sur la période couverte par le présent accord, nous pourrons observer que les demandes et accès à des places en crèches, les augmentations de salaires, les allocations de bonus ont été attribuées selon les mêmes règles aux femmes et aux hommes.
En matière salariale, une parfaite équité de traitement est assurée tant aux femmes qu’aux hommes à expérience et compétences égales. Depuis le début de l’année 2020, des augmentations liées au retour de congés maternité sont réalisées pour toutes les salariées concernées. Cela restera le cas, à condition que des augmentations annuelles aient lieu l’année de leur congé maternité.
Sur le volet des rémunérations, l’Index Egalité professionnelle fournit un nouvel indicateur pour rester en veille constante sur l’équité salariale.
Il en est de même dans l’ensemble des processus encadrés par les Ressources Humaines : la formation, le recrutement, etc.
CHAPITRE III – DISPOSITION FINALES
Article 1 – Durée de l’accord
Conformément à l’article L.2242-12 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans allant du
1er janvier 2024 au 31 décembre 2027 date à laquelle il cessera de s’appliquer.
Article 2 – Suivi de l’accord
Un point quant au suivi de cet accord sera fait chaque année dans le cadre d’une réunion du comité social et économique.
Article 3 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet, d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer l’autre partie signataire par LR/AR en indiquant le motif et l’objet de la révision
Article 4 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès de la DREETS compétente, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent. De plus, l’accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
En 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.