Les sociétés de l’UES xxxxx, à savoir, la société xxxxx, immatriculée au R.C.S. d’ORLEANS, sous le numéro 673 720 744 dont le siège est situé 33, rue du Faubourg de Bourgogne à Orléans et la société xxxx immatriculée au RCS d’ORLEANS, sous le numéro 692 018 658 dont le siège est situé 33, rue du Faubourg de Bourgogne à Orléans, représentée par Monsieur xxxxx, Directeur Général, dûment habilité pour représenter l’UES aux fins des présentes, Ci-après dénommée « xxxxx » D'une part, Et, Madame xxxxx, Déléguée Syndicale, désignée par son syndicat, la CFDT, D'autre part,
Préambule Le Code du travail permet d’aménager largement par accord collectif la mise en place, le fonctionnement et les modalités d’exercice des attributions du Comité Social et Economique (CSE). L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique, qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT. La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative de l’UES sont convaincus de l’importance de l’adaptation de l’instance représentative du personnel avec la réalité de l’organisation de l’entreprise, ont négocié sur les thèmes qui vont suivre. La négociation d’un accord sur la mise en place du CSE au sein de l’UES xxxx s’inscrit donc dans ce contexte.
Chapitre 1 – Champ d’application et engagements réciproques ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES xxxx. Il se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de l’UES sur le même objet. ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS RECIPROQUES La Direction s’engage à :
respecter l’exercice du droit syndical ;
assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’UES xxxx ;
respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,
fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;
garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur ;
garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE.
Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :
respecter les règles d’exercice du droit syndical ;
se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract ;
utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur ;
conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction ;
utiliser les bons de délégation, de préférence en version informatique, mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.
Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique
left
ARTICLE 3 – MISE EN PLACE D’UN CSE UNIQUE L’Union Economique Sociale xxxx est composée de :
La SCIC, xxxx
La S.A. d’h.l.m. xxxx présente sur 8 sites
La Ruche Habitat et les différents sites de la Société xxxx ne disposant pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts. Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique. Le périmètre de mise en place du CSE unique correspond ainsi à l’ensemble des entités et sites de l’UES France Loire, à savoir :
La SCIC xxxx
La S.A. d’h.l.m. xxxx avec l’intégralité de ses 8 sites :
Orléans-Bourgogne, 33 rue du faubourg de Bourgogne Orléans (45)
Orléans Dauphine, 4 rue des roses Orléans (45)
Aubigny-sur-Nère, 7 rue du Bourg Coutant Aubigny-sur-Nère (18)
Vierzon, 14 rue du Maréchal Joffre Vierzon (18)
Bourges- Val d’Auron, 172d rue de Lazenay Bourges (18)
Bourges centre, 16-22 Place Juranville Bourges (18)
Bourges-Turly, 62 rue de Turly Bourges (18)
Saint-Amand-Montrond 2 rue Racine Saint-Amand-Montrond (18)
ARTICLE 4 – DELEGATION AU CSE Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. ARTICLE 5 – MEMBRES SUPPLEANTS Les parties décident d’appliquer le cadre de l’article L.2314-1 du Code du travail précisant que les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire. Les suppléants remplaceront en priorité les titulaires du même collège. ARTICLE 6 – DUREE DES MANDATS En application de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans. ARTICLE 7 – REUNIONS PREPARATOIRES Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance. Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures. Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation. ARTICLE 8 – DELAIS DE CONSULTATION Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du travail. Le CSE peut rendre un avis dans les délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents. Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.
ARTICLE 9 – PROCES-VERBAUX Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles L.2315-34 et L.2315-35 2 du Code du travail et en application du règlement intérieur en vigueur du CSE. Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l’article L.2315-22 du Code du travail. ARTICLE 10 – BUDGETS DU CSE Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales. Le montant affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est à la date de signature du présent accord de 16.5 € par mois par salarié de l’UES xxxx. La dotation au budget des ASC sera versée par l’employeur en une fois en janvier de chaque année intégrant le prévisionnel de l’année et la régularisation de l’année N-1. Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE. En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires. Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE. Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE. Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE. ARTICLE 11 – CONSULTATIONS RECURRENTES Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Conformément à l’article R.2312-7 du Code du travail, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes. La BDESE est mise à disposition des élus sur le serveur de l’entreprise dans un dossier sécurisé et accessible uniquement par les membres du CSE.
Chapitre 3 – Les représentants de proximité
left
ARTICLE 12 – MISE EN PLACE Compte tenu de la localisation et de l’effectif de certains sites, et afin de garantir une représentation équilibrée de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de la possibilité de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail. Le nombre de représentants de proximité dépendra de la représentativité effective sur le territoire avec un maximum de 3 représentants. ARTICLE 13 – DESIGNATION Les représentants de proximité seront proposés sur les agences qui ne disposeraient pas de représentant élu du CSE. Les représentants de proximité sont choisis parmi les salariés en CDI de l’UES, non élus au CSE, âgés d’au moins 18 ans. Ils sont désignés à la majorité, par les membres titulaires du CSE, lors de la première réunion suivant les élections. Un vote est organisé par site, avec candidatures individuelles. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est retenu. Le mandat dure autant que celui du CSE, et les représentants bénéficient de la protection légale liée à leur fonction. En cas de vacances, un nouveau représentant est désigné dans les mêmes conditions. Ils bénéficieront de la protection attachée aux représentants du personnel. ARTICLE 14 – ATTRIBUTIONS Le représentant de proximité exerce les attributions suivantes :
transmission d’informations aux titulaires et suppléants du CSE des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;
contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail sur site et relais pour les œuvres sociales du CSE ;
rend compte de leurs missions auprès des membres du CSE ou des différentes commissions.
ARTICLE 15 - MOYENS Chaque représentant de proximité dispose de 2 heures de délégation par mois. Les heures non utilisées peuvent être reportées sur les mois suivants, dans la limite de 6 heures par mois. Ce report est possible pendant toute la durée du mandat, à condition d’en informer l’employeur par écrit avant utilisation. Il est également possible de mutualiser les heures avec un membre titulaire du CSE. Enfin, le CSE peut décider d’utiliser une partie de son budget de fonctionnement pour financer la formation des représentants de proximité.
Chapitre 4 – Les Commissions
ARTICLE 16 – COMMISSION DE SANTE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL L’effectif de l’UES xxxx étant de 220, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail n’est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d’instaurer cette commission. ARTICLE 17 – COMPSITION DE LA CSSCT La CSSCT est composée d’au moins 3 membres désignés parmi les membres du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre. En outre, conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. ARTICLE 18 - FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT
Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE, à savoir 4 ans.
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.
Il est convenu d’appliquer les modalités de l’article L.2315-39 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :
Les membres élus de la CSSCT ;
L’employeur ou son représentant ;
Le médecin du travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.
Sont également invités aux réunions :
L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 du Code du travail ;
Les agents des services de préventions des organismes de sécurité sociale.
Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 5 jours par mandat. Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour,…). ARTICLE 19 – ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE. En particulier, la CSSCT est compétente, en concertation avec les représentants de proximité le cas échéant, pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Chapitre 5 – Dispositions finales
left
ARTICLE 20 – PRISE D’EFFET, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er octobre 2025. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 21 – DEPOT DE L’ACCORD Le présent accord sera déposé par la société en deux exemplaires (une version sur support papier, une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE du lieu où il a été conclu et ce au maximum dans les 15 jours suivant sa signature. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.
Fait en quatre exemplaires A Orléans le 24 septembre 2025
Pour la SociétéPour le Syndicat CFDT xxxxxxxxx Directeur Général