Accord d'entreprise SA CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

4 accords de la société SA CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE

Le 02/05/2019


Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Clinique de la Reine Blanche


A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

- la SA Clinique de la Reine Blanche,
- le syndicat CFDT Santé,
- le syndicat SUD Santé,


Article 1 : Champ d’application de l’accord.


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise Reine Blanche sous réserves des précisions apportées par les stipulations du présent accord pouvant réserver certaines mesures aux catégories définies par le présent l’accord.


Article 2 : Objet et contexte de l’accord.


Les baisses successives des tarifs continuent à impacter l’établissement.

Les évolutions d’organisation nécessaires sont mises en œuvre et nous devons être prudent sur l’évolution de nos charges.

Nous devons continuer à optimiser la Durée Moyenne des séjours (DMS) et augmenter notre chiffre d’affaires sur les prestations hôtelières. Les dépenses de pharmacie doivent être suivies de façon plus fine et des plans d’actions seront mis en place pour mieux maîtriser ces dépenses.

Tout le personnel doit continuer à participer aux axes d’économies ou de chiffres d’affaires supplémentaires ci-dessus. Ce qui devrait nous permettre de maîtriser la rentabilité et maintenir les primes variables (intéressement et participation).

Nous avons travaillé sur la convergence avec des représentants de chaque établissement depuis le 4e trimestre 2015. Nous avons étudié les différences entre les établissements. Les logiciels de paye ne nous permettent pas de pratiquer la convergence sur la forme des rémunérations.
Nous avons donc priorisé la convergence du niveau des rémunérations :
  • En 2016, convergence au niveau des postes Aides-Soignants.
  • En 2017, convergence sur les postes IDE.
  • En 2018, convergence sur une valeur de point identique
Nous maintenons notre objectif de convergence sur 2019.

Cette année, nous avons étudié avec les représentants de chaque entreprise certaines pistes afin de récompenser :
  • L’assiduité
  • L’amélioration de la qualité


Les représentants du personnel ont négocié avec la Direction les éléments suivants :


  • Prime d’Assiduité

Cette prime a pour vocation de

récompenser l’assiduité de l’ensemble du personnel travaillant pour le Pôle Santé Oréliance.

Elle sera de

1,30€ Brut par jour travaillé sur la période de référence allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

Elle sera versée en une fois sur la paie de

septembre 2019, sous les conditions suivantes :

  • pour toute personne ayant un

    an d’ancienneté continu appréciée à la date du 1er juillet 2019.

  • Le calcul est fonction des absences suivantes dans la période de référence : Carence, Absence Diverse Non Payée, Enfant Malade Non Payé et Mise à pied :
  • Versement de

    100% de la prime si aucunes absences ci-dessus

  • Versement de

    50% de la prime entre 1 et 3 jours d’absences ci-dessus

  • Pas de prime si au-delà de 3 jours d’absences ci-dessus


Ex : Calcul pour un salarié travaillant 5 jours / semaine :
365 jours - 52 Samedis - 52 Dimanches - 25 CP - 9 Jours Fériés Hors week-ends = 227 Jours Travaillés => potentiel de 295,10 € Brut

Cette prime pourrait être reconduite sur la période juillet 2019 / juin 2020.


  • Prime d’amélioration de la satisfaction patient

Cette prime a pour vocation de

récompenser l’amélioration de la qualité perçue par nos patients pour le Pôle Santé Oréliance.

Si fin 2019,

l’entreprise se classe en A dans le classement E-Satis, il sera versé 100€ brut sur la paie de mars 2020 pour toute personne ayant six mois continus de présence sur l’année 2019.

Ce montant sera proratisé en fonction du temps contractuel.
Cette prime pourrait être reconduite en 2020.


  • Chèques Vacances

Une subvention exceptionnelle sera versée au Comité d’Entreprise en Juin 2019, somme qui pourrait permettre au Comité d’Entreprise de choisir de distribuer des chèques vacances d’un montant de 100€ pour un équivalent temps plein CDI.



  • Chèques Cadeau pour Noel et/ou Jour de l’An travaillé

Pour les salariés qui travaillent à Noël et au jour de l’An (la nuit du 24/12, la journée du 25/12, la nuit du 31/12 et la journée du 01/01) : remise d’un chèque cadeau de 80 € pour 12 heures de présence sur ces jours spécifiques.

Les indemnités habituelles jours fériés et nuit demeurent sur ces jours spécifiques.


  • Jours fériés

Dans le but de développer du pouvoir d’achat et par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable, les jours fériés seront traités comme suit à partir du 1er janvier 2020 :
  • S’il est travaillé, il sera automatiquement payé dans les conditions de l’article 59-3 de la convention collective
  • S’il correspond à un jour de repos il fera l’objet d’un repos compensateur défini dans les conditions de l’article 59-3 de la convention collective
Aussi la feuille de demande de choix remise à chaque salarié en fin d’année pour l’année suivante est de ce fait supprimée.


  • Validation des congés estivaux

Nous reconduisons la date de pose et de validation des congés estivaux à fin février au lieu de fin mars.



Tout au long des réunions NAO, nous avons abordé les sujets suivants :
  • Partage du bilan social 2018
  • La Qualité de Vie au Travail

Article 3 : Egalité hommes et femmes.


Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Article 4 : Durée et application de l’accord.


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 5 : Publicité de l’accord.


Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Saran le 2 Mai 2019
en 6 exemplaires originaux


Le Directeur,





Les représentants du personnel

Déléguée Syndicale CFDTDéléguée syndicale SUD








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