Accord d'entreprise SA BAUDIN CHATEAUNEUF

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE, DE NUIT ET DES JOURS FERIES

Application de l'accord
Début : 24/10/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SA BAUDIN CHATEAUNEUF

Le 24/10/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU TRAVAIL DU DIMANCHE, DE NUIT ET DES JOURS FERIES


ENTRE :

La Société Baudin Chateauneuf, dont le siège social est situé 60 rue de la Brosse, BP 19, 45110 Châteauneuf-sur-Loire représentée par XXX, en sa qualité de Président du Directoire


D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :


  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX
  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX

D’AUTRE PART

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :







Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PréambulePAGEREF _Toc13361 \h3
Article 1 : PérimètrePAGEREF _Toc13362 \h3
Chapitre 1 : Dérogation au repos dominicalPAGEREF _Toc13363 \h4
Article 1.1 : Cas de recoursPAGEREF _Toc13364 \h4
Article 1.2 : VolontariatPAGEREF _Toc13365 \h5
Article 1.3 : Contreparties au travail dominicalPAGEREF _Toc13366 \h5
1.3.1 Repos hebdomadairePAGEREF _Toc13367 \h5
1.3.2 ContrepartiesPAGEREF _Toc13368 \h6
Article 1.4 : Mesures permettant aux salariés volontaires au travail du dimanche de concilier leur vie personnelle et professionnellePAGEREF _Toc13369 \h6
1.4.1 Possibilité de rétraction en cours de périodePAGEREF _Toc13370 \h7
1.4.2 Prise de congés et travail du dimanchePAGEREF _Toc13371 \h8
1.4.3 Entretien Annuel ou ProfessionnelPAGEREF _Toc13372 \h8
Article 1.5 : Engagements en matière d’emploi et d’insertionPAGEREF _Toc13373 \h8
Chapitre 2 : Travail durant les jours fériésPAGEREF _Toc13374 \h8
Article 2.1 : Cas de recoursPAGEREF _Toc13375 \h8
Article 2.2 : Personnels concernésPAGEREF _Toc13376 \h9
Article 2.3 : Contreparties au travail un jour fériéPAGEREF _Toc13377 \h9
Chapitre 3 : Travail de nuitPAGEREF _Toc13378 \h10
Article 3.1 : Définition du travail de nuitPAGEREF _Toc13379 \h10
Article 3.2 : Cas de recoursPAGEREF _Toc13380 \h10
Article 3.3 : Personnels concernésPAGEREF _Toc13381 \h11
Article 3.4 : Contreparties au travail de nuitPAGEREF _Toc13382 \h11
3.4.1 Heures de nuit programméesPAGEREF _Toc13383 \h11
3.4.2 Heures de nuit exceptionnellesPAGEREF _Toc13384 \h12
Article 3.5 : Mesures permettant aux salariés affectés au travail de nuit de concilier leur vie personnelle et professionnelle et d’assurer leur santé et sécuritéPAGEREF _Toc13385 \h12
3.5.1 : Droit prioritaire au poste de journéePAGEREF _Toc13386 \h12
3.5.2 : Suivi médical renforcéPAGEREF _Toc13387 \h12
Article 4 : Suivi de l’accordPAGEREF _Toc13388 \h13
Article 5 : Clause de révisionPAGEREF _Toc13389 \h13
Article 6 : DépôtPAGEREF _Toc13390 \h13
Article 7 : Durée et date d’application de l’accordPAGEREF _Toc13391 \h13

Préambule


La société Baudin Chateauneuf œuvre dans différentes activités dans le domaine de la construction. À ce titre, l’activité est exposée à différents aléas (climatiques, contraintes spécifiques, etc.), impliquant des enjeux importants nécessitant une adaptation régulière des cycles, horaires et jours de travail des collaborateurs.
La société Baudin Chateauneuf réaffirme toutefois sa volonté de maintenir, dans la mesure du possible, des cycles de travail respectueux des contraintes personnelles des collaborateurs. Néanmoins, compte tenu des exigences liées à l’activité de l’entreprise, il est nécessaire d’apporter régulièrement des ajustements ponctuels aux cycles, horaires et jours de travail en fonction des aléas rencontrés.
À ce titre, la Direction de la société Baudin Chateauneuf consulte régulièrement le CSE sur les questions relatives à ces adaptations, dans le cadre des nécessités de service.
Au regard du caractère récurrent et nécessaire de ces adaptations, les parties ont convenu, par le présent accord, de définir l’ensemble des modalités applicables à ces situations, dans l’objectif de se dispenser mutuellement de la consultation systématique prévue par la réglementation.

Article

1 : Périmètre

Le présent accord concerne l’ensemble des personnels de la société Baudin Chateauneuf qui remplissent les conditions du recours.
L’accord s’applique en priorité aux collaborateurs affectés sur les chantiers ou aux sites de productions. Néanmoins, en cas de besoin justifié par la nécessité de service, l’ensemble des fonctions de la société peuvent être concerné par le présent accord.

Chapitre 1 : Dérogation au repos dominical

Article 1.1 : Cas de recours
Les parties réaffirment leur attachement au principe du repos dominical, mais conviennent que des situations particulières exceptionnelles pourraient conduire l’Entreprise à envisager de faire travailler des personnels sur ces périodes.

Il s’agit notamment :
  • de la réalisation de certains travaux dont l’exécution est rendue obligatoire pour des raisons de sécurité sur des périodes de faibles affluences ou nécessitant des interruptions temporaires de circulation routière ou ferroviaire.
Dans ces cas, les dispositions des articles L. 3132-20 et suivants permettent aux entreprises, dans un certain nombre de cas, d’obtenir du préfet une dérogation afin de faire travailler les salariés volontaires le dimanche.
  • de la réalisation de travaux urgents dont à l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.
Dans ces cas, les dispositions de l’Article L3132-4 permettent de suspendre le repos hebdomadaire pour le personnel qui est nécessaire à l'exécution de ces travaux sans nécessité d’obtenir une dérogation préfectorale.
Dans ce contexte, les parties s’accordent sur la nécessité, pour l’Entreprise, de détailler les motivations de ce recours au travail du dimanche tant dans la demande auprès des services de la préfecture, que lors de la consultation des représentants du personnel élus au Comité Social et Économique et conviennent de déterminer ensemble dans le cadre de cet accord :
  • les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical.
  • les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ces salariés,
  • des engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

Article 1.2 : Volontariat

Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit pourront être amenés à travailler le dimanche.
L’accord du collaborateur pourra être formalisé par tous moyens permettant sa traçabilité (Courrier, SMS, Mail etc..).
L’accord du collaborateur pourra être formalisé pour une période dont la durée maximale est fixée à la durée prévisionnelle du chantier ou à 1 an s’il n’est pas possible de définir la durée de l’activité. Le collaborateur conserve la possibilité de rétractation durant la période conformément à l’article 1.4.1.

Dès lors, le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés.
En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre entrainer des mesures disciplinaires.

Le présent accord n’a pas vocation à créer au profit des salariés un droit opposable au travail le dimanche.

Article 1.3 : Contreparties au travail dominical
1.3.1 Repos hebdomadaire

Les salariés concernés par le travail dominical bénéficieront d’un jour de repos compensateur en complément du repos hebdomadaire légal (L3132-2 du code du travail) dont la durée minimale est de 35h (24h + 11h).
Ce repos hebdomadaire sera attribué par roulement à tout ou partie des salariés, afin d’éviter de désorganiser l’ensemble des services.
Il est rappelé qu’il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine (L3132-1 code du travail), tout salarié doit donc avoir au moins un jour de repos dans la semaine civile.
1.3.2 Contreparties

1.3.2.1 Pour les salariés au statut ouvrier ou ETAM

Les salariés au statut ouvrier ou ETAM travaillant le dimanche bénéficient d’une majoration des heures réalisées le dimanche à hauteur de 100%.
Conformément aux dispositions collectives applicables, lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
A la demande du collaborateur et sur accord de la Direction cette majoration pourra être remplacé par du Repos Compensateur de Remplacement conformément aux dispositions légales. À la date de signature de l’accord, la demande devra être transmise par la hiérarchie à la Direction des Ressources Humaines. Les modalités pourront évoluer en fonction de la mise en place d’outils de gestion du temps.

1.3.2.2 Pour les salariés au statut Cadre

Les salariés au statut Cadre travaillant le dimanche bénéficient d’une contrepartie :
  • Soit d’une prime ou une majoration convenue entre le collaborateur et son manager lors de la confirmation du volontariat du salarié. Cette contrepartie pouvant être modulée en fonction du rôle, de la responsabilité et des tâches à réaliser par le collaborateur.
  • Soit d’un temps de repos permettant d’assurer le respect du temps de repos hebdomadaire obligatoire en décalant le jours de repos hebdomadaire.
Article 1.4 : Mesures permettant aux salariés volontaires au travail du dimanche de concilier leur vie personnelle et professionnelle

1.4.1 Possibilité de rétraction en cours de période

1.4.1.1 Rétractation sous délai d’un mois

Le salarié qui s’est porté volontaire pour travailler le dimanche sur l’ensemble de la durée du chantier ou de la période d’accord initial, dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois.
1.4.1.2 Rétractation sans délai

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation pourra prendre effet sans délais.
Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du collaborateur au titre de circonstances exceptionnelles :
  • la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,
  • le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,
  • l'invalidité du salarié,
  • le handicap ou la maladie grave du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,
  • l'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),
  • le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur, ou des beaux-parents du salarié,
  • le mariage du bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé.

Les parties encouragent néanmoins les collaborateurs à prévenir le plus en amont possible de tels évènements afin de permettre à l’activité de s’adapter à la rétractation.

1.4.2 Prise de congés et travail du dimanche

Les parties rappellent que pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au samedi), les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée, sauf accord express du salarié.

1.4.3 Entretien Annuel ou Professionnel

Dans le cadre de leur entretien avec leur manager, les salariés qui le souhaitent pourront évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle du salarié.

Article 1.5 : Engagements en matière d’emploi et d’insertion

Dans le cadre de la mise en place du travail dominical, l’Entreprise s’engage à favoriser l’emploi et l’insertion professionnelle de publics rencontrant des difficultés particulières d’accès au marché du travail. À ce titre, une attention particulière sera portée au recrutement et à l’accompagnement de personnes en situation de handicap, de demandeurs d’emploi de longue durée ou de jeunes sans expérience professionnelle.
L’entreprise s’engage également à mettre en place les aménagements nécessaires pour garantir des conditions de travail adaptées aux salariés en situation de handicap et à favoriser la montée en compétences de ces publics par la formation continue.

Chapitre 2 : Travail durant les jours fériés


Article 2.1 : Cas de recours

A date de signature de l’accord, les jours fériés pouvant donner lieu à activité sont les suivants, à l’exception du 1er mai (jour obligatoirement chômé et payé sauf exceptions légales spécifiques) :
  • 1er janvier
  • Lundi de Pâques
  • 8 mai
  • Jeudi de l’Ascension
  • Lundi de Pentecôte
  • 14 juillet
  • 15 août
  • 1er novembre
  • 11 novembre
  • 25 décembre
En cas d’évolution législative relative aux jours fériés, les présentes dispositions seront automatiquement applicables.
Le recours au travail ces jours fériés se fait uniquement en fonction des nécessités de service dûment justifiées (contrainte technique, délai contractuel, urgence).
Il est précisé que le 1er mai reste un jour obligatoirement chômé, sauf si l’activité est rendue indispensable par la nature de l’activité, dans les conditions prévues par la loi.

Article 2.2 : Personnels concernés

Le recours au travail les jours fériés se fera, dans la mesure du possible, sur la base du volontariat.
Lorsque le volontariat ne permet pas de pourvoir aux besoins du chantier, l’employeur pourra désigner les salariés requis en respectant un principe d’équité et de rotation.

Article 2.3 : Contreparties au travail un jour férié

Conformément aux usages et à la convention collective des travaux publics, les heures travaillées lors des jours fériés donneront lieu à une compensation spécifique :
  • Majoration de 100 % pour les heures travaillées les jours fériés pour les ouvriers et les ETAM
  • Possibilité, en accord avec le salarié, de remplacer tout ou partie de cette majoration par un repos compensateur équivalent. À la date de signature de l’accord, la demande devra être transmise par la hiérarchie à la Direction des Ressources Humaines. Les modalités pourront évoluer en fonction de la mise en place d’outils de gestion du temps.
  • Pour les Cadres : Le jour férié travaillé sera récupéré par un repos fixé sur les 4 semaines suivantes.
Le choix entre rémunération et repos compensateur sera formalisé par écrit.
Conformément aux dispositions collectives applicables, lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Chapitre 3 : Travail de nuit


Article 3.1 : Définition du travail de nuit

Au sein de l’Entreprise, est considéré comme

travail de nuit tout travail effectué entre 20h00 et 6h00.

Conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, et aux usages de l’Entreprise est qualifié de

travailleur de nuit tout salarié :

  • qui accomplit,

    au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail entre 21h00 et 6h00, ou

  • qui accomplit, sur une période de référence fixée à

    12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif de nuit.


Article 3.2 : Cas de recours

Le recours au travail de nuit est justifié par :
  • des impératifs liés à la sécurité des chantiers,
  • des contraintes techniques nécessitant l’intervention en période de moindre activité urbaine ou routière,
  • le respect de délais contractuels impératifs.
Le recours au travail de nuit est organisé uniquement lorsque ces contraintes ne peuvent être satisfaites par un travail de jour.

Article 3.3 : Personnels concernés

Sauf cas exceptionnel, notamment dans le cadre de la finalisation d’une tâche en cours, le recours au travail de nuit se fera, dans la mesure du possible, sur la base du volontariat.
L’accord du collaborateur pourra être formalisé par tous moyens permettant sa traçabilité (Courrier, SMS, Mail etc..).
L’accord du collaborateur pourra être formalisé pour une période dont la durée maximale est fixée à la durée prévisionnelle du chantier ou à 1 an s’il n’est pas possible de définir la durée de l’activité.
Lorsque le volontariat ne permet pas de pourvoir aux besoins du chantier, l’employeur pourra désigner les salariés requis en respectant un principe d’équité et de rotation.

Article 3.4 : Contreparties au travail de nuit
3.4.1 Heures de nuit programmée

Les heures de nuit programmée désignent les heures de travail effectuées la nuit, prévues à l’avance dans l’organisation du travail.
En cas de réalisation d’heures de nuit programmée, les salariés ouvriers et ETAM bénéficient d’une majoration des heures réalisées à hauteur de 50%.
Conformément aux dispositions collectives applicables, lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Le personnel Cadre quant à lui bénéficie des dispositions conventionnelles soit l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures-6 heures pendant la période de référence (1er mai N au 30 avril N+1), ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures-6 heures.


3.4.2 Heures de nuit exceptionnelle

Les heures de nuit exceptionnelles désignent les heures de travail effectuées, de façon ponctuelle et imprévue, en dehors du cadre habituel de travail (imprévues, pour des situations d’urgence par exemple).
En cas de réalisation d’heures de nuit exceptionnelle, les salariés ouvriers et ETAM bénéficient d’une majoration des heures réalisées à hauteur de 100%.

Conformément aux dispositions collectives applicables, lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Le personnel cadre quant à lui bénéficie des dispositions conventionnelles soit l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures-6 heures pendant la période de référence (1er mai N au 30 avril N+1), ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures-6 heures.

Article 3.5 : Mesures permettant aux salariés affectés au travail de nuit de concilier leur vie personnelle et professionnelle et d’assurer leur santé et sécurité

3.5.1 : Droit prioritaire au poste de journée

Les travailleurs de nuit peuvent demander leur affectation sur un poste de jour si leur état de santé le justifie (sur avis du médecin du travail).
L’entreprise s’engage à prendre en compte, dans la mesure du possible, la situation familiale ou sociale particulière des salariés.

3.5.2 : Suivi médical renforcé

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical renforcé par la médecine du travail.

Article 4 : Suivi de l’accord
La Direction informera semestriellement le Comité Social et Économique des sites/activités/chantiers ayant dérogé au repos dominical ou ayant eu recours au travail de nuit ou les jours fériés au cours du semestre précédent.
La Direction informera à cette occasion, si elle a en connaissance, des ouvertures prévues sur le semestre suivant sur les périodes précédemment évoquées.

Article 5 : Clause de révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
En outre, en cas d’évolutions législative, réglementaire ou conventionnelle susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la publication des textes afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 6 : Dépôt
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés par la société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « TéléAccords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Le présent accord est également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d’affichage.

Article 7 : Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ces dispositions entreront en vigueur une fois le dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via Téléaccord et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes effectué.
Le texte de l’accord original sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Fait à Châteauneuf-sur-Loire le 24 octobre 2025.En 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction
XXX


Pour la CFE-CGC
XXX


Pour la CFTC
XXX

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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