Accord d'entreprise S.A ATHENA

Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps/Astreinte

Application de l'accord
Début : 12/02/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société S.A ATHENA

Le 12/02/2024


ACCORD d’ENTREPRISE

COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) / ASTREINTES


ENTRE

Société ATHENA, Société Anonyme (SA) immatriculée au RCS de Gap sous le numéro SIRET 409 152 535 00012, dont le siège social est RTE DE CHALVET 05200 EMBRUN, représentée par Monsieur *****, en qualité de Président du conseil d’administration,


D’UNE PART

ET



L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur *** désigné délégué syndical par le Syndicat CGT



D’AUTRE PART




PREAMBULE :

La Direction de la SA ATHENA et les membres du Comité Social et Economique ont engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise.
Les parties au présent accord ont souhaité permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes affectées sur un Compte épargne temps (CET).

A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

  • les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;
  • les modalités de gestion du CET ;
  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;
  • les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.

Enfin, pour répondre aux contraintes inhérentes à l’activité de l’entreprise, lesquelles imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service, les parties signataires ont décidé de préciser dans le présent accord les modalités de recours à des périodes d’astreinte.

Le présent accord comporte notamment :

  • la définition de la période d’astreinte ;
  • les modalités d’organisation des astreintes ;
  • les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
  • les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Pour l’ensemble, les parties rappellent par ailleurs, par application des dispositions des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail relatifs au rapport entre accord d’entreprise ou d’établissement et accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, que les termes du présent accord, comme de tout accord d’entreprise, prévalent sur les dispositions des accords collectifs de branche ayant le même objet dès lors qu’ils ne traitent pas de matières pour lesquelles la primauté est accordé à la convention de branche par application de l’article L 2253-1 ou de L 2253-2 du code du travail, et que les termes de l’accord d’entreprise s’appliquent donc, dans ce cadre, en lieu et place et à l’exclusion de toute stipulation de branche.


CHAPITRE I – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

1.1 – Bénéficiaires

Peuvent bénéficier de l’ouverture d’un compte épargne temps tous les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée justifiant d’une ancienneté égale ou supérieure à 1 année. 

1.2 - Ouverture du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié.
Celui-ci en fait la demande auprès de la direction par courrier électronique, ou par courrier postal, ou par lettre remise en main propre.

1.3 - Alimentation du compte épargne temps

1.3.1 – Eléments d’alimentation

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :
  • La cinquième semaine de congés payés annuels
  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ;
  • Les heures de repos acquises au titre des astreintes ;
  • Les heures de repos acquises en cas de modification des plannings en dehors des délais de prévenance (cf. déclenchement à moins de 72 heures).

Un salarié ne peut au total affecter sur son CET plus de 15 jours ouvrés par an.

1.3.2 - Modalités d’alimentation

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée sur le formulaire établi à cet effet.
Ce formulaire est signé par le salarié, daté, puis remis à la direction.
La demande doit être formulée avant le 31 décembre.
La demande est définitive à la date de sa communication à la direction.
Toute demande tardive est refusée.

1.4 – Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

1.4.1 – Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).
Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et ont formulé leur demande moyennant un délai de prévenance de 6 mois.
L’employeur et le salarié doivent alors se mettre d’accord sur les modalités de prise du congé de fin de carrière (date de prise d’effet ; durée ; modalités d’indemnisation ; périodes travaillées / non travaillées).
A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, le congé de fin de carrière pourra être reporté une fois dans la limite de 6 mois.

1.4.2 - Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 2 semaines et de maximum 3 mois.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé à la direction et respecter un délai de prévenance de 3 mois.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande.
En cas de refus, l’employeur est tenu de motiver sa décision et propose une période alternative pour la prise du congé.

1.4.3 - Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
  • Congé parental d'éducation ;
  • Congé sabbatique ;
  • Congé de solidarité internationale ;
  • Congé pour création ou reprise d'entreprise ;
  • Congé de proche aidant.  
Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

1.4.4 - Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.
Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.
Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée à la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

1.4.5 – Fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

1.5 - Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

1.6 - Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération

Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

1.6.1 - Indemnisation d’une réduction de la durée du travail

Lorsque, sous réserve de l’accord de l’entreprise, le salarié choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel, ou réduction du temps partiel), le CET peut être utilisé pour compenser au choix du salarié une partie ou la totalité des heures n’étant plus travaillées.
Le salarié doit déposer une demande écrite au plus tard 3 mois avant la date à laquelle le salarié entend réduire son temps de travail.
L’employeur et le salarié doivent trouver un accord sur l’organisation de la réduction de la durée de travail. A défaut, la demande peut être refusée.

1.6.2 – Liquidation du CET pour apporter un complément de rémunération dans des conditions particulières

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération, lorsqu’il se trouve dans une des situations particulières suivantes, dûment justifiées :
  • Le surendettement dûment justifié au regard des dispositions légales en vigueur ;
  • L’invalidité 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale de l’intéressé, de ses enfants ou de son conjoint (mariage ou PACS)
  • Le décès d’un enfant ou du conjoint du salarié.

1.7 – Gestion du CET

1.7.1 – Principe de gestion

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.
Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps.
Le temps inscrit sur le CET est ensuite valorisé en jours ouvrés de repos proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié au jours de l’affectation des droits sur le CET.
Ainsi, un salarié à temps complet acquiert 1 jour ouvré sur le CET dès qu’il y affecte 7 heures et / ou des éléments monétaires équivalents.

1.7.2 - Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes :
  • Synthèse de l’alimentation annuelle du CET et Valorisation en temps (jours ouvré acquis),
  • Le cas échéant, nombre de jours utilisés sur la période écoulée,
  • Synthèse des éléments disponibles.

1.7.3 – Valorisation du compte au moment de l’utilisation

La somme versée au salarié en raison de l’utilisation du CET est égale au produit du nombre de jours utilisés par la valeur du salaire journalier de référence à la date d’utilisation des crédits.
Le salaire journaliser de référence est égal au salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois calendaires apprécié au jour de l’utilisation du compte divisé par le nombre de jours ouvrés dans l’année de référence.

Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.


1.8 - Plafond du CET

Les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS (87 984 € pour l'année 2023).
Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET.
La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.

1.9 - Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS.

1.10 – Transfert du CET ou Clôture du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si les conditions suivantes sont réunies :
  • Existence d’un accord collectif au sein de la structure de destination ;
  • Le cas échéant, accord trouvé avec le nouvel employeur relatif au transfert des droits acquis par le salarié.
Lorsqu’aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
A la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Le salarié peut demander la consignation de l’indemnité due auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La demande du salarié est impérativement formulée par écrit, au moyen d’un courrier recommandé avec AR ou courrier remis en main propre contre décharge.

1.11 - Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

CHAPITRE II – ASTREINTES

2.1 - Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de la SA ATHENA.
Il concerne plus particulièrement les salariés relevant des catégories professionnelles suivantes :
  • Le personnel cadre ;
  • Agent d’entretien.
Cette énumération n’a qu’une valeur indicative.

2.2 – Applicabilité directe de l’accord

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.


2.3 – Définition de l’astreinte

L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

2.4 – Conditions relatives à la localisation du salarié

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’accomplir un travail au service de l'entreprise.
Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.

2.5 - Périodes d’astreinte

Les astreintes sont programmées sur l’année civile, exception faite des périodes de fermeture de l’établissement.

Sur ces périodes, seront organisées des astreintes d’une durée pouvant aller d’une journée à deux semaines.

  • - Programmation des astreintes

  • – Programmation individuelle

La programmation des astreintes est organisée pour une période mensuelle.
La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l’avance.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à 24 heures.

  • – Périodes exclues des astreintes

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié pour cause de congés ou de maladie.
  • – Incidence d’une intervention en cours d’astreinte

2.7.1 – Evaluation de la période d’intervention

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.
Lorsqu’un déplacement sur site est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.
Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période de travail :
  • débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;
  • prend fin au terme de l'intervention.
Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci déclare sur un document spécifique, précisant la durée et horaires des périodes d’intervention.
Il renseigne également le motif de l’intervention, sa durée et l’interlocuteur l’ayant contacté.

2.7.2 – Rémunération de la période d’intervention

La période d’intervention constitue un temps de travail effectif.
Si, au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à effectuer un certain temps de travail effectif, ce temps sera compensé, au choix du salarié :
  • soit par l’attribution d’un repos correspondant au double du temps d’intervention (une heure d’intervention = deux heures de repos) ;
  • soit par le paiement du temps d’intervention au taux horaire de base, complété d’un repos équivalent (une heure d’intervention = une heure payée au taux horaire + une heure de repos).

2.7.3 - Garanties apportées pour le temps de repos

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.

2.7.4 – Frais professionnels liés à l’intervention

Les frais liés à l’intervention en cours d’astreinte (frais de déplacement en cas d’utilisation du véhicule personnel) seront pris en charge par l’entreprise, conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.

  • – Contreparties à la réalisation de l’astreinte

Les salariés amenés à effectuer des astreintes percevront une indemnité d'astreinte égale, pour chaque heure d'astreinte, au tiers du salaire horaire de base.

2.9 – Moyens accordés en vue de la réalisation de l’astreinte

Les salariés réalisant des astreintes disposeront d’un téléphone portable pour la période de l’astreinte, et sous réserve de sa disponibilité, d’un véhicule de service.
Ces outils ne devront être utilisés que dans un strict cadre professionnel.
Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés devront les restituer sans délai au terme de l’astreinte.

CHAPITRE IV –DISPOSITIONS FINALES


4.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de sa signature.

4.2 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

4.3 - Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.



4.4 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

4.5 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.
Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

4.6 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.
Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.
En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicables, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

4.7 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent..

4.8 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.



Fait à Embrun
Le
En 4 exemplaires originaux

Pour la SA ATHENA

Monsieur *****


Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur ****, délégué syndical & élu titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

Signature suivie de la mention « Bon pour accord »


Mise à jour : 2024-04-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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