Pour la société SADEV, représentée par Monsieur X– Directeur d’établissement de Saint Prouant.
D’une part,
Et le comité social et économique de la société SADEV, site de Saint Prouant
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit
Préambule
La Direction de Sadev souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour l’ensemble des collaborateurs Cadre. L’objectif est d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail, particulièrement en matière de durée du travail.
Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. Le présent accord portant uniquement sur les forfaits annuels jours sera intégré à l’accord temps de travail prévu en négociation avec le CSE en 2024, afin de n’avoir qu’un seul accord régissant l’aménagement du temps de travail de l’ensemble des collaborateurs cadre et non cadre de l’entreprise.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant des groupes emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie de la Société SADEV – située à Saint Prouant. Il précise les règles applicables définissant :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait
La durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi
Les caractéristiques principales de cette convention
Avec l’accord des salariés, l’accord peut être étendu au groupe d’emploi E.
Article 2 Principes Généraux
Le présent accord a été rédigé en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il est rappelé que l’établissement relève des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. Pour autant, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord collectif dérogent aux dispositions légales et règlementaires supplétives et aux stipulations des conventions collectives de branche précitées ayant le même objet.
Article 3 Convention individuelle de forfait en jours
3.1 : Salariés éligibles au forfait annuel en jours
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés dont la durée du travail ne peut pas être décomptée en heures. Il s’agit, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
3.2 : Période de référence du forfait annuel en jours
La période annuelle de référence du forfait est sur l’année civile donc du 1er janvier au 31 décembre.
3.3: Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours
3.3.1 Détermination du forfait annuel Une fois déduit du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés auxquels le salarié peut prétendre, et les jours de repos indemnisés (JRI), le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse) pour une année complète de travail. Le nombre de jours travaillés de 218 jours par an (dont 1 jour au titre de la journée de solidarité)
s'entend pour une année complète de référence, pour un droit à congés annuels complet.
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait annuel en jours sera décomptée par journée.
3.3.2 Volume annuel de jours de travail convenu
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les cinq semaines de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés et les jours de repos « forfait », le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l’article L. 3121-64, I, 3°, du Code du travail, soit 218 jours. Les jours de congés conventionnels supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre de jours de travail convenu. Les jours de repos « forfait » sont les jours attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. Dans le respect des dispositions législatives en vigueur, l’employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos correspondant notamment à des jours de repos « forfait », de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l’entreprise. Cette renonciation fait l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation. En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est au plus égal au nombre de jours visé à l’article L. 3121-66 du Code du travail, soit 235 jours. En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, la rémunération des jours de travail supplémentaires est majorée d’au moins 10 %.
3.4: Jours de Repos Indemnisés (JRI)
3.4.1 Définition et nombre de jours de repos indemnisés (repos indemnisés par année pleine) Cette organisation particulière du temps de travail induit la prise de journées de repos au cours de l’année (JRI). Les jours de repos sont octroyés en sus des jours de week-end, des jours de congés annuels payés et des jours fériés correspondant à un jour ouvré. A titre informatif, le nombre de jours de repos est déterminé comme suit : 365 ou 366 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de jours de congés annuels payés – nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait = nombre de jours de repos indemnisés attribués au salarié
Ainsi, selon le nombre de jours de repos indemnisés variera chaque année selon le nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré sur l’année considérée. X représentant le nombre de jour de repos indemnisés théorique, de la période de référence considérée
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux éventuels qui viendront en déduction des jours travaillés. Les jours de repos indemnisés s’acquièrent au 1er jour de la période de référence. Le nombre de jours de repos indemnisés théorique sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
3.4.2 Salariés arrivant au cours de la période de référence En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours sera déterminé au prorata temporis, en conséquence de quoi ce dernier se verra octroyer un nombre de jours de repos défini en fonction du nombre de jours de travail sur la période de référence. Ainsi, dans l’hypothèse d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence. En cas de départ d’un salarié de l’entreprise en cours d’année, les JRI acquis qui n’auront pas été soldés seront rémunérés. Si, au contraire, le salarié a pris par anticipation un ou plusieurs JRI, une retenue sur salaire sera opérée pour tenir compte du temps de présence réel sur la période de référence. 3.4.3 Incidence des absences au cours de la période de référence Les périodes d’absence assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de repos. En cas d’absence non indemnisée, quel qu’en soit le motif, il sera opéré une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos. La rémunération mensuelle lissée sera réduite de façon strictement proportionnelle, soit par journée. Le cas échéant, l’absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.
3.5: Prise des jours de repos indemnisés (JRI)
Les dates de prise de repos sont fixées à l’initiative du salarié sur l’outil de gestion des temps utilisé au sein de l’établissement. Elles devront être fixées en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles et être portées à la connaissance de la hiérarchie selon les modalités suivantes :
Prise de 5 jours d’affilés maximum
Délai de prévenance de 1 mois pour une prise de 3 à 5 jours
Délai de prévenance de 15 jours pour une prise de 1 à 2 jours
Le supérieur hiérarchique est en droit de valider ou non s’il estime que le service est dans l’impossibilité de fonctionner de manière satisfaisante. Les parties souhaitent préciser que la pose tardive des jours de repos est autorisée en cas de circonstances exceptionnelles, d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique. Les JRI peuvent être pris sous la forme de journée, isolément ou regroupées et pourront être accolés à un week-end ou à une période de congés payés. En revanche, il ne pourra pas être pris plus de 5 JRI d’affilée. Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à planifier les jours de repos afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits. Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période de référence. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année. Sur une année civile, 6 jours minimum devront être pris. Le reste pourra faire l’objet d’un report, d’un paiement ou d’un placement dans le compte épargne temps. En cas de paiement, les jours de repos indemnisés seront majorés à 20%. Les parties conviennent de la mise en place d’un report de 1 mois, pour solder les JRI. Par conséquent, les jours non soldés au 31 janvier de l’année N+1 devront être placés obligatoirement dans le CET (compte épargne temps). Aucun report ne sera autorisé au-delà de cette période.
3.6: Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié et la Direction, il pourra être prévu un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels maximum défini au sein du présent accord. Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail tiendra compte de la réduction convenue. Il est rappelé que le forfait en jours réduit n’est pas légalement assimilé à un temps partiel. Les collaborateurs souhaitant une modification de la durée de leur forfait en jours doivent en formuler la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre au service des ressources humaines en précisant l’aménagement souhaité et la date envisagée pour sa mise en œuvre. Cette demande doit être adressée au moins deux mois avant cette date. La société dispose d’un délai d’un mois pour examiner la demande. En cas de refus, la réponse sera motivée notamment pour des raisons relatives aux nécessités du service, aux spécificités du poste occupé ou à la compétence particulière de la personne occupant le poste. En l’absence de réponse, la demande sera réputée acceptée. Un avenant au contrat de travail sera impérativement signé avant toute mise en œuvre de la modification du forfait. Enfin, les forfaits réduits sont conclus selon les mêmes modalités que celles définies pour les conventions de forfait.
3.7: Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait
Le forfait annuel en jours est précisé dans le contrat de travail conclu avec chacun des salariés concernés. La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.
3.8: Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail :
À la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail,
À la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaire sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail. Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d‘au moins une journée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien. Il est rappelé qu’il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.
3.9: Garanties mises en place par l’employeur pour les salariés en forfait jours
3.9.1 Contrôle de la durée et de l’organisation du travail Les salariés autonomes géreront leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles. La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours devront rester dans les limites raisonnables afin d’assurer une réelle conciliation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale. En outre, les salariés concernés devront organiser leur temps de travail de manière à bénéficier de : 11 heures de repos minimum quotidien ; 35 heures de repos hebdomadaire minimum. Les parties à l’accord prévoient expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque salarié dont le temps de travail sera organisé dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail les mettant, selon eux, dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures. L’organisation du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie qui veillera, notamment, aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos visées ci-dessus. La Direction établira, en outre, un système de suivi et de décompte des journées travaillées par le salarié (ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, congés conventionnels ou JRI). Le suivi et le contrôle individuel du nombre de jours travaillés s’opèrent au moyen d’un entretien annuel spécifique portant sur le forfait jour. Il fera apparaitre le nombre jours travaillés Le personnel au forfait jour devra pointer à minima 2 fois par jour sur le système de pointage, lors des entrées et sorties de l’établissement.
3.9.2 Droit à la déconnexion Les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés doivent respecter la vie personnelle de chaque personne. Les salariés disposant d’un téléphone et/ou d’un ordinateur portable mis à leur disposition par l’entreprise pour l’exécution de leurs missions disposent, sauf situation exceptionnelle, d’un droit à la déconnection de 11 H consécutives entre deux journées de travail, incluant nécessairement la plage allant de 22 H à 5 H, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Le salarié n’est donc pas tenu de répondre à une sollicitation par téléphone ou à un message électronique durant cette période de déconnexion. Par ailleurs, les salariés doivent, d’une manière générale faire un usage approprié des e-mails et des messageries électroniques :
En évitant, dans la mesure du possible, les envois de mails en dehors des heures habituelles de travail,
En ne cédant pas à l’instantanéité de la messagerie,
En s’interrogeant systématiquement sur le moment le plus opportun d’envoi d’un mail afin de ne pas créer de sentiment d’urgence,
En favorisant, autant que cela est possible, les échanges directs et verbaux,
En restant courtois et en ne mettant pas en copie des personnes qui ne seraient pas directement concernées par le message,
Et en alertant sa hiérarchie en cas de débordements.
3.9.3 Entretien individuel Chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné aux fins d’examiner l’application du forfait sur l’année écoulée et prévenir les éventuelles difficultés sur l’année à venir.
Il sera fait un point avec le salarié notamment sur :
Sa charge de travail,
L’organisation de l’activité, dans son service et dans l’entreprise,
L’état des jours non travaillés pris et non pris,
L’amplitude de ses journées de travail,
La durée des trajets professionnels, le cas échéant,
La rémunération,
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
L’objectif de cet entretien sera notamment de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son Responsable hiérarchique ou au Responsable Ressources Humaines s’il estime sa charge de travail excessive. Dans cette hypothèse, ils arrêteront conjointement les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés mises en lumière. Le salarié pourra également solliciter un entretien supplémentaire avec son manager ou le Service des Ressources Humaines si nécessaire. Les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties. 3.9.4 Procédure d’alerte en cas de dysfonctionnements afférents à la charge de travail, à l’amplitude des journées de travail et à l’équilibre entre vie privée / vie professionnelle En sus de l’entretien annuel visé à l’article précédent, le salarié a la possibilité à tout moment en cours d’année, s’il constate des difficultés inhabituelles quant à l’organisation, à sa charge de travail ou à un isolement professionnel, d’émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie et au service des Ressources Humaines qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera dans un compte-rendu écrit les mesures correctives adoptées et s’assurera de leur suivi. En outre, l’employeur qui constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail conduit à des situations anormales, la hiérarchie du salarié ou le service des Ressources Humaines à la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce dernier afin de faire le point sur les difficultés constatées et mettre en œuvre des actions correctives. Le salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, dès lors qu’il l’estime nécessaire, demander à sa hiérarchie que soit organisée une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale. L’employeur s’engage à tout mettre en œuvre pour qu’une telle visite médicale soit organisée dans les plus brefs délais.
ARTICLE 4 Compte epargne temps
Le présent article a pour objet de permettre au salarié en forfait jour qui le désire de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement ou de disposer d’une épargne. L’accès au compte épargne temps est ouvert au salarié comptant 6 mois d’ancienneté et bénéficiant de jour de repos indemnisé.
4.1. Ouverture du compte
Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord se verra ouvrir un compteur de compte épargne temps.
Un état individuel du compte épargne temps sera remis aux salariés chaque début d’année civile.
4.2. Alimentation du compte
Chaque compte peut être alimenté par les jours de repos accordés aux cadres passés sous clause de forfait jours dans le cadre des articles L3121-58 et suivants du code du travail.
L’alimentation ne peut excéder 10 jours par an. Le versement des jours dans le compte épargne temps se fera une fois par an durant la période du mois de janvier.
Un formulaire sera adressé à l’ensemble du personnel au forfait, leur permettant d’effectuer leur demande de placement dans les limites fixées. Passé la période de placement, les jours ne pourront plus être affecté dans le compte épargne temps. Le compte épargne temps ne pourra excéder 30 jours en cumulés.
Pour les collaborateurs âgés de 57 ans et plus, le compteur CET pourra atteindre 60 jours en cumulés.
4.3 : Modalité de valorisation
Le compte consiste en une affectation de temps sous forme de jours.
Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues au point 4.4 du présent accord, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment de la prise ou du paiement.
4.4 : Utilisation du compte épargne temps
4.4.1 Utilisation pour financer un congé Si le compte épargne temps est utilisé pour financer un congé, il se fera dans les modes d’utilisation suivant :
Prise de congés, sous validation du responsable de service. Si la demande de congé dépasse une semaine, celle-ci devra être faite 2 mois avant la prise de congé envisagée.
Passage à temps partiel sur une période déterminée. La demande devra être effectuée 2 mois avant le passage à temps partiel envisagé.
Départ anticipé fin de carrière. La demande devra être faite 3 mois avant la prise de congés envisagée.
4.4.2 Utilisation pour constituer une épargne Si le compte épargne temps est utilisé pour constituer une épargne, le collaborateur peut :
Demander le paiement de l’épargne dans la limite d’un mois de salaire. La demande devra être effectuée sur le formulaire prévu par le service ressources humaines. Le paiement s’effectuera au plus tard dans les 2 mois suivants.
Les droits peuvent être affectés au PERECOL dans la limite de 10 jours par an. La demande de versement au PERECOL s’effectuera sur le formulaire remis au mois de janvier par le service ressources humaines. Le transfert sera réalisé par le service ressources humaines dans les 2 mois suivants. La conversion des jours versés sera faite sur la base du salaire à la date de versement. Les sommes versées sont exonérées d’impôt sur le revenu et de charges sociales, en restant assujetties à la CSG et la CRDS.
4.5 : Cessation du compte épargne temps
En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos. Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération pour les droits correspondant à du temps.
ARTICLE 5 Dispositions finales
5.1: Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024.
5.2: Révision
Chaque partie signataire du présent accord peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision. Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement. Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.
5.3: Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et, conformément à l’article D.2231-8 du Code du travail, doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation.
Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.
5.4: Dépôt - Publicité
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
A Saint-Prouant, Le 1er mars 2024 XXX General Manager