Accord d'entreprise S.P.O.

Accord relatif à la modification de la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société S.P.O.

Le 28/05/2024



ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES


ENTRE :

EMSUR FRANCE SPO

S.A.S. S.P.O. (Les Sacheries Plastiques de l’Ouest)

Dont le siège social est situé : Rue Julienne Robert Ballée
53340 VAL-DU-MAINE
N° Siret : 556 750 248 00024
Représentée par XX
Agissant en qualité de Directeur Général
(ci-après désignée "la société" ou "l'entreprise"),
D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées par :

XX, délégué syndical FO,
XX, déléguée syndicale CFTC,
XX, déléguée syndicale CFE-CGC,

D'AUTRE PART

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :
Aujourd’hui dans l’entreprise, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.
Néanmoins, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année et pour l’acquisition et la prise des jours de repos supplémentaires des cadres en convention de forfait jours sur l’année court du 1er janvier au 31 décembre. Cette période correspond donc à l’année civile.
Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction et les partenaires sociaux signataires conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.

Article 1. DETERMINATION DU DROIT A CONGE

Tous les personnels ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.
La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés.
Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 2. PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DE CONGES PAYES
La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.
Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.
Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».
Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».
Exemple concret :
Les personnels vont donc acquérir des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2025 qu’ils pourront prendre du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Article 3. DEFINITION DE LA PERIODE DE CONGE ANNUEL
Les congés annuels (congé principal) devront être pris compte-tenu des nécessités de service et des fermetures d’entreprise prévues par la direction et présentées au CSE, dans la période du 1er mai au 31 décembre.
Des dérogations pourront toutefois être accordées dans la mesure du possible par la direction de l’entreprise.
Une partie du congé doit être au moins égale à dix jours ouvrés continus.
Les dates de départ en congé principal devront être affichées le 31 janvier de chaque année au plus tard.
Une modification de l'ordre et des dates de congés fixés ne peut intervenir dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (par exemple : surcroit d’activité imprévisible, absence de salariés, …).
Le changement des dates de vacances moins d'un mois avant le départ des salariés, n'est pas considéré comme abusif s'il est motivé pour des raisons professionnelles et si le salarié est dédommagé des frais occasionnés par ce changement.
Article 4. CONGES SUPPLEMENTAIRES CONVENTIONNELS ET ISSUS D’ACCORDS D’ENTREPRISE
Cet article précise les droits à congés supplémentaires conventionnels et issus d’accords d’entreprise en vigueur à la conclusion de l’accord. Si les partenaires sociaux s’accordent pour offrir des jours supplémentaires aux salariés, l’acquisition se fera également au 1er janvier.
4.1 Congés payés supplémentaires pour ancienneté
Des congés supplémentaires d'ancienneté sont accordés selon les modalités suivantes :
-une journée au-delà de 5 ans d’ancienneté ;
-une journée et demie au-delà de 10 ans d’ancienneté ;
-deux journées et demie au-delà de 15 ans d’ancienneté ;
-trois journées et demie au-delà de 20 ans d’ancienneté ;
L'ancienneté ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté qui est appréciée à la date du 31 mai sera désormais appréciée au 1er janvier.

Exemple concret :

Un salarié est rentré dans l’entreprise le 1er septembre 2014. Au 1er juin 2024, il aura donc 9 ans d’ancienneté et aura droit à 1 jour de congés supplémentaires pour ancienneté. Cette journée devra être prise entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2025. Au 1er janvier 2025, il aura 10 ans d’ancienneté et aura droit à 1,5 jours de congés supplémentaires pour ancienneté. Ces 1,5 jours devront être pris entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, en supplément de la journée acquise pendant la période transitoire si elle n’a pas été consommée.
4.2 Congés payés supplémentaires pour les travailleurs agés
Des congés supplémentaires pour les travailleurs âgés sont accordés selon les modalités suivantes :
  • Deux journées de congés supplémentaires pour les salariés âgés d’au moins 60 ans.
L’âge de 60 ans révolus, l’ancienneté d’au moins 5 ans et la réalisation d’un mois de travail effectif qui est appréciée à la date du 31 mai sera appréciée au 1er janvier.
4.3 Congés payés supplémentaires pour travail de nuit
Des congés supplémentaires pour le travail d’équipe de nuit sont accordés selon les modalités suivantes :
  • Une journée supplémentaire pour les salariés travaillant en équipe de nuit alternante.
La réalisation de l’alternance de travail en équipe de nuit sur une durée continue de trois mois au moins pendant les douze derniers mois qui est appréciée à la date du 31 mai sera appréciée au 1er janvier.
4.4 Congés payés supplémentaires pour les mères et pères de famille
Des congés supplémentaires pour les mères et pères de famille sont accordés selon les modalités suivantes :
  • Deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge dans la limite du droit à congé plein ;
  • Ou si la durée du congé acquis est inférieure ou égale à six jours, d’un jour de congé supplémentaire par enfant à charge.
Un enfant est considéré à charge s'il remplit l'une des conditions suivantes :
  • Soit il vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans ;
  • Soit il vit au foyer et est en situation de handicap (pas de condition d'âge).
L’âge de l’enfant ouvrant droit au congé supplémentaire pour mères et pères de famille qui est apprécié à la date du 30 avril sera désormais apprécié au 1er janvier.
Article 5. PERIODE TRANSITOIRE
Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2024 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2024.
A compter du 1er janvier 2025, pourront être pris :
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.

Exemple concret :
Un salarié a acquis 25 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Il pose 10 jours de congés en août 2024 et 5 jours de congés en décembre 2024 (soit 15 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre).
Au 1er janvier 2025, il lui restera un solde de 10 jours (25-15) acquis sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Il aura également acquis 14,56 jours (2,08 x 7 mois) arrondi à 15 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre 2024.
Il pourra donc prendre 25 jours de congés payés (10 + 15) durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
A titre transitoire, les congés supplémentaires conventionnels et issus d’accords d’entreprise acquis au 31 mai 2024 pourront être posés entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2025.
Pendant la période transitoire, des congés payés pris par anticipation pourront être accordés en tenant compte toutefois des nécessités de service.
La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs. Ainsi, le nombre maximal de congés (quel que soit leur type) et de jours de repos du forfait annuel en jours (jours non travaillés) à acquérir fixé par l’accord d’entreprise n’est pas modifié par le présent accord.

Article 6. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024, date du début de la période transitoire, pour une durée indéterminée.

Article 7. REVISION
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 8. DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9. FORMALITES DE DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord, sera déposé à la diligence de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.
Un exemplaire de l’accord sera affiché dans la société.

Fait à Val-du-Maine, le 28 mai 2024,
En 6 exemplaires originaux.

Pour la Direction

XX

Directeur Général




XX

Délégué Syndical FO




XX

Déléguée Syndicale CFTC




XX

Déléguée Syndicale CFE-CGC

Mise à jour : 2024-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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