Accord d'entreprise SA COURLANCY SANTÉ

Un accord portant sur le contingent d'heures supplémentaires annuel

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SA COURLANCY SANTÉ

Le 01/07/2024


ACCORD DEROGATOIRE AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES




Préambule


Compte tenu du secteur d’activité dans lequel exerce, de la difficulté à trouver du personnel de remplacement, de la demande des salariés de pouvoir effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent actuellement défini, la Direction et les délégations syndicales présentes, ont décidé d’un commun accord de négocier un accord dérogatoire à l’Avenant de révision de l’accord collectif sur la mise en place de l’organisation du temps de travail.

Cet accord déroge aux règles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires définies au terme de son article 4.2.4 « Contingent d’heures supplémentaires ».

Ceci ayant été rappelé, il a ainsi été convenu :


ARTICLE 1 – ENGAGEMENT


Par dérogation à l’Avenant de révision de l’accord collectif sur la mise en place de l’organisation du temps de travail, et dans le respect des dispositions de l’article L3121-11 du code du travail, les parties décident de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à hauteur de

468 heures par salarié et par année civile.


Cette clause emporte révision des dispositions incompatibles avec l’accord relatif à l’organisation du temps de travail signé en date du 12 décembre 2022 article 4.2.4 « Contingent d’heures supplémentaires » et la convention collective applicable, incluant ses avenants et accords de branche.

ARTICLE 2 – PUBLIC VISE


Il est convenu que cet accord soit applicable à l’ensemble du personnel appartenant engagé en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée à temps plein et dont le temps de travail est décompté en heures et qui peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires.
Il est précisé que seuls les salariés volontaires pourront se voir imposer la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de 220 heures par an et dans la limite du nouveau contingent fixé à 468 heures.

ARTICLE 3 – SUIVI DU CONTINGENT


Dérogeant à la convention collective FHP ainsi qu’à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail, les parties signataires précisent la nécessité d’un suivi des contingents annuels d’heures supplémentaires, à cet effet, il est ainsi prévu une information annuelle des membres élus lors d’une réunion CSE courant du 1er trimestre de chaque année.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, durant sa durée de vie, selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 et suivant le Code du Travail (préavis de trois mois ; par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au signataire de l’accord).

Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 5 – REVISION – INTERPRETATION – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues au Code du Travail.

Le présent accord est révisable à tout moment, sous réserve des dispositions ci-dessus.
La demande de révision doit être notifiée aux parties signataires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être accompagnée d’un texte faisant mention des articles mis en cause ainsi que des motifs de révision.
Ce texte sera examiné dans les 2 mois qui suivent la demande de révision.

En cas de modification des textes légaux et réglementaires portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’une éventuelle adaptation desdites dispositions.

Par exception, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la procédure de révision ne peut être engagée que par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d'application et signataires ou adhérents de ce texte.

A l'issue de cette période, la procédure peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord.

ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera télé-déclaré auprès des services de la DREETS, le tout à l’initiative de la partie la plus diligente, accompagné des documents adéquats (copie de la notification aux organisations syndicales représentatives, copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles, bordereau de dépôt) et d’un exemplaire anonymisé pour sa publication sur la base de données nationale.

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels sera :
  • Communiqué aux IRP et à la déléguée syndicale
  • Tenu à la disposition du personnel,

Il sera également déposé, en un exemplaire, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’établissement.

La publicité des avenants ou annexes au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Mise à jour : 2024-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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